2017 QCCA 1454, 2017 QCCA 1454
Opinion
Tanguay c. Agence du revenu du Québec 2017 QCCA 1454 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009541-175 (200-80-006666-141) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 10 août 2017 L' HONORABLE SIMON RUEL, J.C.A. (JR1676)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT DENIS TANGUAY NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCAT AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Me DANIEL CANTIN (Larivière, Meunier) En appel d'un jugement rendu le 24 mai 2017 par l'honorable Daniel Bourgeois de la Cour du Québec, district de Québec. DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler
Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.30 AUDITION 11 h 36 Le juge s’adresse aux parties et soulève la question de savoir si l’appel est de plein droit; 11 h 37 Me Cantin reconnaît qu’il s’agit d’un appel de plein droit et qu’une requête pour permission d’appeler n’était pas requise; 11 h 38 Jugement; Discussions quant à la gestion de l’instance; 11 h 43 M.
Tanguay informe le juge de son intention de déposer une requête pour permission de présenter une nouvelle preuve; 11 h 44 Suspension; 11 h 55 Reprise; Discussions quant au délai pour déposer la requête pour permission de présenter une nouvelle preuve à une formation de la Cour; 11 h 59 Compte tenu du caractère limité des montants en cause, que l’appelant invoque des nouveaux documents qu’il n’aurait pu déposer devant la Cour du Québec, documents qui permettraient selon lui de réduire ses revenus présumés, le juge exprime l’avis que le dossier pourrait possiblement faire l’objet de discussions de règlement.
Le procureur de Revenu Québec se déclare ouvert à cette possibilité, alors qu’il transmettra les documents remis par l’appelant à sa cliente pour évaluation; 12 h 00 Dans ce contexte, à la suggestion du juge, les parties s’engagent à se prévaloir du service de conférence de règlement à l’amiable de la Cour. Les délais légaux seront suspendus jusqu’à la fin du processus. Dans l’éventualité où la conférence de règlement à l’amiable échouerait, les parties pourront demander la gestion de leur instance pour les prochaines étapes; 12 h 04 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant dépose une requête pour permission d’appeler d’une décision de la Cour du Québec siégeant en appel de cotisations fiscales émises par Revenu Québec. [ 2 ] Cet appel est logé en application de l’article 93.1.23 de la
Loi sur l’administration fiscale . [ 3 ] En conformité avec les enseignements de la Cour siégeant en formation dans l’arrêt Pagé c. Agence du Revenu du Québec [1] ,
cet appel n’est pas sujet à permission et peut procéder de plein droit. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] DÉCLARE sans objet la requête pour permission d’appeler. [ 5 ] PREND ACTE du dépôt de la déclaration d’appel conformément à l’article 357 al. 2 du Code de procédure civile et DÉCLARE l’appel valablement formé par le dépôt de cette déclaration . [ 6 ] PREND ACTE de l’intention des parties de prendre part à une conférence de règlement à l’amiable. SIMON RUEL, J.C.A.
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