2011 QCCQ 778, 2011 QCCQ 778
Opinion
9105-9972 Québec inc. c. Dion 2011 QCCQ 778 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-011118-101 DATE : 26 janvier 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9105-9972 QUÉBEC INC. Demanderesse c.
NATHALIE DION Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame la somme de 3 000 $ en vertu d’une clause de non concurrence et la défenderesse 5 894,85 $ pour perte de revenus et autres frais. [ 2 ] La défenderesse exerce le métier de coiffeuse chez la demanderesse Jac-O, Centre coiffure et esthétique depuis le 29 novembre 2000. [ 3 ] Le contrat qui lie les parties prévoit la clause suivante : « 2. Si la
partie de seconde part demeure à l’emploi de la
partie de première part pour six (6) mois ou plus, elle ne pourra exercer son travail à son compte ou pour un autre employeur dans le même métier dans un rayon de six (6) kilomètres à vol d’oiseau de l’adresse 124, boul.
Ste-Madeleine, Cap-de-la-Madeleine, avant une période de six (6) mois à compter de la fin de ses services. » [ 4 ] Or, après dix ans, la défenderesse allègue avoir été contrainte de quitter son emploi alors que la demanderesse soutient que son départ relève d’une décision personnelle. [ 5 ] Suivant la preuve, c’est en raison d’un conflit de personnalité avec une autre employée que le climat s’est dégradé au point où la défenderesse a décidé de quitter son emploi chez la demanderesse. [ 6 ] La défenderesse reproche à la demanderesse de n’avoir pris aucune mesure pour régler la situation. [ 7 ] Il appert toutefois que cette dernière n’avait rien à reprocher au niveau professionnel à l’une ou l’autre de ses employées de sorte que dans ces circonstances, elle ne pouvait accéder à la demande de la défenderesse de congédier l’autre employée. [ 8 ] C’est la défenderesse qui a pris la décision de quitter ne pouvant plus supporter la situation. [ 9 ] Il est certes dommage qu’elle en ait été réduite à faire cela, mais elle ne peut en tenir la demanderesse responsable pour autant.
Ce n’est pas elle qui a donné à la défenderesse un motif de départ et cela dispose de la demande reconventionnelle. [ 10 ] Quant à la demande principale basée sur la clause de non concurrence, le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de l’accorder. [ 11 ] En effet, le rayon de six kilomètres prévus au contrat est abusif et excède les besoins de la demanderesse de protéger son entreprise. [ 12 ] Qu’il suffise de dire que le rayon de six kilomètres autour du salon de la demanderesse comprend 122 salons de coiffure. [ 13 ] D’ailleurs, la demanderesse a précisé qu’elle fait signer ce contrat aux seules coiffeuses qu’elle engage qui n’amènent pas de clientèle. [ 14 ] Or, en dix ans, la défenderesse a certainement amené de la clientèle et il n’est pas en preuve que la demanderesse ait subi une perte de revenus suite au départ de la défenderesse.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] REJETTE la demande principale; [ 16 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 17 ] LE TOUT avec dépens. __________________________________ NICOLE MALLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 6 JANVIER 2011
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