2016 QCCQ 941, 2016 QCCQ 941
Opinion
Brown c. Centre dentaire Lapointe inc. 2016 QCCQ 941 JD2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-033776-155 DATE : 4 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYLVIE BROWN Demanderesse c. CENTRE DENTAIRE LAPOINTE INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Sylvie Brown réclame à Centres dentaires Lapointe inc. (" CDL ") la somme de 1 500,00$.
Elle lui reproche de l'avoir mal informée et conseillée quant à la facturation des soins professionnels de dentiste pour l'année 2014, le tout en regard des conditions de la police d'assurance pour les soins dentaires dont elle bénéficiait alors. [ 2 ] CDL plaide l'absence de lien de droit et ajoute qu'elle n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de Sylvie Brown. Le contexte [ 3 ] CDL exploite à
titre de propriétaire ou de locataire des centres dentaires où sont prodigués des services professionnels multidisciplinaires dans le domaine de la dentisterie et dans lesquels pratiquent des professionnels de cette discipline. [ 4 ] C'est dans l'un de ces centres que Sylvie Brown rencontre Dre Ioana Ionescu en novembre 2013. Dre Ionescu détermine avec elle un plan de traitement en deux phases pour l'installation de deux ponts à la mâchoire inférieure. [ 5 ] Elle lui remet alors une estimation des coûts pour la première phase au montant de 3 907,00$ qui sert à Sylvie Brown à obtenir
le financement par Accord D (Visa Desjardins). [ 6 ] Le 10 janvier 2014, Dre Ionescu débute les travaux de la première phase et les termine le 30 janvier suivant.
CDL émet pour elle trois factures adressées à Sylvie Brown, datées des 10, 22 et 30 janvier qui totalisent 3 161,70$. [ 7 ] Dre Ionescu remet à Sylvie Brown le formulaire " Demande de règlement de soins dentaires et plan de traitement " qu'elle a signé et qui atteste de la nature et de la date des services professionnels prodigués et de leur coût de 3 161,70$. [ 8 ] Le conjoint de Sylvie Brown, Sylvain Jutras, bénéficie d'un régime d'assurance collective dont l'assureur est Services Financiers Desjardins (" SFD ") dont Sylvie Brown bénéficie aussi comme conjointe. [ 9 ] Elle transmet donc à SFD le formulaire et les factures de Dre Ionescu.
Elle reçoit 1 500,00$ de l'assureur, le maximum payable selon le régime d'assurance collective pour ce genre de traitement. [ 10 ] En décembre 2014, Dre Ionescu commence et termine l'installation du deuxième pont. Ces services sont facturés en décembre 2014 et totalisent 3 161,70$. [ 11 ] Sylvie Brown transmet cette facture à SFD qui refuse de lui payer quelque montant que ce soit.
Selon le bordereau explicatif fourni à Sylvain Jutras, Sylvie Brown avait atteint le maximum permis par le régime pour l'année 2014 puisque les travaux de la première phase ont été réalisés et facturés en janvier 2014. [ 12 ] Sylvie Brown et Sylvain Jutras ne contestent pas la décision de l'assureur. [ 13 ] Par lettre du 13 février 2015, Sylvie Brown reproche à CDL de l'avoir mal informée et conseillée quant à la facturation des services professionnels réalisés par Dre Ionescu.
Si elle avait su que l'assureur tenait compte de la facturation de janvier 2014 pour la première phase des traitements, elle aurait attendu à janvier 2015 pour procéder à la deuxième phase. Analyse et décision [ 14 ] Pour réussir dans son action, Sylvie Brown doit démontrer par preuve prépondérante que CDL avait envers elle un devoir de conseil et d'information quant à la facturation des soins dentaires, en regard de la politique de remboursement de l'assureur, et qu'elle a manqué à ses obligations, comme le stipulent les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (" C.c.Q.
") : " Art. 2803 Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. Art. 2804 La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. " [ 15 ] La preuve présentée à la Division des petites créances doit répondre aux règles habituelles de preuve. Ainsi, la
partie à qui incombe la charge de la preuve doit l'établir de façon prépondérante au moyen d'éléments factuels pertinents en droit et en faits. La règle de la prépondérance de la preuve exige que celui à qui elle incombe démontre que l'existence des faits qu'il invoque est plus probable que leur inexistence. Il ne s'agit pas de démontrer par une certitude absolue ces faits. En l'absence de prépondérance de preuve, la
partie qui ne peut se décharger de son fardeau perd sa cause. [ 16 ] Sylvie Brown n'a pas démontré que CDL avait quelque devoir que ce soit envers elle quant à la question de la facturation. [ 17 ] CDL reconnaît qu'elle émet les comptes d'honoraires des services professionnels pour les professionnels qui oeuvrent dans ses centres et voit à leur perception, mais uniquement à
titre de mandataire. [ 18 ] Seul le dentiste est tenu de s'assurer que les honoraires chargés pour les services professionnels sont justes et raisonnables et proportionnés aux services rendus, selon l'
article 3.08.02 du Code de déontologie des dentistes [1] : " 3.08.02. Les honoraires sont justes et raisonnables s'ils sont proportionnés aux services rendus et justifiés par les circonstances. Le dentiste doit notamment tenir compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires:
a) le temps consacré à l'exécution du service professionnel;
b) la difficulté et l'importance du service;
c) la prestation de services inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelles;
d) le montant des déboursés et des frais encourus. " [ 19 ] C'est le dentiste qui fournit à son patient les explications nécessaires à la compréhension des honoraires et des modalités de paiement et fournit sur demande un relevé détaillé des honoraires [2] . [ 20 ] Dre Ionescu qui oeuvre dans le centre dentaire géré par CDL est une professionnelle autonome et indépendante. [ 21 ] CDL n'a ni le droit ni les moyens de s'immiscer dans ses décisions prises dans l'exercice de son art, comme l'enseigne le juge André Prévost, J.C.S. dans la cause Pilon c.
Centre Lapointe inc. [3] : " [47] Cependant, les actes posés par Pelletier le sont dans l’exercice de sa profession. L’article 32 du Code des professions confirme que seul un dentiste inscrit au Tableau de l’ordre peut exercer l’art dentaire.
[48] Bien que la situation juridique d’une clinique dentaire privée diffère de celle d’un hôpital dont les activités sont régies par la Loi sur les services de santé et les services sociaux, le tribunal est d’avis que les principes qui gouvernent la responsabilité des professionnels qui y oeuvrent sont semblables. [49] Dans l’arrêt Hôpital de l’Enfant-Jésus c. Camdem-Bourgault, le juge Rochon fait une analyse de la jurisprudence se rapportant à la responsabilité de l’hôpital pour la faute d’un médecin dans l’exécution de sa prestation médicale.
Commentant sur la proposition d’élargir le concept de préposition quant à la responsabilité civile du commettant en matière médicale, il souligne : « D’abord, le concept de la « préposition » ne peut recevoir, particulièrement, dans le domaine médical, une acceptation large. Le corpus législatif assure au médecin, comme le souligne le professeur Toth, une autonomie d’exécution pour des motifs évidents et sains.
La faute commise à l’occasion de la prestation médicale ne peut, même structurellement, avoir été exécutée sous le contrôle, la direction et la surveillance de l’hôpital. » [50] Le juge Rochon ajoute : « Je suis d’avis que l’institution hospitalière ne saurait répondre d’un acte médical sur lequel elle ne peut exercer aucun contrôle et dont la loi confie la prestation exclusive à un médecin. En l’espèce, l’intimée ne fait aucun reproche à l’hôpital relativement à sa structure, son plan d’organisation, à l’octroi ou au renouvellement de privilèges du Dr. Brochu.
L’intimée n’adresse aucun grief aux membres du personnel hospitalier. L’unique fondement à sa responsabilité repose sur une règle contractuelle fondée sur le brocard : « qui agit per alium agit per se ». » [51] Le tribunal voit difficilement comment la Compagnie pourrait être considérée comme le commettant de Pelletier au sens de l’
article 1463 C.c.Q. : elle n’exerce aucun pouvoir direct de contrôle, de surveillance et de direction sur le travail des dentistes qui oeuvrent au sein de ses cliniques. En d’autres mots, on ne retrouve aucun lien de préposition.
" (Références omises) [ 22 ] De l'avis du Tribunal, ce raisonnement s'applique également aux questions d'honoraires et de facturation. [ 23 ] CDL produit " La politique de l'Association des chirurgiens dentistes du Québec concernant les régimes d'assurance de soins dentaires ", révisée en octobre 2013, destinée aux chirurgiens-dentistes et élaborée à partir du Code de déontologie des dentistes . On y mentionne ce qui suit [4] : " Un régime d'assurance de soins dentaires n'agit en aucune façon sur les soins requis ou prescrits.
Le dentiste fournit à son patient tout le soutien administratif dont il a besoin pour obtenir de son assureur le remboursement prévu par sa police d'assurance. Aussi remet-il à son patient, moyennant paiement de ses honoraires, le formulaire Demande de règlement de soins dentaires et plan de traitement approuvé par l'ACDQ. Le patient autorise le dentiste à faire les traitements prescrits et se charge du paiement des honoraires. Il lui appartient ensuite d'obtenir de son assureur le remboursement de la somme qu'il a déboursée.
" [ 24 ] C'est ce qui explique que Dre Ionescu remet à Sylvie Brown le formulaire " Demande de règlement de soins dentaires et plans de traitements ", conformément aux obligations qui lui incombent selon " La politique de l'Association des chirurgiens dentistes du Québec concernant les régimes d'assurance de soins dentaires ". [ 25 ] Il appartient à Sylvie Brown de le transmettre à l'assureur mais aussi, au préalable, de s'informer des conditions du régime dont elle et son conjoint Sylvain Jutras bénéficient, notamment quant aux limites des coûts remboursés par année. [ 26 ] Le 15 novembre 2015, dans un document qui provient de l'assureur SFD adressé à Dre Ionescu mais dont copie est également adressée à Sylvain Jutras, l'assureur écrit au sujet de l'estimation de la première phase du plan de traitement ce qui suit : " Coverage is subject to change in accordance with the benefit structure/yearly maximums/deductibles in effect at the time services are rendered .
Also, this policy must be in force and patient must be eligible for benefits at the time services are rendered " [ 27 ] Sylvie Brown a tenu pour acquis que les services professionnels avaient été " facturés " par CDL à l'assureur en novembre 2013, mais rien ne lui permettait de conclure ainsi. [ 28 ] Tel qu'il appert du dossier plus particulièrement des notes de Dre Ionescu dans le dossier de sa patiente, les travaux de la première phase ont été commencés et terminés en janvier 2014.
Or, dans sa note du 15 novembre 2013, l'assureur précise que pour les fins de remboursement, la police doit être en vigueur et le patient doit être éligible pour ses bénéfices au moment où les services sont rendus. [ 29 ] Sylvie Brown avait toute l'information nécessaire et devait savoir qu'elle avait atteint le montant maximum remboursable aux termes de la police d'assurance pour l'année 2014 dès janvier. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] REJETTE l'action de la demanderesse; [ 31 ] CONDAMNE la demanderesse à payer à la défenderesse les frais judiciaires de 107,00$.
__________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
Loading document…