2016 QCCQ 15882, 2016 QCCQ 15882
Opinion
Protection de la jeunesse — 167161 2016 QCCQ 15882 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] Nos : 200-41-012141-131, 200-41-012142-139 DATE : 24 octobre 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 2000 Y , née le […] 2002 Adolescents -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie de demandes en révision et en prolongation d'ordonnance présentées conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 16 mai 2016, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement de Y et X demeuraient compromis et ordonnait qu’ils soient hébergés en famille d’accueil jusqu’au 6 septembre 2016. [ 3 ] Dans son ordonnance, madame la Juge Duford mentionne que les adolescents avaient plusieurs insatisfactions quant à leurs
relations avec leur père, notamment en lien avec des propos dénigrants de sa part à leur endroit. À l’audience, le père avait reconnu user de violence verbale à l’égard des enfants mais ajoutait qu’il ne réalisait pas l’impact de ses propos à leur égard. [ 4 ] Quant à la mère, il était constaté qu’elle pouvait envenimer la situation au regard de la relation de ses enfants avec leur père en référant à la cruauté mentale.
De ce fait, madame pouvait amplifier les dire des enfants et faire alliance avec ces derniers. [ 5 ] X a eu beaucoup de résistance face à la reprise de contacts avec son père et a, à plusieurs reprises, voulu faire d’autres activités que de se rendre à la résidence de ce dernier. Quant à Y, elle a accepté de reprendre progressivement contact avec son père et, selon son appréciation, le tout se déroulerait positivement.
Suivant l’opinion de monsieur [intervenant 1], intervenant social, les résistances des enfants en lien avec les contacts avec leur père sont moins présentes mais, dans un optique de retour à la résidence familiale paternelle, les contacts devront être plus fréquents puisque la relation est encore à travailler. [ 6 ] Par l’intermédiaire de leur procureur, les enfants ont fait savoir qu’ils désiraient demeurer en famille d’accueil pour la prochaine année et ne désiraient pas être réintégrés à la résidence familiale paternelle.
De plus, ils font la demande que leur désir soit pris en compte lors de l’établissement des contacts avec leur père. [ 7 ] Monsieur B s’est fait entendre et il demande la réintégration immédiate de ses enfants à sa résidence, estimant que c’est en y vivant qu’il pourra avoir du temps avec ces derniers pour qu’ils réalisent qu’il y a des changements positifs. Pour l’instant, lorsque les enfants viennent à leur résidence, ces derniers semblent plus intéressés à passer du temps avec leurs amis.
Monsieur B, ne voulant pas entacher une relation déjà fragile, n’ose pas s’opposer à leurs projets, tout cela faisant en sorte qu’il ne passe pas beaucoup de temps avec les enfants. [ 8 ] De plus, monsieur a l’impression que son fils n’est pas particulièrement intéressé à bâtir une relation avec lui, il estime que X fait de l’évitement. [ 9 ] Pourtant, les enfants ont déclaré à l’éducateur de même qu’à l’intervenant social qu’ils étaient intéressés à établir une bonne relation avec leur père. [ 10 ] L’intervention de l’éducateur a débuté en août dernier. C’est dire que le travail en est à ses débuts.
Rebâtir une relation est un travail de longue haleine et il faudra que le père fasse preuve de patience à cet égard. [ 11 ] On a plaidé que de prévoir la réinsertion dans le milieu familial paternel dans l’ordonnance aurait pour effet de «refroidir» les enfants qui, à ce jour, ne veulent pas réintégrer le domicile familial paternel. [ 12 ] Au contraire, il importe de prévoir cette réintégration puisque c’est chez le père que les enfants vivaient depuis quelques années et avant leur placement. [ 13 ] Il importe aussi de prévoir la réintégration afin de faire comprendre aux enfants que leur maintien en famille d’accueil n’est pas envisagé à l’expiration de la présente ordonnance. [ 14 ] Il importe enfin de prévoir la réinsertion puisqu’il est nécessaire qu’un objectif soit déterminé.
Il faut faire confiance au travail clinique fait dans les prochains mois pour rétablir la relation père/enfants et pour qu’à l’expiration de l’ordonnance, ces derniers aient une position commune. Le fait que les enfants désirent avoir une relation avec leur père est de bon augure. [ 15 ] Ordonner explicitement qu’il faille tenir compte du désir des adolescents dans l’établissement des contacts avec leur père n’est pas souhaitable dans les circonstances. Cela constituerait une porte ouverte pour X et Y d’exercer un veto sur les contacts, contacts absolument indispensables pour atteindre l’objectif.
C’est pourquoi cette demande à cet effet n’est pas retenue. [ 16 ] Madame A, la mère des adolescents, était présente à l’audience et elle s’est déclarée en accord avec l’hébergement de ses enfants en famille d’accueil.
Cepen-dant, elle évoque la possibilité d’être en mesure de prendre charge de ses enfants à l’expiration de la présente ordonnance et elle respecte le désir de ces derniers de ne pas accepter une réintégration progressive à la résidence familiale paternelle. [ 17 ] Pour l’instant, madame A n’est pas en mesure de reprendre ses enfants, elle a reconnu, dans le cadre d’une rencontre avec l’intervenant social, être trop fragile et devoir prendre du temps pour travailler sur elle-même. [ 18 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 19 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des adolescents; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 20 ] ACCUEILLE les présentes demandes; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X et Y demeurent compromis; [ 22 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE les adolescents en famille d’accueil; - AUTORISE le retour progressif des adolescents chez leur père à compter de l’été 2017; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux adolescents et à leur famille;
- QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les contacts parents/adolescents s'effectuent selon entente entre le parent concerné, l’adolescent/adolescente et la personne chargée du suivi social et à défaut d’entente, qu’ils aient à raison d’une (1) fin de semaine sur deux (2) pour chacun des parents; - RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 23 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Julie Beaumont-Lapointe pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier pour les adolescents Me Adèle Juster pour la mère (casier 19) Date d’audience : 2016-10-18 /hp
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