2020 QCCQ 9174, 2020 QCCQ 9174
Opinion
R. c. McSween-Ménard 2020 QCCQ 9174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre criminelle et pénale » N° : 760-01-093150-198 DATE : 30 juin 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOEY DUBOIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
FRANCIS-CARL MCSWEEN-MÉNARD Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ CONTEXTE [ 1 ] Le Tribunal doit déterminer la peine appropriée à imposer à M. McSween-Ménard qui a plaidé coupable à l’infraction de s’être livré, entre le 1 er janvier 2011 et le 31 décembre 2013, à des attouchements sexuels sur l’enfant X, contrairement à l’
article 151a) du Code criminel . LES FAITS [ 2 ] X, âgée entre 12 et 15 ans au moment des faits, est la meilleure amie [...]. Lorsqu’elle se rend à la résidence de l’accusé, ce dernier en profite pour l’inviter à se joindre à lui pour écouter des films. Il en profite pour lui faire des massages et se livrer à des attouchements sur son corps. Il caresse ses seins en dessous de son chandail. À une reprise, lors d’une telle séance, il entre sa main dans la petite culotte de X et lui touche le pubis. Il est à ce moment en érection.
Également, à certaines occasions, il tape les fesses de la plaignante, lorsqu’il la croise dans la résidence. X ne consentait pas à ces attouchements. Il ne s’agit pas d’un cas où la seule capacité légale de consentir est en cause. [ 3 ] L’accusé était, quant à lui, âgé entre 20 et 23 ans au moment des événements. Il était donc huit ans plus vieux que X.
POSITION DES PARTIES [ 4 ] La poursuite demande au Tribunal d’imposer une peine de 15 mois d’emprisonnement ainsi qu’une probation de 3 années avec suivi. [ 5 ] La défense est d’avis qu’une peine de 90 jours d’emprisonnement à purger de manière discontinue, accompagnée de travaux communautaires serait une peine adéquate. LE DROIT [ 6 ] Quelle est donc la peine appropriée? [ 7 ] Le Tribunal appelé à déterminer la peine appropriée, doit s’assurer d’appliquer les principes et objectifs édictés par le législateur
aux articles 718 et suivant du Code criminel : 718 Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de protéger la société et de contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants :
a) dénoncer le comportement illégal et le tort causé par celui-ci aux victimes ou à la collectivité;
b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;
c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;
d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants;
e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes ou à la collectivité. [ 8 ] Le principe fondamental en matière d’imposition de la peine est, quant à lui, édicté à l’
article 718.1 du Code criminel . La peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. [ 9 ] Cependant, le Tribunal ne sanctionne pas uniquement une conduite répréhensible. Il inflige une peine à un individu. Il doit donc veiller à ce que la peine soit individualisée et qu’elle tienne compte également des facteurs propres à l’accusé. [ 10 ] Le Code criminel nous enseigne de plus, que la peine doit être adaptée aux « circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant » [1] .
Puisqu’aucun individu et aucun crime n’est identique, il existe un éventail considérable de peines qui sont imposées dans des cas comme celui sous étude. [ 11 ] Le législateur demande aux tribunaux de porter une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion lorsque le crime constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de 18 ans [2] . [ 12 ] Également, certains facteurs aggravants codifiés trouvent application dans cette affaire.
Ainsi, doivent être considéré comme facteurs aggravants le fait que l’infraction constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de 18 ans [3] et le fait que l’infraction constitue un abus de confiance de la victime ou un mauvais traitement à son égard [4] . Sera égalent considéré comme facteur aggravant le fait que l’infraction ait eu un effet important sur la victime en raison de son âge et de tout autre élément de sa situation personnelle. Conséquences sur la victime [ 13 ] Le Tribunal a eu l’occasion de prendre connaissance des principaux impacts de ce crime dans la vie de X.
Elle indique vivre beaucoup d’anxiété depuis les événements et avoir de la difficulté à entrer en contact avec les gens, particulièrement les hommes. [ 14 ] Elle subit des impacts également sur sa vie sexuelle et amoureuse. Elle est suivie par un psychiatre qui lui a diagnostiqué divers troubles en lien avec un stress post traumatique, tous résultants des événements. [ 15 ] Elle vit dans la crainte et le stress constant de croiser l’accusé. [ 16 ] Le Tribunal a aussi pu entendre l’accusé. Il est aujourd’hui âgé de 30 ans. Il n’a aucun antécédent judicaire.
Il a un travail comme traceur de lignes de stationnements. Il indique avoir commis ce crime car il n’a pas reçu d’amour et d’affection dans sa jeunesse. Il en recevait, selon sa perception, de la plaignante lorsqu’il commettait ces gestes. Il répète à plusieurs reprises qu’il s’agit d’erreurs qu’il regrette, ajoutant que tout le monde commet des erreurs. Il aurait aimé avoir été plus clairement informé qu’il s’agissait d’agissements criminels, laissant entendre que l’absence d’opposition expresse de la plaignante à l’époque lui faisait croire en un consentement.
Ensuite, il ajoute que la judiciarisation a eu un effet important, que les impacts sur sa vie sont importants, et qu’il a déjà assez de conséquences comme cela. Il semble très préoccupé et anxieux par les conséquences sur lui de la peine à venir. Il confirme cependant avoir vécu de la tristesse en entendant la plaignante parler des conséquences qu’ont eu ses gestes sur sa vie. [ 17 ] Il ne comprend pas que le sexologue puisse conclure à un risque de récidive. Quoi qu’il en soit, il est prêt à faire une thérapie et aussi à faire des travaux communautaires.
Il a comme projet de retourner aux études d’ici quelques années. [ 18 ] Le rapport présentenciel indique que les gestes auraient été perpétrés alors que l’accusé était en quête d’affection et qu’il croyait à des sentiments partagés. Il reconnait maintenant ses torts et est prêt à en assumer la responsabilité. Il exprime des regrets qui apparaissent sincères. [ 19 ]
Malgré la commission de cette infraction, la rédactrice ne relève pas suffisamment d’indices qui puissent supporter l’occurrence d’une déviance sexuelle. [ 20 ] Elle est d’avis que l’accusé bénéficierait à travailler certaines facettes de sa personnalité, et qu’ainsi, un suivi probatoire lui serait bénéfique. Cela permettrait une meilleure prise de conscience, et aiderait l’accusé à travailler son estime de soi. Le tout, dans le but de mettre en place des moyens afin de répondre adéquatement à ses besoins affectifs. [ 21 ] Une expertise sexologique a également été produite.
Elle confirme que le crime a été motivé par une « immaturité affective plutôt que par des intérêts sexuels déviants envers les mineures ». [ 22 ] Le rédacteur conclut, tout comme l’agente de probation, que l’accusé pourrait bénéficier d’un suivi spécialisé en délinquance
sexuelle. [ 23 ] Les deux professionnels concluent que les risques de récidives sont présents quoiqu’ils ne soient pas très élevés. [ 24 ] Dans la décision L. (J.-J.) la Cour d’appel énumère les principaux facteurs à prendre en considération lors de l’analyse de la peine en matière sexuelle.
Ces critères que le Tribunal analysera sont les suivants [5] : • La nature et la gravité intrinsèque des infractions; • La fréquence des infractions et l'espace temporel qui les contient; • L'abus de confiance et l'abus d'autorité; • Les désordres sous-jacents à la commission des infractions; • Les condamnations antérieures du délinquant; • Le comportement du délinquant après la commission des infractions; • Le délai entre la commission des infractions et la déclaration de culpabilité; • Les conséquences des infractions sur la victime.
La nature et la gravité intrinsèque des infractions [ 25 ] Le crime d’attouchement sexuel est passible d’une peine d’emprisonnement maximale de dix ans. Le Code prévoyait également à l’époque, une peine minimale de 45 jours d’emprisonnement. Il ne fait nul doute qu’il s’agit d’un crime objectivement grave. [ 26 ] L’accusé a reconnu avoir touché à une reprise au pubis de X, en dessous de ses vêtements, avoir touché à sa poitrine aussi en dessous de ses vêtements, et lui avoir tapé les fesses à quelques reprises.
L’accusé profitait du fait que la victime venait voir sa sœur pour l’attirer et se livrer à des attouchements. [ 27 ] Il est entièrement responsable des gestes commis. La fréquence des infractions et l'espace temporel qui les contient [ 28 ] Il y a une vingtaine d’évènements d’attouchements sur une période de trois ans. Les abus se sont donc perpétués sur une longue période. L'abus de confiance et l'abus d'autorité [ 29 ] L’accusé était le grand frère majeur de l’amie de la victime. Les abus ont eu lieu dans la résidence de l’accusé.
Tous s’entendent pour dire qu’il existait, dans ce contexte, un lien de confiance. Les désordres sous-jacents à la commission des infractions [ 30 ] Aucun désordre n’a été identifié. Il s’agit d’un crime d’opportunisme. L’accusé a profité de la présence de la plaignante à la résidence pour assouvir un besoin d’affection. Les condamnations antérieures du délinquant [ 31 ] L’accusé n’a aucun antécédent judiciaire.
Le comportement du délinquant après la commission des infractions: aveux, collaboration à l'enquête, implication immédiate dans un programme de traitement, potentiel de réadaptation, assistance financière s'il y a lieu, compassion et empathie à l'endroit des victimes (remords, regrets, etc.) [ 32 ] L’accusé a collaboré avec les autorités, admettant ses torts. Il a collaboré avec les professionnels ayant procédé à des entrevues visant à mieux cerner l’origine de ses comportements et les risques de récidive.
Le délai entre la commission des infractions et la déclaration de culpabilité, comme facteur d’atténuation selon le comportement du délinquant [ 33 ] Les gestes les plus récents ont eu lieu il y a sept ans. L’accusé n’a pas récidivé depuis. Il a un travail saisonnier et souhaite retourner aux études. Avant sa mise en accusation, il n’avait fait aucune démarche thérapeutique de quelque nature que ce soit ou posé quelque geste dans le but de comprendre ses comportements.
Il s’est maintenu à peu près dans le même état qu’il était au moment de commettre ses gestes. [ 34 ] Depuis sa mise en accusation, il a été vu par un intervenant du CLSC pour l’aider à gérer une dépression et des idées suicidaires. Les conséquences des infractions sur la victime
[ 35 ] Les conséquences sur la victime, décrites plus haut, sont importantes et perdurent encore aujourd’hui. Harmonisation des peines [ 36 ] Dans l’affaire Cloutier [6] , le juge Sansfaçon, après avoir étudié de nombreuses sentences rendues en matière d’agressions et d’abus sexuels, a conclu à trois (3) fourchettes de peines qui peuvent servir de guide aux juges devant imposer des peines pour des crimes de cette nature. [ 37 ] Ces fourchettes de peines ont depuis été utilisées à plusieurs reprises par les juges de différentes juridictions appelés à rendre sentence en la matière.
La Cour d’appel du Québec dans un jugement unanime datant de 2016, se dit d’ailleurs d’avis que ces fourchettes de peines « brossent adéquatement le portrait général des peines qui sont fixées en matière de crimes à caractère sexuel commis sur des enfants». [7] [ 38 ] Voici comment s’expriment les auteurs Parent et Desrosiers eu égard à ces fourchettes de peine (pour les fins de ce jugement, seul les deux premières catégories seront reproduites ici): « 520.
i) Les sentences de 12 mois à 23 mois de détention ferme : Ces sentences sanctionnent des gestes sexuels de peu de gravité et/ou survenus en de rares occasions et/ou sur une courte période de temps, commis sur une seule victime. Les arrêts récents de la Cour d’appel du Québec indiquent clairement que des gestes de la nature d’attouchements, même lorsqu’ils sont perpétrés au cours d’un incident unique et isolé, peuvent mener, voire mènent généralement à l’emprisonnement ferme.
Les sentences imposées ou confirmées en appel pour ce genre de délit peuvent aller jusqu’à 23 mois d’incarcération. (…) 526. ii) Les sentences de 2 ans moins un jour à 6 ans, avec une concentration importante des 3 à 4 ans : Selon le juge Sansfaçon, la ligne médiane des peines pour crimes sexuels se situerait autour de 3 ans et demi. Ce documentaire, certes judicieux, émane de la lecture des jugements soumis par les procureurs afin d’asseoir leur suggestion de peine respective.
Les trames factuelles des affaires soumises tendaient donc naturellement à s’approcher des faits de l’affaire Cloutier : pas de casier judiciaire, abus de confiance, de pouvoir et d’autorité, mais absence de violence directe (autre que celle inhérente à la nature de l’infraction). » Dans ce contexte, les jugements de la Cour d’appel confirment ce seuil. [8] [ 39 ] Le Tribunal considère que les gestes commis par l’accusé relèvent de cette première catégorie. [ 40 ] Évidemment, les fourchettes de peines ne sont pas des balises que les tribunaux se doivent de respecter, sous peine de rendre des peines illégales.
Ils visent plutôt à renseigner le juge sur les types de peines généralement imposées dans des situations similaires. [ 41 ] D’ailleurs, la Cour d’appel, toujours dans Bergeron , indique que des peines plus clémentes peuvent être imposées, mais spécifie que la raison pour laquelle les auteurs ne parlent pas de peines se situant en deçà d’une année d’emprisonnement est dû au fait que les peines de ce type sont des cas d’exceptions, et ce, « même dans les cas de gestes sexuels de peu de gravité et/ou survenus en de rares occasions et/ou sur une courte période de temps, commis sur une seule victime » . [9] [1] La Cour d’Appel se prononce d’avantage sur les peines généralement imposées avant l’avènement de peines minimales dans l’ arrêt Perron .
Concernant les crimes d’attouchements sexuels et d’incitation à des contacts sexuels, elle indique ce qui suit [10] : « Pour ces deux crimes, la fourchette applicable en jurisprudence est très large : les peines se situent entre 3 et 48 mois.
En 2008, pour des infractions majoritairement commises avant que le législateur n’impose une peine minimale, notre Cour déclarait que les peines imposées en matière de contacts sexuels variaient entre 9 et 36 mois. » [ 42 ] Il ressort donc de l’étude de ces causes que bien que des peines moindre soient possibles, la fourchette de peines pour des infractions commises à l’époque était donc de 9 à 36 mois d’incarcération, avec une concentration importante dans les 12 à 23 mois dans le cas de gestes appartenant la première catégorie décrite par le juge Sansfaçon et par les auteurs Parents et Desrosiers.
Facteurs aggravants et atténuants [ 43 ] Ayant ces principes en tête, et toujours dans le but d’individualiser la peine, il convient maintenant de dresser la liste des facteurs aggravants et atténuants. [ 44 ] Le Tribunal identifie les facteurs aggravants suivants : - La gravité objective du crime; - La période pendant laquelle les gestes ont été posés (plusieurs années); - Les conséquences importantes sur la plaignante; - Le fait que la victime X ait été mineure au moment des infractions; - La relation de confiance et d’amitié qui existait entre l’accusé et la plaignante.
[ 45 ] Les facteurs atténuants et les facteurs personnels que le Tribunal considère pertinents sont les suivants : - Le jeune âge de l’accusé; - L’absence d’antécédents judiciaires; - Sa collaboration avec les autorités, autant avec les policier qu’avec l’agente de probation et le sexologue; - Le plaidoyer de culpabilité très rapide, évitant du stress et de l’anxiété supplémentaire à la victime; - Le fait que l’accusé fait preuve de remords et de regrets; - L’absence d’une déviance sexuelle; - Le fait que l’accusé travaille et est un actif pour la société. [ 46 ] La suggestion de la défense d’imposer une peine de 90 jours d’emprisonnement accompagnée de travaux communautaires semble, aux yeux du Tribunal, ne prendre en considération que les facteurs atténuants et personnels liés à l’accusé.
Ces facteurs, bien qu’importants, ne sont pas à ce point imposants qu’ils prennent le dessus sur les autres facteurs à considérer. [ 47 ] En fait, la gravité des gestes posés, le nombre de gestes posés et la durée des abus dans le temps se doivent d’être dénoncés de manière adéquate.
Une peine de 90 jours, même accompagnée de travaux communautaires, ne serait pas proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant, ici entièrement responsable des gestes commis. [ 48 ] Le Tribunal, malgré le passage d’un certain nombre d’années, croit que les objectifs de dénonciation et de dissuasion demeurent des considérations prioritaires à adresser dans cette affaire. D’autant plus que l’accusé continu de justifier ses « erreurs » comme il les décrits par une « apparence de consentement » qui ne pouvait de toute façon exister.
D’où l’existence encore aujourd’hui d’un risque de récidive. [ 49 ] Rappelons que l’abus sexuel d’enfants est un crime qui se doit d’être dénoncé. L’extrait suivant le démontre clairement : «Il est des crimes qui témoignent des valeurs protégées par une collectivité humaine à un moment déterminé de son histoire et qui, à la faveur de l'évolution des sociétés, deviennent finalement périmés. Il en va différemment des crimes d'ordre sexuel commis sur des enfants en bas âge.
Même avant que des lois pénales répressives ne sanctionnent ces délits, la protection des enfants constituait l'une des valeurs essentielles et pérennisées par la plupart des sociétés organisées. La fragmentation de la personnalité d'un enfant à l'époque où son organisation naissante ne laisse voir qu'une structure défensive très fragile, engendrera - à long terme - la souffrance, la détresse et la perte d'estime de soi.
S'il est une intolérance dont une société saine ne doive jamais s'émanciper, c'est bien celle qui concerne les abus sexuels commis sur de jeunes enfants» [11] . [ 50 ] Les conséquences de ce crime sur la plaignante sont aussi bien réelles. On ne saurait les ignorer. De ce fait, une peine d’incarcération s’impose pour dénoncer adéquatement la gravité du crime et dissuader quiconque de se livrer à une telle activité criminelle. [ 51 ] Par ailleurs, le fait que l’accusé reconnaisse rapidement ses torts en plaidant coupable doit certes être considéré sérieusement.
Le jeune âge de l’accusé et ses perspectives de réhabilitation doivent également être pris en considération. [ 52 ] Ayant tout considéré, le Tribunal ne croit pas que la peine imposée doit se démarquer des peines semblables généralement imposées. [ 53 ] Ainsi, bien que la suggestion de la poursuite d’imposer 15 mois d’incarcération semble tout à fait adéquate dans les circonstances, le Tribunal est prêt à imposer une peine un peu moindre pour tenir compte des remords sincères et du plaidoyer de culpabilité de l’accusé.
POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR : [ 54 ] CONDAMNE l’accusé à purger une peine de douze mois d’emprisonnement; [55] ORDONNE que l’accusé se soumette à une probation d’une durée de trois années aux conditions suivantes : - Garder la paix, avoir une bonne conduite; - Se présenter à la Cour lorsque requis; - Aviser l’agent de probation de tout changement d’adresse, de nom ou d’occupation; - Interdiction de communiquer avec X pour la totalité des trois ans de probation; - Interdiction d’être en présence physique de X; - Interdiction d’aller à sa résidence, son lieu d’étude ou son lieu de travail, quels qu’ils soient;
- Se présenter à l’agent de probation dans les deux jours ouvrables de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance et ensuite, selon les modalités prévues par l’agent de probation, et ce, pour une durée de 18 mois; - Suivre une thérapie spécialisée en délinquance sexuelle tel que suggérée par l’agent de probation et en faire la preuve à l’agent de probation; - Suivre toutes autres recommandations de l’agent de probation. [56] INTERDIT à l’accusé d’avoir en sa possession des armes à feu et autres armes tel que défini à l’
article 109 du Code criminel pour une période de dix ans, et, en vertu de ce même article, d’avoir en sa possession des armes à feu prohibées, armes à autorisation restreinte, armes prohibées, dispositifs prohibés et munitions prohibées, et ce, à perpétuité. [57] INTERDIT à l’accusé de communiquer avec X pendant sa période d’incarcération, en vertu de l’
article 743.21 du Code criminel ; [58] ORDONNE à l’accusé, conformément aux articles 490.012 et 490.013 du Code criminel , de se conformer à la
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pour une période de 20 ans; [59] ORDONNE , conformément à l’
article 487.051 du Code criminel , le prélèvement du nombre d’échantillons de substances corporelles de l’accusé jugé nécessaire pour analyse génétique. __________________________________ JOEY DUBOIS, J.C.Q. Me Kim Émond Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour la poursuivante Me Constantin Kyriakidis Procureur pour l’accusé Date d’audience : 2020-02-13
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