2013 QCCQ 8707, 2013 QCCQ 8707
Opinion
Protection de la jeunesse — 133118 2013 QCCQ 8707 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 560-41-001018-115 DATE : Le 23 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NORMAND BONIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ A, Mère- requérante, Et- [INTERVENANTE 1], Déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A , Intimée, Et- X (2010-[…]) Enfant, Et- B, Père - intimé, Et- La Commission de la protection des droits de la personne et de la jeunesse, Mise en cause. ______________________________________________________________________ JUGEMENT Sur requête en révision d'ordonnance suivant l'article 95 L.P.J. présentée par la mère _____________________________________________________________________ L’historique d’intervention de la Direction de la protection de la jeunesse : [ 1 ] Le Tribunal est saisi par la mère, madame A , d'une requête en révision d'ordonnance rendue le 5 mars 2013 concernant l'enfant X , née le […] 20 1 0, la confiant à sa grand-mère paternelle. [ 2 ] Le 12 mai 2011, le Tribunal déclare compromis la sécurité et le développement de X en lien avec la négligence de la mère sur le plan éducatif en ne fournissant pas l’encadrement nécessaire à l’enfant et alors qu’il y avait un risque sérieux que les parents ne répondent pas aux besoins fondamentaux de l’enfant considérant que la mère avait d’importants problèmes de toxicomanie et une
certaine instabilité des parents. Le Tribunal reconnaissait aussi le risque sérieux que l’enfant soit soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part du père, monsieur B , puisque celui-ci ayant de nombreux antécédents judiciaires, avait déjà fait preuve de violence à l’égard de son fils, faisant aussi l’objet d’un placement.
Ainsi, la sécurité et le développement de X ont été déclarés compromis en conformité des articles 38 b (1) iii), 38 b) (2) et 38 e) (2) de la Loi sur la protection de la jeunesse . [1] À ce moment, l’enfant a été confiée à la grand-mère paternelle avec réintégration progressive auprès des parents. [ 3 ] Le 29 novembre 2011, le Tribunal confiait l’enfant à ses parents.
Le 23 novembre 2012, le Tribunal confiait l’enfant provisoirement à une famille d’accueil. [ 4 ] Le 11 décembre 2012, le Tribunal constatait que la collaboration des parents était minime, qu’ils avaient peu de stabilité résidentielle, que monsieur B dénigrait constamment madame A . Le Tribunal faisait état d’une situation de violence conjugale survenue le 20 novembre 2012 et le fait que madame A dénonçait être victime de violence de la part de monsieur B depuis longtemps. Le Tribunal confiait à nouveau l’enfant à la grand-mère paternelle, madame C .
Le Tribunal ordonnait à la mère de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de stupéfiants. [ 5 ] Le 5 mars 2013, le Tribunal maintenait cette ordonnance pour une période de six mois. Le Tribunal reconnaissait que la grand- mère maternelle, ainsi que les intervenants de l'institution ou du groupe « A » pouvaient servir de personnes ressources quant à la supervision des contacts entre X et ses parents.
La situation actuelle quant aux droits d’accès : [ 6 ] Or, depuis ce jugement, il semble qu’il soit difficile de faciliter les droits d’accès de l’enfant aux parents puisque la grand-mère maternelle a des occupations personnelles qui lui laissent très peu de temps afin d'être disponibles pour assurer la supervision des accès.
De plus, l'arrière grand-mère maternelle de l'enfant est très malade et c'est la grand-mère qui s'occupe de veiller à ses bons soins. [ 7 ] Il appert que la sœur de la mère est famille d'accueil désignée et s'est vue confier les deux enfants aînés des parents en cause dans le présent dossier . Conséquemment, la sœur de la mère, madame D , est une personne pouvant effectuer la supervision entre cette dernière et X . Également, le grand-père maternel de X , monsieur E , désire lui aussi être présent dans la vie de sa petite-fille et est disponible afin de superviser les visites entre la mère et son enfant .
Ils sont reconnus par les parties comme des personnes fiables à qui le T ribunal peut confier la supervision des visites entre X et sa mère . Tous reconnaissent aussi que la jeune enfant requiert des contacts fréquents avec sa mère.
Ceux-ci doivent être encouragés dans la mesure où ils sont positifs à l’enfant. [ 8 ] PAR CES MOTIFS; LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la requête; [ 10 ] PREND ACTE du consentement de toutes les parties; [ 11 ] MAINTIENT les mesures ordonnées du 5 mars 2013; [ 12 ] MODIFIE les mesures quant aux droits d'accès de telle façon que le Tribunal maintient que les droits d'accès seront déterminés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant aux modalités, la fréquence, la durée et le degré de supervision; [ 13 ] AUTORISE que soient autorisées à faire la supervision entre X et ses parents, la grand-mère maternelle, madame F , le grand- père maternel, monsieur E et la tante maternelle, madame D .
AUTORISE, au besoin, le Directeur de la protection de la jeunesse à désigner d'autres personnes pour la supervision, le cas échéant;
[ 14 ] PREND ACTE de l'engagement du Directeur de la protection de la jeunesse à tenter d'élargir la durée des droits d'accès vu les nouvelles modalités; [ 15 ] PREND ACTE que la mère demande que d'autres tests de dépistage soient passés; [ 16 ] ORDONNE aux parents et à l'enfant de collaborer activement à toutes les mesures mises en place par le Directeur de la protection de la jeunesse pour mettre fin à la situation de compromission; [ 17 ] CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance; [ 18 ] RAPPELLE que suivant l'
article 92 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [2] , tout établissement au sens de la
Loi sur les services de santé et de services sociaux [3] et tout organisme du milieu scolaire sont tenus de prendre tous les moyens à leur disposition pour fournir les services requis pour l'exécution des mesures ordonnées et qu'il en est de même des personnes et des autres organismes qui consentent à appliquer de telles mesures; [ 19 ] ORDONNE la collaboration à l'exécution de l'ordonnance par tout agent de la paix; __________________________________ Normand Bonin, j.c.Q. Me Guylaine Ladouceur, Avocate de la mère-requérante. Me Benoit Lemire, Avocat du D.P.J. Me André Chagnon, Avocat de l'enfant. Me Nicolas Gravel, Avocat du père. Date d’audience : Le 26 juin 2013.
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