2020 QCCQ 8430, 2020 QCCQ 8430
Opinion
Protection de la jeunesse — 206404 2020 QCCQ 8430 JH5355 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité [...] « Chambre de la Jeunesse»
N° : 150-41-003032-205 150-41-003033-203 150-41-003034-201 150-41-003035-205 DATE : 5 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse exerçant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, [...]; DEMANDERESSE Et X (2004-[...]) Y (2009-[...]) Z (2006-[...]) A (2014-[...]) ENFANTS INTIMÉS
Et B PÈRE INTIMÉ Et C MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, 360 rue Saint-Jacques, 2 e étage, Montréal, district de Montréal; INTIMÉE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN PROTECTION MODIFIÉE ( Art. 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] demande au Tribunal de déclarer la sécurité ou le développement des enfants, X, née le [...] 2004, Y, née le [...] 2009, Z, née le [...] 2006 et A, né le [...] 2014, compromis et demande à ce que ceux-ci soient confiés à leur père pour une période de 12 mois. [ 2 ] Toutes les parties sont représentées et se disent en accord avec les motifs de compromission allégués de même qu’avec les conclusions recherchées. [ 3 ] L’avocate de la mère et celle des enfants soumettent que la durée demandée de 12 mois est trop longue.
De son côté, l’avocate de la Directrice indique que si le Tribunal doit en diminuer la durée, que celle-ci doit être d’un minimum de neuf mois. L’avocat du père maintient la durée de 12 mois. [ 4 ] Les parents ont fait vie commune pendant 15 ans et se sont séparés en juillet dernier. De cette union sont nés les quatre enfants concernés par la présente. [ 5 ] Après la séparation, la garde des enfants s’est faite à raison d’une semaine chez chaque parent jusqu’au 1 er septembre 2020.
À cette date, une mesure de protection immédiate est appliquée et confirmée plus tard par une mesure provisoire confiant les enfants à leur père avec contacts supervisés pour la mère. [ 6 ] L’intervention de la Directrice auprès de cette famille résulte d’un signalement reçu le 18 août 2018 en lien avec une situation d’abus physique et de sévices corporels de la part de la mère, ce qui a mené à une entente multisectorielle. [ 7 ] Les déclarations des quatre enfants montrent qu’ils reçoivent depuis plusieurs années des corrections sous forme de tapes sur les fesses ou les cuisses, la majorité du temps avec une palette du bois.
[ 8 ] Tant la mère que le père utilisent cette méthode bien que le père ait cessé depuis plusieurs années. [ 9 ] Dans sa déclaration policière, la mère reconnaît donner des fessées aux enfants et qu’il s’agit de méthodes éducatives. [ 10 ] Quant au père, il reconnaît avoir utilisé ces méthodes dans le passé, mais plus depuis quelques années. [ 11 ] Concernant les allégués de la demande, la mère admet avoir frappé A avec une palette de bois sur les fesses et sur la cuisse droite le 18 août 2020 et avoir tassé sa fille Z contre un meuble au cours du même mois. [ 12 ] Elle admet également utiliser une palette de bois afin de taper les enfants, et ce, même sous les vêtements. [ 13 ] L’avocate de la mère informe le Tribunal que cette dernière est présentement suivie par le centre féminin et qu’elle a fait des démarches auprès du groupe de médecine familiale et est en entente d’un suivi. [ 14 ] Les enfants ont été rencontrés par leur procureur. [ 15 ] A se trouve bien chez son père et s’ennuie de sa mère et de sa grand-mère. [ 16 ] Y admet les méthodes de correction utilisées par les parents, plus particulièrement par la mère, ajoutant toutefois qu’elle n’a pas reçu de tape depuis longtemps et que cela n’a jamais laissé d’ecchymose, quelquefois des marques rouges. [ 17 ] Z admet également les sévices.
Elle se sent mal lors des contacts supervisés avec sa mère, préférant les contacts sans supervision. [ 18 ] Son discours est toutefois inquiétant lorsqu’elle mentionne qu’il est écrit dans la Bible qu’on peut corriger les enfants et que sa mère n’avait d’autre moyen que d’utiliser les corrections envers son frère A qui a un comportement difficile. [ 19 ] X admet également les corrections et ne pas non plus aimer que les contacts soient supervisés. [ 20 ] Elle est peu motivée ces temps-ci et doit même rencontrer une travailleuse sociale et devrait subir une évaluation médicale. [ 21 ] Le dossier a de particulier que, longtemps, les parents qui font
partie de l’église Évangéliste, ont cru que les méthodes éducatives qu’ils utilisaient étaient enseignées par la Bible et étaient normales. [ 22 ] Le père a compris il y a quelques années que cette façon de faire n’était pas acceptable, l’a expliqué à la mère qui a, malgré tout, continué. [ 23 ] Les enfants ont longtemps cru que cette façon de faire était la bonne et, d’ailleurs, Z le croit toujours puisqu’elle dit que la communauté exige que les parents corrigent leurs enfants lorsqu’ils ont de mauvais comportements. [ 24 ] Le Tribunal est d’avis que beaucoup de travail est à faire auprès des parents. [ 25 ] La mère doit comprendre que le recours à la correction n’est pas permis et n’est pas la solution lorsque les enfants ont des mauvais comportements. [ 26 ] La correction physique n’est pas une méthode éducative, que cela soit enseigné dans la religion qu’elle pratique ou non. [ 27 ] Ils devront aussi mettre fin au conflit de séparation très présent, particulièrement chez la mère, car celui-ci a un impact certain et observable sur leurs enfants. [ 28 ] Beaucoup de travail est également à faire auprès des enfants qui ont été habitués à vivre dans le style de vie et d’éducation qu’ils croyaient normal mais qui, dans les faits, ne l’est pas.
Ils devront de plus apprendre à vivre avec la séparation de leurs parents et ne plus vivre la garde partagée, ce qui fera en sorte qu’ils verront moins leur mère. [ 29 ] De plus, il est à espérer qu’ils ne seront plus impliqués dans le conflit de séparation de leurs parents. [ 30 ] Bien que la mère admette, lors de l’audition, les motifs de compromission, cette position est récente, celle-ci ayant, il y a tout récemment, mentionné ne pas comprendre les raisons pour lesquelles la situation prenait autant d’ampleur, sans compter qu’elle a initialement refusé les contacts avec ses enfants puisqu’ils étaient supervisés.
De plus, la mère n’accepte pas la séparation; elle tient des propos négatifs envers le père et reproche à la Directrice de croire que seulement elle est coupable de la situation. [ 31 ] Vu l’importance du travail à faire, le Tribunal est d’avis que la durée demandée de 12 mois pour la présente ordonnance est nécessaire. [ 32 ] Il s’agit de changements importants pour cette famille en si peu de temps.
Tant les parents que les enfants ont besoin de la durée de 12 mois pour que le travail soit fait de part et d’autre et que les motifs de compromission disparaissent. [ 33 ] Puisque les enfants ont toujours vécu avec leurs parents jusqu’au 1 er septembre 2020, qu’il y a lieu de croire que les contacts supervisés seront de courte durée et considérant que chaque parent a des besoins, le Tribunal demande à ce que de l’aide éducative soit dispensée aux deux parents. [ 34 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Dans la situation de X (150-41-003032-205)
[ 35 ] ACCUEILLE la demande; [ 36 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescent compromis en vertu de l’
article 38 e) 2 (exposition à la violence familiale causée par la mère) et 38 c) (conflit de séparation) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 37 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de douze mois : - QUE l’adolescente soit confiée à son père; - QUE les contacts entre l’adolescente et sa mère s’effectuent selon les modalités convenues entre les parties quant à la fréquence, la durée et le degré de supervision requis, et ce, tant que jugé nécessaire; - QUE les contacts téléphoniques entre l’adolescente et sa mère soient supervisés par le père tant que jugé nécessaire; - QU’ un service d’aide éducative soit dispensé à l’adolescente et à ses parents et que soient respectées toutes les recommandations du professionnel consulté; - QUE la mère s’implique dans un suivi personnel et respecte toutes les recommandations du professionnel consulté; - QUE l’adolescente bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment au niveau d’un suivi personnel, et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; - QU’ une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; - QUE les parents et l’adolescente participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 38 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 39 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Dans la situation de Y (150-41-003033-203) [ 40 ] ACCUEILLE la demande; [ 41 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis en vertu de l’
article 38 e) 2 (exposition à la violence familiale causée par la mère) et 38 c) (conflit de séparation) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 42 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de douze mois : - QUE l’enfant soit confiée à son père; - QUE les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon les modalités convenues entre les parties quant à la fréquence, la durée et le degré de supervision requis, et ce, tant que jugé nécessaire; - QUE les contacts téléphoniques entre l’enfant et sa mère soient supervisés par le père tant que jugé nécessaire; - QU’ un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant et à ses parents et que soient respectées toutes les recommandations du professionnel consulté; - QUE la mère s’implique dans un suivi personnel et respecte toutes les recommandations du professionnel consulté; - QUE l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment au niveau d’un suivi personnel, et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; - QU’ une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 43 ] CONFIE la situation de Y à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 44 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Dans la situation de Z (150-41-003034-201) [ 45 ] ACCUEILLE la demande; [ 46 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescente compromis en vertu de l’
article 38 e) 2 (exposition à la violence familiale causée par la mère) et 38 c) (conflit de séparation) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 47 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de douze mois : - QUE l’adolescente soit confiée à son père;
- QUE les contacts entre l’adolescente et sa mère s’effectuent selon les modalités convenues entre les parties quant à la fréquence, la durée et le degré de supervision requis, et ce, tant que jugé nécessaire; - QUE les contacts téléphoniques entre l’adolescente et sa mère soient supervisés par le père tant que jugé nécessaire; - QU’ un service d’aide éducative soit dispensé à l’adolescente et à ses parents et que soient respectées toutes les recommandations du professionnel consulté; - QUE la mère s’implique dans un suivi personnel et respecte toutes les recommandations du professionnel consulté; - QUE l’adolescente bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment au niveau d’un suivi personnel, et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; - QU’ une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; - QUE les parents et l’adolescente participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 48 ] CONFIE la situation de Z à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 49 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Dans la situation de A (150-41-003035-205) [ 50 ] ACCUEILLE la demande [ 51 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis en vertu de l’
article 38 e) 1 (sévices corporels de la part de la mère) et 38 c) (conflit de séparation), de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 52 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de douze mois : - QUE l’enfant soit confié à son père; - QUE les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon les modalités convenues entre les parties quant à la fréquence, la durée et le degré de supervision requis, et ce, tant que jugé nécessaire; - QUE les contacts téléphoniques entre l’enfant et sa mère soient supervisés par le père tant que jugé nécessaire; - QU’ un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant et à ses parents et que soient respectées toutes les recommandations du professionnel consulté; - QUE la mère s’implique dans un suivi personnel et respecte toutes les recommandations du professionnel consulté; - QUE l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment au niveau d’un suivi personnel, et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; - QU’ une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 53 ] CONFIE la situation de A à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 54 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JEAN HUDON, Juge à la Cour du Québec
Me Marie-Josée Lafontaine Procureure de la demanderesse Me Chantale Plante Procureure des enfants Me Jessica Boucher-Tremblay Procureure de la mère Me Sylvain Truchon Procureur du père Date de l’audience : 21 octobre 2020
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