2021 QCCQ 8091, 2021 QCCQ 8091
Opinion
Bélanger c. Duval 2021 QCCQ 8091 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-035318-193 DATE : 19 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JEAN-FRANÇOIS MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Martin Bélanger
Partie demanderesse c. Pierre-Martin Duval
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT PAR DÉFAUT SÉANCE TENANTE [1] ______________________________________________________________________ [ 1 ] Me Bélanger réclame 3 915,22 $ pour le paiement de ses comptes d’honoraires et déboursés dans le cadre d’un mandat professionnel. [ 2 ] Monsieur Duval conteste la réclamation puisqu’il considère que les services rendus n’ont pas été adéquatement réalisés. Question de droit A. La réclamation de Me Bélanger est-elle bien fondée en faits et en droit ?
Les principaux faits retenus [ 3 ] Après avoir été avisé qu’un jugement par défaut a été rendu contre lui, Monsieur Duval retient les services de Me Bélanger. En effet, la preuve démontre que son institution financière a obtenu un jugement en délaissement forcé pour prise en paiement de son immeuble résidentiel. [ 4 ] C’est dans ce contexte qu’une convention d’honoraires et mandat professionnel (Mandat professionnel) sont convenus entre les parties.
Le Mandat professionnel prévoit notamment ce qui suit : « Représentations dans un dossier de la Cour Supérieure (sic) du district de Labelle, pour présenter une demande en rétractation d’un jugement rendu le 22 novembre 2018 et contestation de la demande introductive d’instance en délaissement forcé et prise en paiement, et/ou négociations d’un règlement à l’amiable du litige et ce jusqu’à jugement final ou règlement du litige ; » [ 5 ] La preuve démontre qu’une demande en rétractation est présentée dès le 24 janvier 2019 et que cette dernière est reportée à quelques reprises jusqu’au 5 septembre 2019.
Le Tribunal comprend que ces remises ont notamment pour but de permettre à Monsieur Duval d’obtenir les liquidités nécessaires pour couvrir les arrérages réclamés par l’institution financière. En parallèle, Me Bélanger tente d’obtenir un accord avec l’institution financière afin qu’elle renonce à son jugement. En effet, tout au long du processus Me Bélanger comprend de son client que ce dernier souhaite acquitter les sommes dues à l’institution financière.
Toutefois, ce dernier semble éprouver des difficultés à obtenir les liquidités nécessaires telles qu’en font foi diverses correspondances entre Me Bélanger et Monsieur Duval. [ 6 ] Le 4 septembre 2019, Monsieur Duval révoque le mandat de Monsieur Bélanger et indique dans son courriel ce qui suit :
« Je tiens à vous avisé (sic) que pour la suite de mon dossier avec la caisse je vais continuer seul, simplement à m’envoyer ou me remettre votre état de compte (sic) svp. » [ 7 ] Or, Monsieur Duval reproche notamment ce qui suit à Me Bélanger pour justifier son refus d’acquitter ses honoraires et déboursés :
a) Il considère que les factures de Me Bélanger ne sont pas suffisamment détaillées ;
b) Il reproche à Me Bélanger de lui avoir conseillé de ne pas acquitter les arrérages dus à l’institution financière ;
c) Il croit que de telles procédures sont en dehors du champ d’expertise habituel de Me Bélanger et qu’il ne l’a pas représenté adéquatement. A.
La réclamation de Me Bélanger est-elle bien fondée en faits et en droit ? [ 8 ] Pour satisfaire ses obligations, Me Bélanger doit faire preuve d’une compétence qui, sans être exceptionnelle, n'est pas inférieure à la moyenne de ses collègues . [2] Ainsi, un client insatisfait de la conduite d’un avocat dans le cadre d’un recours judiciaire, assume donc un fardeau de preuve particulièrement exigeant puisqu’il doit démontrer que la conduite de l’avocat s’écarte de celle d’un procureur raisonnablement prudent et diligent. [3] [ 9 ] Cette preuve est par nature difficile compte tenu de la discrétion dont l'avocat bénéficie dans la conduite des procédures et de la difficulté d'évaluer a posteriori et sans une connaissance parfaite du contexte les délicates décisions professionnelles qu'il doit prendre. [4] [ 10 ] La première condition qui permettrait au Tribunal d'apprécier un reproche est qu'il soit identifié avec un minimum de précision.
Or, en l’espèce, M. Duval ne présente aucun geste ou propos un tant soit peu précis qui constituerait une dérogation aux obligations de Me Bélanger. [5] [ 11 ] En effet, ses reproches sont exprimés sous forme de généralités et dans les termes les plus vagues. Aucun événement précis n'est invoqué. M. Duval ne fournit pas au Tribunal les moyens d'examiner, de manière critique, une intervention de l'avocat puisqu'il n'en cible aucune. [ 12 ] Il affirme également que Me Bélanger l’a incité à ne pas acquitter les arrérages.
Or la preuve documentaire est plutôt à l’effet contraire et semble au contraire démontrer qu’il ne dispose pas des liquidités suffisantes et que son avocat lui rappelle à maintes reprises l’importance de corriger la situation. [ 13 ] Bref, les reproches de Monsieur Duval paraissent subjectifs et aucun effet sur le dossier n’est démontré au-delà d’une affirmation générale de son insatisfaction. [ 14 ] Pour toutes ces raisons, le Tribunal conclut que la réclamation de Me Bélanger est bien fondée et qu’il a satisfait son fardeau de démontrer les éléments de celle-ci.
POUR CES MOTIFS ET CEUX PLUS AMPLEMENT ÉNONCÉS VERBALEMENT ET PRIS AU MOYEN DE L’ENREGISTREMENT ÉLECTRONIQUE, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la réclamation de la demanderesse ; CONDAMNE Pierre-Martin Duval à payer à Martin Bélanger la somme de 3 915,22 $ avec intérêts au taux de 18 % à compter du 1 er octobre 2019 ; CONDAMNE Pierre-Martin Duval à payer à Martin Bélanger, les frais de justice de 103,00$
__________________________________ Jean-François Mallette, J.C.Q. Date d’audience : 19 août 2021 [1] Comme l’a permis la Cour d'appel du Québec dans l’arrêt Kellogg's Company of Canada c. P.G. du Québec, [1978] C.A. 258, 259-260, le Tribunal peut, au moment de rendre son jugement par écrit, modifier, amplifier et remanier les motifs rendus verbalement àl’audience. Par conséquent, le soussigné les a remaniés et modifiés afin d’en améliorer la présentation et la compréhension. [2] McCarthy Tétrault c. Elbaz, 2008 QCCS 973, par. 81. [3] Jean c.
Côté, 2017 QCCS 1811 , par. 73. [4] Baudouin, J.-L., Deslauriers, P. et Moore, B. La responsabilité de l'avocat La responsabilité civile, Volume 2 - 9e édition, 2020par.2-141 citant notamment Harris c. Quain, [1977] C.A. 588; Daigle c. Mathieu, 2008 QCCS 3021. [5] Morin Daoud, Avocats et Médiateurs inc. c. Vidal, 2021 QCCQ 4745 .
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