2019 QCCA 1781, 2019 QCCA 1781
Opinion
Droit de la famille — 192143 2019 QCCA 1781 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009993-194 (100-04-005731-187) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 23 octobre 2019 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE C... D... M e LOUISE FORTIN (Fortin, Delaunais)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT A... A... PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATE PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC M e JULIE LAPIERRE (Lavoie, Rousseau) DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
En appel d'un jugement rendu le 13 mars 2019 par l'honorable Suzanne Ouellet de la Cour supérieure, district de Rimouski. NATURE DE L'APPEL : Famille (pension alimentaire) Greffière-audiencière : Gisèle Tendeng-Diène Salle : 4.33 AUDITION 9 h 28 La Cour constate l’absence de M. A... A... à l’audience, bien que dûment appelé; 9 h 29 Observations de M e Fortin; Observations de la Cour; M e Fortin poursuit; 9 h 43 M e Lapierre déclare ne pas avoir d’observations à faire valoir; Suspension; 9 h 52 Reprise; La Cour s’adresse à Me Fortin; 9 h 53 Arrêt; 9 h 55 Fin de l’audience. (
s) Greffière-audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Il n’y a d’appel en matière d’ordonnance alimentaire qu’en présence « d’une erreur de principe ou d’une erreur significative dans l’interprétation de la preuve ou encore si la décision est manifestement erronée » [1] . [ 2 ] Le jugement entrepris ne comporte pas de telles erreurs. La décision résulte essentiellement de l’appréciation de la preuve. Un autre juge aurait décidé autrement qu’il n’y aurait pas plus matière à intervention. La juge n’a fait qu’apprécier la situation révélée par la preuve soumise par les parties, sans pour autant cristalliser la situation des parties.
[ 3 ] Quant à la rétroactivité, la décision de faire rétroagir le paiement de la pension à compter de la signification de la procédure (novembre 2018) plutôt qu’à compter de la date de la séparation des parties (juin 2018) relève de la discrétion de la juge de première instance et, dans le contexte du présent dossier, la Cour n’y voit pas matière à intervention. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] REJETTE l’appel, sans frais de justice. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
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