2012 QCCA 1932, 2012 QCCA 1932
Opinion
Reva c. Huai 2012 QCCA 1932 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022920-128 ( 500-17-060795-104 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 29 octobre 2012 CORAM: LES HONORABLES ANDRÉ ROCHON, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND , J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. REQUÉRANTS AVOCAT ANNA REVA NICOLAS TÉTRAULT KLARA REVA Me Marc Michaud MICHAUD & SANTORIELLO INTIMÉ AVOCAT CHUN SHENG HUAI Me Michael Hollander OIKNINE & ASSOCIÉS MISE EN CAUSE AVOCAT 9214-1472 QUÉBEC INC.
Requête pour permission d'appeler hors délai d'un jugement rendu le 2 août 2012 par l'honorable Kevin Downs de la Cour supérieure, district de Montréal. Greffier: Robert Osadchuck Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 44 Début de l'audition. 11 h 44 Argumentation de Me Michaud. 12 h 05 Argumentation de Me Hollander. 12 h 18 Suspension. 12 h 20 Reprise. 12 h 20 Par la Cour : arrêt – voir page suivante. Robert Osadchuck Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Vu les articles 26 et 523 C.p.c. ; [ 2 ] Vu qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède sans mémoire selon la voie accélérée;
[ 3 ] Vu les règles 54 et 55, des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent : 54. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 55. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ainsi application. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler hors délai; [ 5 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 6 ] SUSPEND l'exécution provisoire du jugement de première instance; [ 7 ] FIXE le pourvoi pour une audition de 60 minutes le 1 er mars 2013 en salle Pierre-Basile-Mignault; [ 8 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 7 décembre 2012 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages, des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III du mémoire et ses sources; [ 9 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 25 janvier 2013 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages, d'un complément de documentation et ses sources; [ 10 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm, l'utilisation de la police ARIAL-12 étant fortement recommandée; [ 11 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue ou soient séparés par des onglets et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 12 ] Le tout, frais à suivre.
ANDRÉ ROCHON, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
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