2014 QCCA 352, 2014 QCCA 352
Opinion
R.B. c. R. 2014 QCCA 352 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-004880-116 (765-01-017648-086) DATE : 19 FÉVRIER 2014 CORAM : LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. R... B... APPELANT - Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante ARRÊT La Cour renouvelle l’ordonnance émise en première instance de ne pas publier ni diffuser d’information permettant d’identifier la personne décrite dans l’acte d’accusation. [ 1 ] L’appelant a subi son procès devant un juge seul pour des accusations de viol et d’inceste en rapport avec des événements survenus entre le 20 octobre 1972 et le 31 décembre 1973.
Il était également accusé d’attentat à la pudeur, cette fois pour la période entre le 20 octobre 1972 et le 31 décembre 1978. [ 2 ] Au terme d’un procès de quatre jours, il a été acquitté des accusations de viol et d’inceste, mais a été déclaré coupable d’attentat à la pudeur sur la personne de sa jeune sœur née en [...] 1962 [1] . [ 3 ] Les gestes reprochés à l’appelant sont énoncés aux paragraphes 8 à 17 du jugement de première instance alors que le juge donne la teneur du témoignage rendu par la plaignante au procès : [8] La victime [2] témoigne du premier abus survenu alors qu’elle revient de l’école A.
Elle est en 1 re ou 2 e année. Elle se souvient de l’accusé qui donne un coup de pied sur son sac d’école neuf et qui lui demande de se déshabiller alors qu’il se déshabille lui aussi. Ils sont au domicile familial. Elle se souvient avoir été seule avec l’accusé à la maison lors de cette première agression. Le tout se déroule dans le passage qui mène à la chambre de l’accusé. Apeurée, elle avait accepté de se déshabiller suite aux ordres qu’il lui donnait. Il l’a par la suite appuyée sur le mur très fort et s’est masturbé tout en se frottant sur elle. Il a éjaculé.
Lorsque l’accusé a terminé, il a intimé à la victime de se rhabiller. Elle est retournée dans sa chambre pour essuyer ce qu’elle comprend aujourd’hui être du sperme et uriner dans sa jupe. [9] D’autres agressions suivront dont la victime ne peut déterminer la fréquence avec exactitude. [10] Les gestes posés évoluent et s’aggravent.
L’accusé tente la pénétration à plusieurs reprises et se fait faire des fellations (la victime se rappelle qu’elle vomissait et que ça ne le dérangeait pas). [11] Ces agressions ont lieu dans le passage, dans la chambre de l’accusé ou dans le sous-sol et principalement l’après-midi après le retour de l’école de la victime. [12] Elle se souvient plus particulièrement des agressions survenues dans la chambre de l’accusé. Le scénario était toujours le même : il lui ordonnait de se déshabiller et lui demandait de s’étendre sur le lit avec les jambes les plus écartées possible.
Il sortait et quand il revenait, il regardait beaucoup l’intérieur de ses jambes et tentait une pénétration. La victime ressentait de la douleur et il finissait par éjaculer sur elle. Ce n’est que quand la victime commence à être menstruée vers 11-12 ans qu’il cesse toute tentative de pénétration. [13] Les agressions survenues dans la chambre sont associées à la fréquentation de l’école A en 1 re et 2 e année. L’évolution des agressions se fait vers sa 3e année alors qu’elle fréquentait l’école B ou encore en 4 e , 5 e ou 6 e alors qu’elle était à l’école C.
C’est notamment le cas des fellations qui surviennent quand elle fréquentait l’école C. [14] Les agressions survenues au sous-sol étaient souvent commises de la même façon : l’accusé lui demandait de s’appuyer sur la corde de bois et lui ordonnait de se déshabiller, il se frottait sur elle, il lui frottait les seins (elle n’avait pas encore de poitrine) et il
éjaculait à chaque fois. [15] Cette situation a perduré jusqu’à l’âge de 15 ans. Les agressions deviennent alors moins fréquentes. Elle situe dans le temps les derniers abus dont elle aurait été victime juste avant qu’elle entre à l’école D, donc en Secondaire III. Cette diminution de fréquence est aussi à partir du moment où l’accusé commence à fréquenter F... H.... Elle deviendra sa conjointe.
Le couple est toujours ensemble. [16] Chose certaine, la victime quitte la résidence familiale pour travailler à Toronto à l’été de ses 16 ans et à son retour en septembre, aucune autre agression ne sera commise. [17] Tout au long des années l’accusé a eu la même attitude : il méprisait la victime, il lui disait qu’il la détestait, qu’elle était laide et qu’elle n’aurait pas de mari. En bref, il n’a jamais été gentil avec elle.
Il a maintenu une attitude semblable même après son retour de Toronto. [ 4 ] Bien que l’appelant ait produit un avis d’appel soulevant des questions de droit, son mémoire et sa plaidorie s’attaquent surtout à l’appréciation de la preuve par le juge du procès et, particulièrement, à son évaluation de la crédibilité des témoins.
La Cour analysera cependant l’appel comme s’il invoquait le caractère déraisonnable du verdict, une question de droit pour la défense. 1- La lettre envoyée par la plaignante à l’appelant en août 2007 [ 5 ] L’appelant plaide d’abord que le juge aurait commis une erreur de qualification déterminante en réduisant à une « mise en demeure » ce qui était en réalité une véritable extorsion de la part de la plaignante. [ 6 ] Au printemps 2007, la plaignante, qui jusque-là n’avait pas révélé les agressions dont elle aurait été victime, apprend l’arrestation de son frère, l’appelant, pour des infractions à caractère sexuel qu’il aurait commises à l’endroit de jeunes garçons plusieurs années auparavant. [ 7 ] Selon son témoignage, la nouvelle l’ébranle puisqu’elle a toujours cru avoir été la seule victime de l’appelant.
En août 2007, elle envoie une lettre à l’appelant dans laquelle elle réclame 125 000 $ comptant payable dans trois jours. Elle ajoute que, si l’appelant accepte l’entente, il n’entendra plus parler d’elle et personne ne saura ce qu’il lui a fait vivre. Sinon, elle portera plainte. La lettre vise également l’épouse de l’appelant puisqu’elle serait au courant des agressions. La plaignante déclare qu’elle en a conclu ainsi après que l’épouse de son frère lui ait un jour dit : « (…) tu vas voir, quand on va être mariés, t’auras plus de problèmes avec lui ».
À cela s’ajoute, selon l’appelant, le fait qu’en évaluant la crédibilité de la plaignante, le juge aurait dû tenir compte de la déclaration faite au procès selon laquelle, si l’appelant avait payé la somme demandée, elle n’aurait pas porté plainte, puisque cela aurait constitué à ses yeux, « (…) l’ultime pardon, la demande ultime de pardon ». [ 8 ] La preuve révèle que, dès le lendemain du jour où ils ont pris connaissance de la lettre, l’appelant et son épouse ont porté plainte à la police contre la plaignante pour extorsion.
À la date du début du procès de l’appelant, en mai 2010, aucune accusation n’avait encore été portée contre la plaignante. Cette dernière a déclaré au procès que, à la suite de cette plainte, elle a consulté un avocat et que ce n’est qu’à ce moment qu’elle a réalisé que son geste était illégal. [ 9 ] Le juge a rejeté la thèse de l’appelant voulant que l’accusation portée par la plaignante ne soit qu’un prétexte pour lui soutirer de l’argent : [105] Quant à la théorie proposée voulant que l’accusation ne soit qu’un prétexte pour obtenir une somme d’argent de l’accusé, elle ne tient pas la route.
La preuve révèle certes que la victime a eu des hésitations avant l’achat du condominium en Floride. Il s’agissait plus du désir de son conjoint de l’époque que du sien et la victime ré-hypothéquera sa résidence principale pour payer ce condominium comptant 108 000 $ au printemps 2007. [106] Mais la preuve ne révèle pas que la victime était incapable de faire face à ses obligations financières ou que l’achat du condominium mettait en péril sa situation financière.
Le Tribunal ne peut conclure que la mise en demeure réclamant 125 000 $ à l’accusé pouvait être reliée exclusivement à des difficultés financières ou encore à un besoin urgent et criant d’argent de la part de la victime. C’est sans compter qu’elle envisageait de donner la moitié de cette somme à sa sœur Y au motif qu’elle n’était pas à l’aise financièrement et qu’elle avait été aussi victime de l’accusé. [ 10 ] Le juge n’avait pas à qualifier juridiquement la lettre de la plaignante.
La seule question à résoudre était celle de savoir si la preuve établissait hors de tout doute raisonnable que l’appelant avait commis les infractions reprochées. Pour ce faire, il devait se demander si la plainte criminelle ne constituait qu’un prétexte pour soutirer de l’argent à l’appelant et si l’existence de cette lettre était suffisante pour soulever un doute raisonnable quant à la culpabilité de ce dernier.
Il a tranché cette question à la lumière de l’ensemble de la preuve dont la lettre ne constituait qu’un élément. [ 11 ] Dans ce contexte, l’emploi du qualificatif « mise en demeure » par le juge ne peut constituer une erreur de droit déterminante comme le prétend l’appelant. 2- La visite de la plaignante chez le médecin [ 12 ] L’appelant fait également reproche au juge du procès de ne pas avoir tenu compte dans son analyse des contradictions dans la preuve, notamment dans le témoignage de la mère de la plaignante, au sujet de la visite que cette dernière aurait faite chez un urologue en compagnie de l’épouse de l’appelant. [ 13 ] La plaignante a attribué à l’appelant les problèmes de vessie qu’elle a endurés pendant plusieurs années.
Dans son témoignage elle a déclaré qu’à l’adolescence la future épouse de l’appelant, qui était plus âgée qu’elle, l’avait amenée consulter un urologue. Le juge signale que l’épouse de l’appelant a nié ce fait et déclaré qu’elle ne connaissait pas le médecin en question. [ 14 ] L’appelant prétend que le témoignage de la mère de la plaignante contient plusieurs contradictions sur la question de sa
connaissance de cette visite chez le médecin et que le juge n’en a pas fait mention. [ 15 ] Ce moyen doit être rejeté.
Au vu d’une preuve d’expert soumise par l’appelant, le juge a conclu qu’il n’inférait aucune conclusion favorable ou défavorable quant aux problèmes de vessie de la plaignante en relation avec la probabilité ou non qu’ils puisent être la conséquence d’abus sexuels. [ 16 ] Outre le fait que la mère de la plaignante avait 80 ans et qu’elle ne se souvenait pas de tout, la question de savoir si elle était au courant que sa fille était allée chez l’urologue avec sa future belle-sœur est périphérique à la question centrale du procès puisque le juge n’en a tiré aucune inférence des problèmes de santé de la plaignante.
Par ailleurs, ce n’est pas sur cette question qu’il a évalué la crédibilité du témoignage de l’épouse de l’appelant. 3- L’absence de témoignage de la sœur de la plaignante [ 17 ] L’appelant plaide ensuite que le juge a erronément retenu que la plaignante s’est d’abord confessée à sa sœur plus âgée, que sa sœur plus âgée avait des problèmes financiers et que cette dernière avait confié à leur mère que la plaignante avait été agressée, et ce, bien que cette sœur n’ait pas témoigné. [ 18 ] Dans la même veine, il signale que la plaignante a déclaré qu’elle voulait donner à sa sœur la moitié de l’argent qu’elle réclamait de l’appelant parce que sa sœur avait des problèmes financiers et parce qu’elle lui avait dévoilé s’être aussi fait agresser sexuellement par l’appelant.
Or, selon l’appelant, la plaignante a elle-même déclaré qu’elle avait été mise au courant par sa sœur des abus que cette dernière avait subis « bien après » l’envoi de la mise en demeure à l’appelant. [ 19 ] L’appelant a raison quand il déclare que la plaignante a été informée par sa sœur des agressions qu’elle avait subies après l’envoi de sa mise en demeure. Toutefois, contrairement à ce qu’il allègue, il ne peut conclure que c’était « bien après ».
Tout ce que la plaignante a dit en contre-interrogatoire, c’est que ce dévoilement est survenu entre le moment où elle a porté plainte, en août 2007, et le moment où elle témoigne au procès. [ 20 ] Aucune inférence négative ou défavorable ne peut être tirée du fait que la poursuite n’a pas fait entendre la sœur aînée de la plaignante et rien n’empêchait la défense, si elle l’estimait nécessaire, de la faire témoigner [3] . [ 21 ] Le juge a retenu de la preuve que la plaignante envisageait de donner la moitié des 125 000 $ qu’elle réclamait de l’appelant à sa sœur au motif qu’elle n’était pas à l’aise financièrement et qu’elle avait également été la victime de l’appelant [4] .
Cette détermination n’est erronée que dans la mesure où la motivation supplémentaire de la plaignante devait exister à la date de l’envoi de sa lettre à l’appelant. Rien n’empêche que ce motif supplémentaire ait pu s’ajouter à partir du moment où la plaignante a appris que sa sœur avait également été victime d’agression sexuelle.
Au surplus, même s’il s’agissait d’une erreur d’appréciation de la preuve, elle n’était pas déterminante sur l’issue du procès. 4- Le refus de la plaignante de dénoncer les abus qu’aurait également subis sa sœur [ 22 ] L’appelant reproche également au juge de ne pas avoir tenu compte du refus de la plaignante de dénoncer aux policiers les agressions dont aurait été victime sa sœur alors qu’il a tenu compte du défaut de l’appelant de ne pas avoir avisé les policiers de la déclaration que sa mère lui aurait faite voulant qu’elle était prête à mentir au procès pour supporter sa soeur. [ 23 ] Le défaut de dénonciation par la plaignante ne la concerne pas directement, mais concerne sa sœur alors que dans l’autre cas, le défaut de dénonciation visait l’appelant lui-même et la preuve éventuelle administrée contre lui.
Ce reproche n’est pas fondé. Au surplus, ce n’est pas tant le fait que l’appelant n’ait pas dénoncé sa mère pour cette déclaration que le juge a retenu contre l’appelant, mais bien plutôt le motif qu’il a donné. C’est ce que révèle le passage suivant de l’analyse de son témoignage par le juge : [96] D’autres éléments de preuve avancés par l’accusé sont préoccupants : 3) Il affirme ne pas avoir dénoncé aux policiers le fait que sa mère semble prête à mentir à la Cour par la peur d’être mal reçu.
Il avait été interrogé quelques semaines auparavant par la police en lien aux accusations venant des jeunes garçons pour justifier cette réponse. Pourtant, il venait tout juste de rencontrer les policiers sans problèmes quelques jours auparavant pour dénoncer la lettre de sa sœur. 5- Les fréquentations postérieures de la plaignante et de l’appelant [ 24 ] Doit également être rejeté l’argument de l’appelant voulant que le juge aurait dû se prononcer sur la crédibilité du témoignage du fils de l’appelant au sujet des fréquentations entre la plaignante et l’appelant après les agressions.
Il en va de même de son reproche que le juge aurait dénaturé son témoignage et celui de son épouse sur le même sujet. [ 25 ] Pour l’appelant, cette preuve était nécessaire parce que la plaignante a beaucoup insisté sur la méchanceté dont il a fait preuve à son égard et parce que la mère de l’appelante a déclaré dans son témoignage que la plaignante n’était jamais venue aux réunions de famille après son départ de la maison. [ 26 ] Le juge a bien résumé la teneur du témoignage du fils de l’appelant sur cette question et il a noté que ce dernier n’avait jamais constaté rien d’autre « (…) qu’une relation cordiale entre son père et sa famille ».
Il n’avait pas à le commenter davantage puisqu’il n’ajoutait rien aux témoignages de l’appelant et de son épouse sur cette question. [ 27 ] Quant à ces derniers témoignages sur les fréquentations de la plaignante et de l’appelant après que la plaignante eut quitté la maison familiale, le juge ne les a pas retenus parce qu’il ne leur a pas attaché de crédibilité. [ 28 ] Après avoir rapporté les versions fournies par l’épouse de l’appelant [5] et par ce dernier [6] sur la question des fréquentations, le juge les écarte pour retenir plutôt celle de la plaignante. Il explique les motifs de son choix :
[91] L’accusé a aussi beaucoup insisté, tout comme son épouse, sur l’excellente relation entretenue avec la victime au fil des ans depuis son mariage en 1980. Selon l’accusé, la victime n’hésitait pas à se confier à lui et à lui demander conseil.
Il énumère d’ailleurs avec beaucoup de détails leurs différentes rencontres comme preuve de cette bonne relation. [92] Trop de détails sont offerts pour ne pas défier le sens commun voulant qu’on ne se rappelle pas spécifiquement où on était assis à la table du souper le Noël où la victime venait de divorcer, d’un café servi par la victime dans une balançoire à la fête d’un cousin, moment décrit par l’accusé comme un « moment que je ne peux oublier », où les deux étaient par rapport aux employés à son commerce au début des années 1980 quand elle vient chercher conseil pour une moto, les arrangements convenus quand la victime viendra chercher sa fille pour l’amener à ville A ou encore la visite chez la victime quand elle lui propose de promener son chien. [93] Cette énumération n’est pas exhaustive, mais pour chacune des rencontres, il se dégage du témoignage de l’accusé la nette impression de vouloir en tirer tout ce qui pourrait faire paraître normale leur relation.
Pourtant, si on fait exception des soupers du dimanche à la résidence des parents au début des années 1980, il y a peu de rencontres entre eux sur 30 ans pour en arriver à de telles conclusions. [94] L’accusé voulait-il que le Tribunal infère de cette narration que sa relation avec sa sœur était à ce point idyllique qu’elle rendait impossible de la réconcilier avec les accusations? [95] Ce n’est pas la conclusion à laquelle le Tribunal en vient. Le Tribunal retient la version de la victime.
Oui elle verra son frère au fil des ans, mais par convenance et s’y sentant obligée. [ 29 ] Il s’agit d’une question de pure crédibilité, le domaine de prédilection du juge du procès qui a eu l’avantage de voir les témoins en plus de les entendre.
L’appelant ne fait voir aucune erreur manifeste et déterminante qu’aurait commise le juge de première instance dans son évaluation des témoignages relatifs à cette question des fréquentations. 6- L’emploi du temps de l’appelant à l’époque des accusations [ 30 ] L’appelant se plaint aussi de ce que le juge du procès n’aurait pas retenu qu’il avait un emploi du temps incompatible avec les agressions alléguées par la plaignante. Selon cette dernière, les agressions sexuelles avaient principalement lieu l’après-midi à son retour de l’école et, plus rarement, au cours de la fin de semaine.
Elles se produisaient au domicile familial, dans le passage face à la chambre de l’appelant, dans la chambre de ce dernier ou au sous-sol. [ 31 ] L’appelant plaide qu’il n’avait pas à démontrer une impossibilité totale comme semble l’exiger le juge, mais qu’il n’avait qu’à soulever un doute raisonnable sur cette question. [ 32 ] L’appelant lui-même a déclaré en interrogatoire principal que, malgré la différence d’âge entre lui et la plaignante qui était sept ans plus jeune que lui, il jouait avec elle comme avec ses autres sœurs et que, quand l’occasion se présentait, il était là.
De plus, toujours selon ses dires, à l’époque visée par les accusations, il réparait de petits engins à moteur dans le sous-sol. [ 33 ] Dans de telles circonstances, le juge était certainement bien fondé à conclure que l’emploi du temps de l’appelant ne pouvait être retenu comme élément disculpatoire dans l’analyse du dossier si tel était le but recherché par la défense. [ 34 ] Notre Cour a déjà rejeté une telle défense dans un contexte similaire [7] : [54] La situation est bien différente en l’espèce.
La question des gardiennes s’inscrit dans la tentative de l’appelant de démontrer que les agressions qui lui ont été reprochées n’ont pu se produire.
Pour ce faire, il a dépeint une situation dans laquelle il n’était jamais à la maison seul avec ses filles puisque, même si sa femme travaillait en soirée, il n’était jamais à la maison pendant les périodes visées par les accusations à cause de ses nombreuses occupations : il travaillait le jour, faisait des heures supplémentaires le soir, agissait comme entraîneur de baseball et de hockey et, le reste du temps, il jouait aux cartes chez sa sœur ou son beau frère. […] [61] Cet argument doit être rejeté.
Tel que déjà vu lors de l’étude du premier moyen, l’appelant a rendu sur cette question un témoignage qui n’était pas crédible tellement il était exagéré. De plus, à partir du moment où il a lui-même reconnu qu’il avait souvent été seul à la maison avec sa fille, le juge était bien fondé à ne pas attacher d’importance indue à cette question. 7- L’évaluation du témoignage de la plaignante [ 35 ] L’appelant soutient que le juge a erré dans son analyse du témoignage de la plaignante en négligeant de traiter de certaines faiblesses.
Ainsi, il qualifie de troublant le fait qu’elle n’ait jamais parlé des agressions alléguées aux psychologues qu’elle déclare avoir consultés. [ 36 ] Il souligne également une « divergence importante » entre sa lettre de réclamation d’août 2007 et son témoignage au procès au sujet du moment où l’épouse de l’appelant lui aurait dit « tu vas voir J..., quand on va être mariés, t’auras pu de problèmes avec lui » en parlant de l’appelant. Dans sa lettre de mise en demeure, la plaignante écrit que l’épouse de l’appelant lui aurait dit cela quand elles sont allées ensemble chez l’urologue.
Au procès, lors du contre-interrogatoire, elle se souvient clairement des paroles, mais ne se rappelle plus quand elles auraient été prononcées. [ 37 ] Sur le premier point, il s’agit d’un élément purement spéculatif sur lequel le juge n’était pas tenu de se prononcer, et ce, d’autant moins que la plaignante a elle-même indiqué qu’elle avait consulté plusieurs psychologues à différents moments de sa vie sur des périodes relativement courtes.
C’est à tort que l’appelant fait valoir que le juge aurait commis une erreur révisable en ne traitant pas de ce « fait troublant ». [ 38 ] Sur le deuxième point, il faut d’abord signaler que le juge n’a pas inféré de cette phrase prononcée par l’épouse de l’appelant
que cette dernière était au courant des agressions commises par son époux comme la plaignante l’avait compris. Il a d’ailleurs signaléque l’épouse de l’appelant a au contraire témoigné qu’elle n’en savait rien. [39] Il n’a toutefois pas relevé cette divergence entre les deux versions de la plaignante quant au moment où elle aurait entendul’épouse de l’appelant prononcer cette phrase. Par ailleurs, il a tenu compte des faiblesses et de certaines contradictions de sontémoignage et n’en a pas moins conclu qu’elles n’en affectaient pas la crédibilité[8] : [102] Le Tribunal a discrétion pour retenir en tout ou en
partie le témoignage d’un témoin. Bien que la victime ait eu certaineshésitations et qu’elle ait pu être parfois contredite sur des questions périphériques, on ne peut conclure qu’elle voulait esquiver lesquestions ou camoufler quoi que ce soit. Elle a livré d’un trait son histoire avec des imperfections reliées, de l’opinion du Tribunal, àl’écoulement du temps ainsi que la rage, la peine et la souffrance vécue. Tout au long de son témoignage, la victime s’est montréeouverte et candide. Il n’y a aucun motif d’écarter ce témoignage.
La victime est crue quant aux faits et gestes décrits dont elle a étévictime. [40] Il convient de rappeler que le juge du procès n’est pas tenu d’expliquer chaque facteur qui a influencé sa décision ni de concilierchacune des faiblesses de la preuve [9]: [56] Si les réponses à ces questions sont affirmatives, les motifs ne sont pas déficients, malgré l’absence de détails et malgré le faitqu’ils soient loin d’être parfaits.
On ne doit pas conclure que le juge du procès a commis une erreur de droit parce qu’il a omis de décrirechaque facteur qui l’a mené à une conclusion sur la crédibilité, ou à la conclusion de culpabilité ou d’innocence. On ne doit pas non plusconclure à l’erreur de droit parce que le juge du procès a omis de concilier chacune des faiblesses de la preuve ou de faire allusion àchaque principe de droit applicable. Nul n’est besoin d’énoncer les inférences raisonnables.
Si, par exemple, dans une cause dont l’issuerepose sur la crédibilité, le juge du procès explique avoir écarté la preuve offerte par l’accusé, mais ne précise pas qu’il a un douteraisonnable, il ne s’agit pas d’une erreur de droit. En pareil cas, la déclaration de culpabilité permet en soi d’inférer que la preuve del’accusé ne soulevait pas un doute raisonnable. Enfin, les cours d’appel doivent se garder de simplement passer le dossier en revue etsubstituer leur propre analyse de la preuve à celle du juge du procès parce que les motifs ne correspondent pas à l’idée qu’ils se font demotifs parfaits.
Comme l’a établi l’arrêt Harper c.
La Reine, (CSC), [1982] 1 R.C.S. 2, p. 14, « [u]n tribunal d’appel n’ani le devoir ni le droit d’apprécier à nouveau les preuves produites au procès afin de décider de la culpabilité ou de l’innocence. [...] S’ilse dégage du dossier, ainsi que des motifs de jugement, qu’il y a eu omission d’apprécier des éléments de preuve pertinents et, plusparticulièrement, qu’on a fait entièrement abstraction de ces éléments, le tribunal chargé de révision doit alors intervenir. » [41] L’appelant qui tente en appel de refaire le procès soulève d’autres arguments qui concernent tous l’appréciation par le juge destémoignages entendus au procès et son évaluation de la crédibilité des divers protagonistes, notamment, l’épouse de l’appelant, sa mèreet l’appelant lui-même. [42] En filigrane à travers les multiples moyens d’appel de l’appelant se dessine le reproche que le juge aurait fait une analysebiaisée et tendancieuse de la preuve. [43] Ce reproche est infondé.
Comme le révèle l’échange suivant entre le juge et l’avocate de l’appelant à la fin des plaidoiries, lejuge s’est précisément mis en garde contre la tentation, dans une affaire d’agression sexuelle, d’utiliser une grille d’analyse moins sévèrepour la plaignante que pour l’accusé en particulier dans l’évaluation de la crédibilité. MONSIEUR LE JUGE : Un des plus grands motifs d’appel en matière d’agressions sexuelles, ce n’est pas compliqué, en anglais, ils disent misapprehension ofevidence. ME ANNIE FRANCOEUR : C’est ça.
MONSIEUR LE JUGE : Alors mauvaise appropriation par le juge de certains éléments de preuve et/ou d’avoir consenti à une grille d’analyses moins sévère quepour l’autre dans son témoignage. ME ANNIE FRANCOEUR : Moins sévère, c’est ça. MONSIEUR LE JUGE : À 90 % des appels sont là-dessus. ME ANNIE FRANCOEDUR : C’est ça. Monsieur le juge, je ne dis pas que je vais aller en appel.
MONSIEUR LE JUGE : Je suis particulièrement alerte au danger qui guette un juge de première instance dans l’analyse des témoignages. [44] Dans un jugement élaboré et fortement motivé, le juge a fait une analyse rigoureuse de la preuve administrée devant lui ensuivant le processus suggéré par la Cour suprême dans son arrêt R. c. W.(D.)[10].
[ 45 ] Il a notamment évalué avec soin la crédibilité des principaux témoins et, pour chacun d’eux, il a énoncé de façon claire et précise les motifs pour lesquels le témoin n’était pas cru ou, au contraire, pourquoi il retenait sa version.
C’est le cas en particulier pour le témoignage de l’appelant à l’étude détaillée duquel il a consacré pas moins de 14 paragraphes de ses motifs [11] pour en tirer la conclusion que non seulement il n’était pas cru, mais que son témoignage ne pouvait soulever un doute raisonnable au regard de l’ensemble de la preuve [12] : [97] En somme, l’accusé a démontré qu’il ne voulait pas répondre à certaines questions. Pour d’autres questions, les réponses données en interrogatoire principal ne résistent guère au contre-interrogatoire et à l’analyse.
Ces exemples ont aussi démontré une propension à ne pas avoir compris correctement la question comme excuse facile pour modifier sa réponse au besoin quand il se sent coincé. [98] Pris isolément, chacun de ces exemples ne suffirait pas pour écarter le témoignage de l’accusé. Mais, pris dans son ensemble, il faut en conclure que ce témoignage n’est pas sincère et encore moins fiable.
L’accusé ne nous propose que ce qu’il veut bien nous dire et dans le but évident de le faire bien paraître. [99] Ce manque de sincérité et de fiabilité fait en sorte que l’accusé n’est pas cru. [100] Non seulement la défense n’est pas crue, mais elle n’est pas non plus de nature à susciter un doute raisonnable eu égard à l’ensemble de la preuve. [ 46 ] Il a apprécié avec le même sérieux la version donnée par l’épouse de l’appelant et a indiqué les raisons précises pour lesquelles il ne l’estimait pas fiable.
Ces motifs étaient en lien direct avec la substance des accusations portées contre l’appelant, notamment en ce qui concerne ses déclarations faites à la police relativement à sa connaissance de la plaignante à l’époque où les agressions auraient été commises [13] . [ 47 ] Enfin, tel que déjà indiqué au paragraphe 38, le juge a fait une évaluation nuancée du témoignage de la plaignante pour conclure qu’il devait être retenu.
Malgré la multiplicité des reproches formulés par l’appelant, il n’a pas réussi à démontrer que le verdict rendu par le juge était déraisonnable et n’a pas davantage fait voir l’erreur manifeste et déterminante qui, seule, permettrait d’écarter ses déterminations quant à la fiabilité et la crédibilité des témoignages. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 48 ] REJETTE l’appel. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. M e Henri-Pierre Labrie M e Annie Francoeur Pour l’appelant M e Sylvie Villeneuve Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 18 décembre 2013
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