2013 QCCQ 9368, 2013 QCCQ 9368
Opinion
Protection de la jeunesse — 132591 2013 QCCQ 9368 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 755-41-002077-124 755-41-002076-126 DATE : Le 18 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X, né le […] 2009 Y, née le […] 2006 enfants [INTERVENANTE 1] déléguée de la DPJ A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 38 de la LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J.] [ 1 ] La Cour entend par le présent jugement confirmer et motiver des décisions et des ordonnances prononcées lors de l’audience le 18 avril 2013. [ 2 ] La Cour est saisie conformément à l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse de requêtes visant à faire déclarer que la sécurité et le développement des enfants, X et Y, sont compromis, et ce, pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe 3 de la procédure. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») soutient que les enfants sont victimes d’abus physiques de la part du conjoint de la mère et que celle-ci ne prend pas les moyens pour y mettre fin. [ 4 ] La Directrice allègue que les enfants sont présents lors de violence conjugale entre la mère et son conjoint et verbalisent que celui-ci se prête à des abus physiques sur propres enfants avec lesquels vivent les enfants de la mère. [ 5 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recherche que les enfants soient confiés à leur père et l’application de mesures d’aide, conseil et assistance pour une période de neuf mois. [ 6 ] D’entrée de jeu, la Cour doit préciser que la requête en protection a été déposée par la Directrice au mois de mars 2012. [ 7 ] Dès lors, des mesures provisoires ont été imposées par lesquelles les enfants ont été confiés à leur père et que lors des contacts entre la mère et les enfants, celle-ci ne devait pas les mettre en contact avec son conjoint, monsieur C. [ 8 ] Parallèlement aux présentes procédures à l’égard des enfants A, la Directrice a déposé des requêtes visant à faire déclarer que la sécurité et le développement des enfants du conjoint de la mère soient déclarés compromis en raison de mesures éducatives déraisonnables de ce dernier. [ 9 ] Les parties ont convenu que la situation des enfants du conjoint de la mère serait d’abord traitée et que par la suite, l’audience sur les requêtes en protection présentées par la Directrice à l’égard des enfants X et Y se tiendrait. [ 10 ] C’est le soussigné qui a entendu la situation tant des enfants du conjoint de la mère que la présente situation. [ 11 ] Or, à l’audience le 18 avril 2013, le procureur de la mère procède à des admissions à l’égard de la situation des enfants dans
lesquelles elle ignore les allégations qui portent sur des blessures infligées à Y et à X par le conjoint ainsi que des blessures infligées par celui-ci à l’égard de ses propres enfants. [ 12 ] Le procureur de la mère précisera alors qu’il n’entend pas faire de débat acceptant la preuve documentaire et la déclaration vidéo de Y et qu’il ne contestera pas les conclusions recherchées par la Directrice. [ 13 ] Le père n’est pas représenté par procureur.
Il admet l’ensemble des allégations de la procédure et se dit en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 14 ] Les deux motifs de compromission recherchés par la Directrice sont d'une part un risque d’abus physiques en lien avec les comportements du conjoint de la mère et l'incapacité de cette dernière à protéger les enfants et d'autre part, une situation de mauvais traitements psychologiques induits par un conflit de séparation entre les parents. [ 15 ] Toutes les parties reconnaissent à l’audience le bien-fondé de ces motifs de compromission.
Le soussigné confirme que la preuve documentaire, les admissions ainsi que la preuve testimoniale permettent d’en arriver à ces conclusions. [ 16 ] De consentement et pour valoir preuve seront déposés des rapports d’évaluation et d’orientation concernant les enfants ainsi que des rapports complémentaires faisant état de l’évolution de la situation, un premier signé le 24 mai 2012 et un autre le 8 avril 2013. [ 17 ] Y est maintenant âgée de sept ans alors que X est âgé de trois ans et demi. [ 18 ] La mère était titulaire de la garde des enfants et le père avait des droits d’accès avec les enfants. [ 19 ] Le couple se sépare en février 2010.
La mère entreprend alors une vie commune avec monsieur C qui a déjà cinq enfants issus de deux unions précédentes. [ 20 ] Le signalement à l’égard de la situation des enfants est lié à une divulgation d’abus physiques de la part du conjoint de la mère à l’égard de ses propres enfants. [ 21 ] C’est alors qu’un signalement est fait à l’égard de la situation des enfants, Y et X. [ 22 ] En février 2012, Y est rencontrée à l’école.
Elle explique que C, le conjoint de la mère, frappe, que sa mère et C se chicanent, que C lui donne des claques sur les fesses et sur les doigts et qu’il s’en est pris à Z, enfant du conjoint. [ 23 ] Une entente multisectorielle sera appliquée et Y rencontrée par les policiers. Un enregistrement vidéo de la déclaration est déposé sous D-8. [ 24 ] Au cours de cette déclaration vidéo, Y, y affirme que sa mère et C lui tapent sur les doigts et que X se fait crier après, se fait chicaner et se fait taper par C.
Elle se rappelle également avoir porté une marque au visage et admettra que cette marque a été causée par C parce qu’elle n’arrêtait pas de pleurer. Elle ajoute que C lui a donné un coup sur la joue avec son poing et qu’après cet incident, sa mère a dû lui mettre de la glace toute la nuit et lui a demandé de mentir sur la cause de cette blessure. [ 25 ] Dès le début de l’intervention, la mère se fait peu régulière dans les contacts avec ses enfants. [ 26 ] Au 22 mars 2012, la mère est 16 jours sans contacter l’intervenante pour obtenir des contacts avec ses enfants.
Un peu plus tard, cela sera une période neuf jours. [ 27 ] Il est manifeste de l’ensemble de la preuve qu’un conflit de séparation important existe entre la mère et le père. [ 28 ] Cependant, la situation vécue à l’intérieur du milieu familial des enfants n’est pas de nature à assurer leur protection, et ce, essentiellement en lien avec l’impulsivité et l’utilisation de mesures déraisonnables de son conjoint. [ 29 ] La Cour note que la mère refuse de remettre en question sa relation avec son conjoint, et ce, au détriment de celle qu’elle a avec ses enfants. [ 30 ] Tout au cours des procédures et particulièrement depuis le début 2013, la mère a espacé ses contacts avec les enfants. [ 31 ] La Cour a dû, à de nombreuses reprises, intervenir dans la gestion des contacts mère-enfants. [ 32 ] À la dernière audience, la mère informe la Cour qu’elle ne veut plus de contact.
Depuis, dans les faits, il n’y a eu ni contact téléphonique ni contact physique entre la mère et les enfants. [ 33 ] Par la voix de son procureur, la mère dit maintenant vouloir reprendre contact avec ses enfants, mais vouloir le faire lorsqu’elle sera en mesure de s’assurer que ceux-ci se déroulent correctement et dans le meilleur intérêt des enfants. [ 34 ] La Cour souhaite que cette mère se rende disponible pour les enfants, ces derniers l’aimant et voulant la voir. [ 35 ] Quant au conflit de séparation, il est admis par les parties.
La Cour souhaite que les parents puissent entreprendre une mesure de conciliation afin de régler leurs différends et de pouvoir permettre aux enfants de profiter tant de l’un que l’autre des parents. [ 36 ] Le père a ajusté sa situation personnelle pour recevoir les enfants. Actuellement, il bénéficie de gardiennes lors des fins de semaine où il travaille. Sa situation semble s’être régularisée et les enfants évoluer favorablement dans son milieu. [ 37 ] Les grands-parents maternels aimeraient avoir des contacts avec les enfants. Le père précisera quant à lui qu’il n’a aucune objection à ce que cela soit fait.
La Cour autorise donc des contacts en conséquence.
[ 38 ] Le soussigné considère que la position tenue par la mère est particulièrement troublante et dans une certaine mesure difficile à expliquer. [ 39 ] Il est manifeste que cette mère possède des habiletés parentales lui permettant de voir à donner une réponse adéquate aux besoins de ses enfants. Il est indéniable qu’un lien affectif certain existe entre elle et ses enfants. [ 40 ] Pourquoi, dès lors, n’accepte-t-elle pas de remettre en question sa vie avec son conjoint ou la nature de sa relation avec son conjoint au bénéfice de ses enfants? La Cour ne saurait le dire.
Cependant, il est clair qu’une reprise de contacts devra être préparée, que la mère devra être en mesure de donner des réponses satisfaisantes aux enfants quant aux raisons qui l’ont poussée à suspendre les contacts avec eux. [ 41 ] Après avoir pris en considération les admissions des parties ainsi que la preuve documentaire produite, la Cour considère que les allégations de la procédure sont prouvées à sa satisfaction et donnent ouverture aux mesures recherchées. [ 42 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 43 ] ACCUEILLE la requête; [ 44 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants, X et Y, sont compromis; [ 45 ] ORDONNE que les enfants soient maintenus chez leur père; [ 46 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille; [ 47 ] ORDONNE aux parents de faire rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou aux enfants pour mettre fin à la situation de compromission; [ 48 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et les enfants s’effectuent suivant entente entre les parties, incluant quant au degré de supervision; [ 49 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 50 ] AUTORISE les contacts entre les enfants et les grands-parents maternels et que lesdits contacts s’effectuent suivant entente entre les parties; [ 51 ] ORDONNE que les parents ne mettent pas les enfants en contact directement ou indirectement avec monsieur C; [ 52 ] CONFIE la situation des enfants, X et Y, à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution des mesures ordonnées; [ 53 ] LE TOUT pour une période de neuf mois. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
Me Mélanie Poulin, procureure de la DPJ Me Éric Nadeau, procureur des enfants Me Jean-Pierre Robillard, procureur de la mère
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