2021 QCCQ 82, 2021 QCCQ 82
Opinion
Charette c. Bell Canada 2021 QCCQ 82 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIERES « Chambre civile » N° : 400-32-701306-198 DATE : 14 janvier 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q ______________________________________________________________________ SYLVAIN CHARETTE Demandeur c.
BELL CANADA Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 4 juillet 2019, le bateau du demandeur se trouvant sur une remorque tirée par son véhicule automobile heurte un câble de télécommunication aérien de la défenderesse. [ 2 ] Le demandeur a reçu une indemnisation de son assureur pour les dommages matériels causés à son bateau.
Le montant de 15 000 $ de dommages-intérêts dont il tient la défenderesse responsable et qu’il lui réclame dans le présent dossier est présenté comme suit à sa demande modifiée : - Franchise payée à l’assureur : 1 750 $ - Perte de jouissance : 5 250 $ - Perte de temps avec assureur Indemnipro : 500 $ - Troubles à se trouver un autre assureur et frais annuels supplémentaires pour s’assurer : 7 500 $ [ 3 ] La défenderesse plaide l’irrecevabilité de la demande au motif que l’événement à l’origine du recours est un accident, tel que défini par la
Loi sur l’assurance automobile ( L.A.A. ) [1] et que par conséquent, le recours du demandeur ne peut être exercé devant les tribunaux de droit commun. Elle prétend par ailleurs n’avoir commis aucune faute et plaide l’absence de preuve des dommages que réclame le demandeur. QUESTIONS EN LITIGE a. La demande est-elle recevable? b. Si oui, la défenderesse a-t-elle commis une faute? c. Le cas échéant, le demandeur a-t-il subi des dommages qui sont la conséquence directe et immédiate de cette faute? ANALYSE a. La demande est-elle recevable? i.
Accident visé par la L.A.A. [ 4 ] La défenderesse plaide l’irrecevabilité de la demande au motif qu’il s’agit d’un accident, tel que défini par la L.A.A. et que le préjudice subi par le demandeur a été causé par une automobile . [ 5 ] L’
article 1 de la L.A.A. présente certaines définitions, dont celles ci-dessous : «accident» : tout événement au cours duquel un préjudice est causé par une automobile;
«automobile» : tout véhicule mû par un autre pouvoir que la force musculaire et adapté au transport sur les chemins publics mais non surles rails; «chemin public» : la
partie d’un terrain ou d’un ouvrage d’art destiné à la circulation publique des automobiles, à l’exception de la partied’un terrain ou d’un ouvrage d’art utilisé principalement pour la circulation des véhicules suivants, tels que définis par règlement: 1° un tracteur de ferme, une remorque de ferme, un véhicule d’équipement ou une remorque d’équipement; 2° une motoneige; 3° un véhicule destiné à être utilisé en dehors d’un chemin public; «préjudice causé par une automobile» : tout préjudice causé par une automobile, par son usage ou par son chargement, y compris lepréjudice causé par une remorque utilisée avec une automobile, mais à l’exception du préjudice causé par l’acte autonome d’un animalfaisant
partie du chargement et du préjudice causé à une personne ou à un bien en raison d’une action de cette personne reliée àl’entretien, la réparation, la modification ou l’amélioration d’une automobile. [6] La jurisprudence sur l’application de la L.A.A. et la question de ce qui est considéré comme étant un préjudice causé par uneautomobile est abondante. [7] Dans l’arrêt de principe de la Cour d’appel sur le sujet, Les Productions Pram Inc. c. Lemay[2], le juge Baudouin rappelle d’abordque la L.A.A. doit recevoir une interprétation large et libérale.
Puis, après avoir analysé la jurisprudence, il dresse un résumé desprincipaux principes applicables sur la question du lien de causalité permettant de conclure à l’application ou non de la L.A.A. dont,notamment, ceux-ci : - Le dommage causé par une automobile s’étend au dommage causé par son chargement et par son usage; - La détermination du lien causal reste principalement une question de logique et de fait; - Le simple usage de l’automobile, c’est-à-dire son emploi, son utilisation, son maniement, son fonctionnement, est suffisant pourdonner lieu à l’application de la L.A.A.; - Il n’est pas nécessaire que le dommage ait été produit par le véhicule lui-même.
Il suffit qu’il se soit réalisé dans le cadre général del’usage de l’automobile. [8] En l’espèce, la preuve démontre que l’accident du 4 juillet 2019 et le préjudice invoqué par le demandeur pour lequel il intenteson recours sont survenus alors qu’il faisait usage de son automobile sur un chemin public. Il s’agit donc d’un accident automobile ausens de la L.A.A. et assujetti à cette dernière. ii. Réclamation pour préjudice corporel [9] La défenderesse soutient par ailleurs que la réclamation du demandeur découle d’un préjudice corporel au sens de la L.A.A., telque défini à son
article 2 : « préjudice corporel » : tout préjudice corporel d’ordre physique ou psychique d’une victime y compris le décès, qui lui est causé dans unaccident, ainsi que les dommages aux vêtements que porte la victime. [10] Comme le rappelle la Cour d’appel dans Patrice c. Automobile Renault Canada ltée[3], la jurisprudence a donné un sens trèslarge à l’expression « préjudice corporel » : [22] Or, cette loi est structurée en fonction uniquement de deux catégories de préjudices : le préjudice corporel et le préjudice matériel,lesquels sont définis dans la Loi.
Il n’existe pas de catégorie autre ou résiduaire. [23] L'art. 2 de la Loi définit le préjudice corporel comme étant celui d'ordre physique ou psychique causé dans un accident, ainsi queles dommages aux vêtements que porte la victime. La jurisprudence, notamment de notre Cour, a retenu de cette expression uneinterprétation plutôt large (Tordion c. La Compagnie d'assurance du Home canadien, précité; Avis Canada inc. c.
Condoroussis, (QC CA), J.E. 96-1872 (C.A.)). [24] Commentant cette situation, les auteurs Baudouin et Deslauriers, La responsabilité civile, 6e Éd., Montréal, Yvon Blais, 2003,p. 752, écrivent au paragraphe 1111 :
On peut donc en déduire qu'entrent dans la catégorie du préjudice corporel les frais médicaux au sens large du mot, les frais de rééducation et de réhabilitation, les souffrances physique et morales, la perte de capacité de gain, la perte de jouissance de la vie, les inconvénients divers, de même que les déboursés consécutifs à l'accident . (Je souligne) [25] Quant au professeur Maurice Tancelin, Des obligations : contrat et responsabilité, 2 e Éd., Montréal, Wilson & Lafleur , 1986, il écrit à la p. 299 : 559.
En ce qui concerne la terminologie cette loi fait un emploi particulier des expressions « dommage corporel » et « dommage matériel ». La première désigne en réalité deux sortes de préjudices, le préjudice matériel et le préjudice moral au sens où les définit traditionnellement le droit civil. Le premier est on l'a vu la lésion du droit patrimonial ou économique d'exercer une activité génératrice de revenu. Le second est l'atteinte à un droit extra-patrimonial.
On peut traduire cette distinction dans les termes du droit commun de la responsabilité civile en remarquant que le « préjudice corporel » visé par la loi de 1977 est une catégorie disparate qui comporte à la fois le préjudice matériel ou patrimonial causé à « l'homme économique », et, le préjudice moral ou extra-patrimonial causé à sa personne « physique, psychologique et mentale », selon les termes de la loi en question . (Soulignements dans le texte original) [ 11 ] Dans le présent dossier, les dommages réclamés par le demandeur entrent dans la catégorie de préjudice corporel au sens de l’
article 2 de la L.A.A. puisqu’ils visent à compenser ses déboursés consécutifs à l'accident, sa perte de jouissance du bateau et ses troubles et inconvénients. [ 12 ] Or, l’
article 83.57 de la L.A.A. prévoit que les indemnités pour préjudice corporel prévues à cette loi tiennent lieu de tous les droits et recours en raison d’un tel préjudice et que nulle action à ce sujet n’est reçue devant un tribunal. Cette disposition a pour effet d’attribuer une compétence exclusive à la Société de l’assurance automobile du Québec à l’égard d’une réclamation pour préjudice corporel subi par une victime résultant d’un accident visé à la L.A.A. [ 13 ] Compte tenu de ce qui précède, la demande est donc irrecevable et il n’y a pas lieu de répondre aux autres questions en litige.
La demande doit donc être rejetée, mais sans frais vu les circonstances. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] REJETTE la demande; [ 15 ] SANS FRAIS . __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 4 décembre 2020
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