2019 QCCA 614, 2019 QCCA 614
Opinion
R. c. Ross 2019 QCCA 614 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003448-177 (655-01-012023-163) DATE : 22 MARS 2019 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE – Poursuivante c.
CAROLINE ROSS INTIMÉE - Accusée ARRÊT [ 1 ] L’appelante prétend que le juge a commis deux erreurs de droit qui l’ont conduit à acquitter l’intimée d’une accusation de vol d’un bien de plus de 5 000 $ (334a) C.cr .) et à refuser de la condamner pour possession d’un bien criminellement obtenu (354 C.cr . ). [ 2 ] Le contexte de l’affaire est le suivant. [ 3 ] Le 23 juin 2016, le conjoint de l’intimée vole une roulotte non immatriculée se trouvant dans le stationnement d’un centre commercial de Baie-Comeau.
Vers minuit, un camion loué par l’intimée, auquel est attachée la roulotte volée, est intercepté par les policiers à Forestville, sur la Route 138. Le camion est alors conduit par le conjoint de l’intimée. À la vue des policiers, celle-ci prend sa place au volant. L’intimée se défend bien d’avoir participé au vol et ajoute qu’elle ignorait même que la roulotte avait été volée. Son conjoint lui aurait raconté qu’un ami de Québec lui avait demandé d’aller y livrer la roulotte, le soir même.
Réticente, l’intimée aurait finalement accepté de le suivre parce qu’elle craignait qu’il ne revienne pas à temps pour remettre le camion à la compagnie de location. Elle prend donc place dans le camion, alors que le bébé du couple est installé dans son banc sur le siège arrière. [ 4 ] Le juge estime que l’intimée et son conjoint mentent et qu’ils présentent une histoire invraisemblable.
Il conclut que, malgré les lourds soupçons qu’on peut entretenir quant à sa participation au vol, il ne trouve rien dans la preuve qui puisse établir que l’intimée a réellement commis le vol ou accompli quelque geste dans le but d’aider son conjoint à commettre le vol ou à l’encourager. En conséquence, il acquitte l’intimée de l’accusation de vol. [ 5 ] Le juge ajoute que le ministère public a prouvé la culpabilité de l’intimée à l’égard de l’infraction de recel (354 C.cr . ), mais décide que le recel n’est pas une infraction incluse dans celle de vol.
Il décide que le fait que l’intimée a laissé son conjoint se servir du véhicule pour transporter le bien volé la rend coupable de complicité après le fait, au sens de l’
article 23 C.cr . , mais conclut également qu’il ne s’agit pas d’une infraction moindre et incluse du vol. *** [ 6 ] L’appelante soutient que le juge a commis une erreur en omettant d’appliquer la théorie de la possession récente. Pour elle, le juge a exercé son pouvoir discrétionnaire en retenant la théorie, mais commis une erreur de droit en refusant de l’appliquer à l’accusation de vol. Elle y voit une incongruité. [ 7 ] L’appelante a tort sur ce point.
L’arrêt Kowlyk [1] explique que la possession récente n’est pas vraiment une théorie « car on n'y enseigne rien et on ne peut, à bon droit, dire qu'elle vise une présomption qui découle de la possession inexpliquée de biens volés, étant donné qu'aucune conclusion n'en découle nécessairement » [2] . S’il est vrai que la possession inexpliquée de biens récemment volés permet d'arriver à une conclusion de culpabilité soit de vol ou de recel, elle ne l’impose jamais; le juge doit aussi examiner, le cas échéant, les autres éléments de preuve pertinents à la question de la culpabilité ou de l'innocence [3] .
L’appelant ne démontre aucune erreur déterminante dans l’évaluation de cette preuve . [ 8 ] Au surplus, si les propos du juge sont clairs lorsqu’il affirme ne pas croire l’intimée lorsqu’elle témoigne qu’elle ne savait pas que la roulotte avait été volée, il ne dit pas qu’elle ment ou qu’il ne croit pas son témoignage lorsqu’elle affirme ne pas avoir participé au vol. Il entretient plutôt un doute raisonnable à cet égard, ce qui peut être une défense complète à l’accusation de vol.
C’est d’ailleurs ce que laisse entendre son affirmation que l’intimée serait possiblement coupable de complicité après le fait, plaçant alors son intervention après que l’infraction de vol a été consommée.
[ 9 ] Le refus d’en arriver à un verdict de culpabilité dans ces circonstances ne saurait justifier l’intervention de la Cour d’appel. Le juge a exercé son pouvoir discrétionnaire et n’a pas commis d’erreur de fait ou de droit. *** [ 10 ] L’appelante soutient également que le juge a erré en décidant que le recel ne constitue pas une infraction incluse dans celle de vol. Selon elle, le vol était toujours en cours au moment de l’arrestation et, compte tenu du fait que l’intimée était en possession du bien volé, elle aurait dû être reconnue coupable de l’infraction prévue à l’
article 354 C.cr . [ 11 ] L’argument ne peut être retenu dans les circonstances de la présente affaire. [ 12 ] Tout d’abord, si le vol était toujours en cours au moment de l’arrestation, l’
article 21 C.cr . aurait trouvé application, ce que l’appelante ne plaidait pas en première instance, ni ne plaide devant la Cour. Ensuite, sa proposition est douteuse en droit, l’infraction de vol ne serait pas une infraction continue [4] . D’ailleurs, la Cour suprême établit , dans Côté c. R. , que la possession illégale n’est chronologiquement possible que postérieurement à celle du vol [5] . [ 13 ] Enfin, l’
article 662 C.cr . autorise les déclarations de culpabilité d’infractions incluses pour trois catégories d’infraction : 1) les infractions incluses prévues aux paragraphes 662(2) à (6) C.cr . ; 2) les infractions incluses dans la loi qui crée l’infraction imputée; et 3) les infractions qui deviennent incluses par l’ajout de mots dans la description de l’accusation principale portée contre l’accusé [6] . [ 14 ] Trois enseignements ressortent de l’arrêt R. c. G.R . [7] rendu par la Cour suprême en 2005 : 1) U ne infraction est incluse si ses éléments constitutifs sont compris dans l’infraction imputée.
Le critère est strict et l’infraction imputée doit « nécessairement » être comprise dans l’infraction reprochée. Ce qui n’est pas « nécessairement compris » est exclu [8] . 2) L ’interprétation stricte de l’
article 662 C.cr . est liée à l’exigence de notification raisonnable du risque couru sur le plan juridique, non seulement pour l’infraction reprochée, mais aussi pour les infractions qui seraient incluses. L’accusé doit connaître l’ampleur exacte du risque qu’il court sur le plan juridique [9] . 3) L ’infraction imputée telle que décrite dans le chef d’accusation doit contenir les éléments essentiels de l’infraction qualifiée d’incluse [10] . [ 15 ] Ici, le chef d’accusation est très clair : l’intimée est accusée du vol d’une roulotte.
Rien d’autre n’y est ajouté. [ 16 ] Les éléments essentiels de l’infraction de vol comprennent : (1) l’action de prendre ou de détourner frauduleusement; (2) la connaissance de l’absence d’apparence de droit; et (3) l’intention spécifique de priver temporairement ou de manière permanente le propriétaire du bien [11] . [ 17 ] Les éléments essentiels de l’infraction de possession de biens criminellement obtenus sont : (1) la possession du bien d’origine criminelle; et (2) la connaissance de son origine illicite [12] . [ 18 ] L’appelante estime que, parce que le juge a retenu la théorie de la possession récente et que l’intimée savait être en possession illégale d’un bien, il devait la trouver coupable de l’infraction de possession d’un bien criminellement obtenu.
Cet argument ne peut être retenu en l’absence d’accusation portée en ce sens. La théorie avancée par l’appelante au procès était que l’intimée avait participé directement au vol, s’agissant d’une aventure commune, ce que démontrait la possession récente de la roulotte. [ 19 ] Dans les circonstances de l’espèce, les éléments de l’infraction de possession d’un bien criminellement obtenu ne sont pas « nécessairement » compris dans l’infraction de vol. L’intimée est étrangère au vol. [ 20 ] Mais il y a plus, comme le soumet l’intimée. Elle devait se défendre à une accusation de vol et rien d’autre.
L’acte d’accusation n’était pas suffisamment détaillé pour que l’on puisse lui opposer une infraction de possession d’un bien criminellement obtenu [13] . Rien dans le libellé du chef d’accusation, ni même dans les observations des avocats au procès, ne référait à une infraction de possession d’un bien criminellement obtenu. En quelque sorte, l’argument est présenté en appel pour la première fois. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 21 ] REJETTE l’appel. FRANCE THIBAULT, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. M e Pascale Gaudette Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’appelante
M e Jean-Rock Genest Jean-Rock Genest, avocat Inc. Pour l’intimée Date d’audience : 18 mars 2019
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