2016 QCCQ 8125, 2016 QCCQ 8125
Opinion
Protection de la jeunesse — 161127 2016 QCCQ 8125 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] No : 200-41-013143-151 DATE : 9 février 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le [...] 2014 Enfant -et- A Mère JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 3 juillet 2015, le Tribunal constatait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis et ordonnait qu’il soit hébergé en famille d’accueil pour une période de six (6) mois. Madame A n’avait pas assisté à l’audience mais elle avait mandaté un procureur qui, en son nom, avait consenti aux conclusions recherchées. [ 3 ] Suite au prononcé de l’ordonnance, la requérante eut beaucoup de difficultés à rejoindre la mère mais elle y est parvenue le 7 juillet 2015 où la mère refusait les rencontres psychosociales. C’est à cette date que l’intervenante sociale établit avec la mère un
calendrier de contacts et cette dernière actualisera sa première visite à l’enfant le 5 août 2015, soit deux (2) mois après son placement. [ 4 ] La preuve révèle que le mode de vie de la mère demeure instable et qu’elle a entretenu, depuis la dernière ordonnance, des relations avec son ex-conjoint, monsieur B. À deux (2) reprises, les policiers ont dû intervenir à la résidence de madame A à la suite d’un épisode de violence au sein du couple. [ 5 ] En septembre 2015, madame informe l’intervenante sociale que son propriétaire a entrepris des démarches pour l’expulser de son logement en raison des loyers impayés.
Suite à son expulsion, madame a été hébergée à la Maison l’Auberivière et elle a, par la suite, aménagé dans une maison de chambres située à ville A. Madame A rencontre d’importantes difficultés financières et elle a même confié à la requérante qu’elle manquait parfois d’argent pour se nourrir elle-même convenablement.
Madame A aurait confié à l’éducateur, monsieur [intervenant 1], que ses problèmes financiers étaient dus au fait qu’elle doit entretenir monsieur B, ajoutant que ce dernier dépense son argent pour jouer. [ 6 ] Madame a aussi affirmé à la requérante avoir été hospitalisée en psychiatrie le 23 août 2015 mais elle a refusé d’en dire davantage sur sa santé mentale alléguant qu’il s’agit là, de sa vie privée. [ 7 ] Le 5 novembre 2015, lors d’une visite de la mère à son fils, cette dernière arrive à peine à s’ouvrir les yeux et reconnaît être épuisée.
Madame avait été, dans les jours précédents, hospitalisée à l’Enfant-Jésus. [ 8 ] Madame A n’a pas été présente aux différents suivis dont bénéficiait l’enfant. Madame a été absente à plusieurs reprises aux rencontres avec le CRDI, ne s’est pas présentée aux rendez-vous avec le pédiatre, ni avec la docteure Laframboise, généticienne. On sait que l’enfant a des besoins particuliers et que tous ses suivis ont une importance capitale pour son développement. [ 9 ] Le 2 septembre 2015, X est hospitalisé et la mère n’apporte pas sa collaboration au personnel médical.
Madame refuse de donner le bain à X, refuse de lui donner à boire et quitte l’hôpital dès que l’enfant est amené au bloc opératoire alors qu’elle est dûment informée qu’il sera de retour après une (1) heure.
Madame A reviendra à la fin de la journée, de sorte que X a dû être laissé au poste de garde puisqu’il ne pouvait pas demeurer seul. [ 10 ] En bref, la preuve révèle que madame ne s’est pas mobilisée pour régler ses importants problèmes personnels qui sont une embûche de taille au bon exercice de ses responsabilités parentales. [ 11 ] Madame n’était pas présente à l’audience mais elle avait mandaté un procureur qui, en son nom, a consenti aux conclusions recherchées. [ 12 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 13 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de six (6) mois : - CONFIE l'enfant en famille d’accueil; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE la mère participe activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE l'enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état; - QUE les contacts mère/enfant s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en présence d’une tierce personne et en un milieu approuvés par la directrice de la protection de la jeunesse à raison d’une (1) fois par semaine, pour une durée de quatre (4) heures et ce, à l’exclusion de monsieur B; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que la mère prenne les moyens nécessaires afin que l’enfant ne soit jamais en présence de monsieur B; - 2. que la mère autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide afin d’en recevoir des rapports-bilan; [ 17 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Pascal Bérubé (Samuelle Dufour) pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour l'enfant Me Florence Boucher-Cossette pour la mère Date d’audience : 2016-02-09 /hp
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