2017 QCCQ 8021, 2017 QCCQ 8021
Opinion
Leclerc c. Laliberté 2017 QCCQ 8021 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROUYN-NORANDA LOCALITÉ DE ROUYN-NORANDA « Chambre civile » N° : 600-32-700033-178 DATE : 13 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SIMON LECLERC […], Rouyn-Noranda, QC, […] Demandeur c.
SERGE LALIBERTÉ […], Rouyn-Noranda, QC, […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur s’adresse à cette cour demandant que la transaction portant sur la motoneige achetée du défendeur soit annulée au motif que le bien est affectée d’un vice caché majeur. [ 2 ] La question centrale que pose la présente affaire est de décider si tel est le cas. Dans l’affirmative, est-ce que le remède que demande monsieur Leclerc est approprié dans les circonstances?
Contexte [ 3 ] Au début de l’hiver 2016, monsieur Leclerc est à la recherche de sa première motoneige. Il voit, par le biais d’un réseau social, que le défendeur offre à vendre, pour la somme de 8500 $, une Polaris Pro RMK 2015 affichant approximativement 2600 kilomètres au compteur. [ 4 ] Accompagné de l’un de ses amis, plus connaissant en la matière, il se rend la voir, l’examine puis fait un court essai.
Au cours des discussions qu’il a avec le vendeur, ce dernier lui dit n’avoir eu aucun problème avec la machine, si ce n’est la présence d’une petite déformation dans le châssis au niveau du marchepied, signe probable d’un choc qu’il a subi. Pour autant, monsieur Laliberté se montre rassurant, ajoutant qu’un mécanicien lui a dit que ce n’était rien de sérieux. [ 5 ] Sans négocier le prix, le demandeur décide d’acheter la motoneige. Il donne un dépôt de 1000 $ le 24 décembre puis verse le solde et en prend possession le 28 du même mois.
Pendant la semaine qui suit, outre de sortir le véhicule du garage, il n’a pas le temps de faire de balade avec celui-ci. [ 6 ] Ce n’est que le 1 er janvier qu’il fait sa première randonnée après, selon ses dires, avoir bien pris soin, avec un de ses amis rompu dans le domaine, de se familiariser avec la mécanique, son fonctionnement et les précautions à prendre notamment quant à l’approvisionnement en huile. À ce dernier sujet, il affirme que le réservoir est plein lorsqu’il démarre. [ 7 ] Il quitte son domicile aux environs de 11 heures, 11 heures 30 et y revient vers 16 heures.
Pendant cette journée, il voit des amis et va à différents endroits. Il évalue, compte tenu des longues pauses prises, que la motoneige n’a pas roulé plus d’une heure trente minutes et parcouru entre 90 et 100 kilomètres. [ 8 ] Sur le chemin du retour, elle arrête complètement de fonctionner et il est incapable de la redémarrer. Le lendemain, il la transporte chez un garagiste qui constate dans un premier temps que les fixations du moteur sont cassées. Il pousse plus loin son examen et démonte en
partie le moteur [ 9 ] Monsieur Leclerc dépose au dossier de la cour un compte-rendu, signé par ledit garagiste, qui fait état de bris majeurs au niveau du vilebrequin, des cylindres et des pistons. La réparation, selon l’évaluation produite par une autre entreprise spécialisée dans le domaine, oscille entre 2500 $ et 3000 $.
[ 10 ] Dès le 5 ou le 6 janvier, le demandeur contacte le défendeur pour lui faire part de ce problème. Des discussions s’amorcent entre les deux, monsieur Laliberté offrant de remplacer le moteur défectueux par un autre usagé qu’il a en sa possession. Monsieur Leclerc refuse cette offre, étant inquiet de l’état réel du second moteur et du fait qu’il puisse ne pas convenir à la motoneige. [ 11 ] Les parties ne parvenant pas à s’entendre, le demandeur envoie une mise en demeure le 17 janvier 2017 au défendeur par laquelle il exige d’être remboursé et qu’il y ait annulation de la vente.
Cette demande demeurera lettre morte, d’où la présente procédure. [ 12 ] De l’avis de monsieur Laliberté, l’acheteur aurait dû être plus diligent avant d’acquérir la machine et faire procéder à une inspection mécanique de celle-ci. [ 13 ] Au surplus, il ajoute qu’il est probable que l’avarie est la conséquence d’un manque d’huile, ce qui résulte directement du défaut de monsieur Leclerc de s’assurer en tout temps de la présence de ce lubrifiant dans le réservoir. [ 14 ] Enfin, il dit qu’il ne peut y avoir résolution de la vente étant donné que le moteur a été démonté pour diagnostiquer le problème.
Analyse [ 15 ] L’
article 1726 du C.c.Q. prévoit que la vente d’un bien s’assortit d’une garantie de qualité comme quoi celui-ci est propre à l’usage auquel il est destiné. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. 1991, c. 64, a. 1726. [ 16 ] En d’autres termes, si un vice caché grave affecte le bien en cause, à ce moment un acheteur peut demander que la vente soit annulée de façon rétroactive ou encore que le prix soit réduit d’une valeur équivalente à ce qu’il en coûterait pour le réparer. [ 17 ] Quant à la question de l’examen préalable à l’achat qui doit être effectué, tel qu’indiqué à l’audience aux parties, contrairement à ce que croit monsieur Laliberté, il n’est pas indispensable d’avoir recours à un expert.
Un examen sérieux, prudent et diligent de la part de l’acheteur est suffisant dans la plupart des cas. [ 18 ] À ce
chapitre d’ailleurs, monsieur Leclerc, dans les circonstances, semble avoir agi avec prudence, demandant à un de ses amis, mieux informé que lui en cette matière, de l’accompagner, ayant essayé la machine et posé des questions quant à son état. [ 19 ] Ceci, conjugué aux propos rassurants du vendeur, fait en sorte qu’il n’avait aucune raison de pousser plus loin son examen du bien qu’il s’apprêtait à acquérir. [ 20 ] Quant au bris, le Tribunal retient de la preuve entendue qu’il est majeur puisqu’on doit remplacer la principale composante de la motoneige, soit le moteur. [ 21 ] Il n’est pas impossible, évidemment, que celui-ci résulte d’un manque d’huile, mais la preuve est prépondérante que le demandeur a agi comme il se devait en s’assurant qu’il y en avait suffisamment.
Donc, si le réservoir à un moment ou à un autre s’est retrouvé vide, comme on le voit sur une des photos, il est tout aussi plausible que ce soit là le résultat de l’intervention du mécanicien. [ 22 ] La conclusion qui s’impose est donc que le bien acheté par monsieur Leclerc était, au moment de la transaction, affecté d’un vice caché grave au niveau du moteur et que de toute évidence il n’aurait pas conclu celle-ci s’il avait été informé de ce fait.
Sa demande afin que le Tribunal ordonne la résolution de la vente est raisonnable compte tenu du coût des réparations. [ 23 ] Quant au fait que le moteur soit maintenant démonté, retenons que cette démarche était indispensable pour déterminer précisément l’origine du bris.
Il serait curieux d’exiger qu’il soit réassemblé et réinstallé dans la motoneige du fait qu’il doit de toute façon être remplacé. [ 24 ] Le Tribunal ne retient donc pas cet argument pour refuser la demande de résolution de la vente. [ 25 ] Pour ce qui est du montant qui doit être remboursé par le vendeur, il demeure flou en ce que le demandeur n’a pu produire les reçus constatant ses paiements.
Au souvenir du défendeur, ce n’est pas 8500 $, mais plutôt 8000 $ que monsieur Leclerc a déboursé. [ 26 ] À ce chapitre, afin d’éviter un enrichissement injustifié en faveur de monsieur Leclerc, c’est ce montant qui sera retenu puisqu’il lui appartenait d’établir tous les volets de sa réclamation, y compris la somme déboursée lors de la vente. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; RÉSOUD à toute fin que de droit la vente intervenue entre les parties portant sur la motoneige Polaris Pro RMK 2015;
AUTORISE le défendeur à reprendre possession à ses frais du véhicule où qu’il puisse se trouver; CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 8000 $ avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 17 janvier 2017, date de la mise en demeure; CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur le coût du timbre judiciaire de 185 $. __________________________________ JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. Date de l’audience : 5 juillet 2017
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