2014 QCCQ 909, 2014 QCCQ 909
Opinion
Drouin c. Boutet (Garage Gilles Boutet enr.) 2014 QCCQ 909 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » No : 200-32-057404-120 DATE : 11 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. [JG-2320] ______________________________________________________________________ RICHARD DROUIN […] Québec (Québec) […] Demandeur c.
GILLES BOUTET, faisant affaires sous le nom GARAGE GILLES BOUTET ENR. 101, rue Geneviève-Harnois Québec (Québec) G1B 1G8 Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Richard Drouin fait réparer sa voiture taxi qui a subi un accident chez Garage Gilles Boutet enr. (« Boutet »). Malheureusement, les portes réparées se désajustent et Boutet ne parvient pas à les ajuster correctement. [ 2 ] Las de ses nombreuses tentatives d'ajustement infructueuses et impayé d'une
partie de sa facture, Boutet refuse d'intervenir plus amplement sur la voiture. [ 3 ] M. Drouin lui réclame 6 488,21 $ correspondant au coût des réparations nécessaires pour remédier au problème, à la perte de revenu et aux ennuis et inconvénients. Question en litige: [ 4 ] Boutet doit-il payer entièrement les dommages-intérêts que lui réclame Drouin? Les faits: [ 5 ] M. Drouin est propriétaire d'une voiture taxi. [ 6 ] Le 25 février 2012, sa voiture subit une collision du côté droit. [ 7 ] L'assureur de M. Drouin, Aviva, demande à M. Fernand Pellerin de Turmo estimations inc. d'évaluer le coût des réparations.
Le 28 février 2012, M. Pellerin estime à 3 454,06 $ [1] le coût des réparations. [ 8 ] M. Drouin confie à Boutet la réparation de la voiture. M. Boutet accepte de la réparer au prix de l'estimation de M. Pellerin. Il achète des pièces usagées en remplacement de celles qui sont accidentées, soit la porte avant côté droit, la porte arrière côté droit et le pilier central côté droit. [ 9 ] Le 2 avril 2012, M. Pellerin accorde une autorisation à Boutet pour effectuer des travaux supplémentaires concernant la ceinture de sécurité, soit 543,55 $. [ 10 ] Le 10 avril 2012, Boutet facture M.
Drouin pour le plein montant des estimations de M. Pellerin, soit 3 997,61 $. M. Drouin lui remet, en paiement de cette facture, le chèque reçu d'Aviva de 3 004,18 $.
[ 11 ] Suite à la remise de la voiture réparée, M. André Rioux, le chauffeur qui conduit la voiture taxi, note que les nouvelles portes se désajustent rapidement. Il se rend à plusieurs reprises chez Boutet.
Malgré plusieurs tentatives, les ajustements de Boutet sont toujours insatisfaisants. [ 12 ] Après une dizaine de tentatives, M. Boutet déclare à M. Rioux qu'il refuse de faire tout travail correctif additionnel et « qu'il ne veut plus rien savoir ». [ 13 ] Le 25 juillet 2012, M. Drouin demande à M. Roger Côté de Carrosserie Du Vallon de vérifier la voiture. Celui-ci constate qu'il est impossible d'ajuster les deux portes parce que la voiture est encore croche. Il lui faut remettre droit le pilier central. À cette fin, il doit tirer le plancher de la voiture qui est encore écrasé. M.
Côté estime qu'il en coûtera 3 956,24 $ pour réparer adéquatement la voiture taxi. [ 14 ] Le 27 juillet 2012, suite à des démarches de M. Drouin auprès d'Aviva, M. Pellerin revoit la voiture. M. Pellerin constate plusieurs anomalies : • les pentures de portes sont mal ajustées. Boutet a utilisé de la colle au lieu d'un écrou pour les fixer; • le bas de caisse est encore plié. Il n'est pas droit; • les portes se touchent dans le haut, ce qui n'est pas correct. [ 15 ] M. Pellerin conclut que les travaux de Boutet doivent être repris.
Il estime le coût de la reprise des travaux à la somme de 3 247,31 $. [ 16 ] Le 13 août 2012, M. Drouin transmet une mise en demeure à Boutet de lui payer une somme totale de 6 488,21 $. Il lui réclame le remboursement de ce qu'il devra payer à Carrosserie Du Vallon pour les travaux avant taxes, soit 3 440,96 $. Il lui réclame également une perte de revenus locatifs de 1 920 $ parce qu'il ne peut facturer le prix du loyer pendant la période de réparation de la voiture. Analyse et motifs: [ 17 ] M.
Drouin et Boutet ont conclu un contrat de service [2] par lequel Boutet s'est engagé à faire les réparations nécessaires à la voiture taxi de M. Drouin moyennant un prix forfaitaire [3] . [ 18 ] Ce contrat de service n'est pas assujetti à la
Loi sur la protection du consommateur [4] puisque M. Drouin n'est pas un consommateur au sens de cette Loi . [ 19 ] À
titre de prestataire de services, Boutet a plusieurs obligations envers son client M. Drouin: 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [5] [ 20 ] Boutet doit donc effectuer sa réparation selon les règles de l'art. Il est tenu de livrer à M. Drouin une voiture taxi bien réparée et en état de marche. Son obligation en est une de résultat. En effet, la jurisprudence et la doctrine confirment que la réparation d'un véhicule par un garagiste en est généralement une de résultat [6] .
Conséquemment, il ne peut se dégager de sa responsabilité qu'en prouvant la force majeure [7] . [ 21 ] Boutet n'a pas livré une voiture taxi réparée adéquatement. Les portes de la voiture se désajustent constamment. Boutet ne parvient pas à régler le problème. M. Drouin n'a donc pas eu le résultat qu'il escomptait des réparations de Boutet. MM Côté et Pellerin constatent que la voiture est encore croche. [ 22 ] M. Boutet explique qu'il n'a pas vu que le plancher de la voiture était écrasé puisqu'il n'a pas soulevé le tapis du plancher. Il ajoute que le prix de l'estimation de M.
Pellerin ne prévoyait pas de tirer le plancher, ce pourquoi il ne l'a pas fait. [ 23 ] À cet égard, M. Pellerin explique qu'un réparateur n'a pas le choix de tirer le plancher de façon à le mettre droit. Il affirme que le prix de son estimation comprend l'étirement du plancher. En effet, un réparateur ne peut pas installer un bas de caisse si le plancher n'est pas droit. [ 24 ] Le Tribunal rappelle à Boutet qu'il est le spécialiste à qui l'on confie la réparation de la voiture taxi. S'il constate que des travaux supplémentaires sont nécessaires et ne sont pas inclus dans le montant forfaitaire approuvé par M.
Pellerin, il doit alors en aviser M. Pellerin, tel que mentionné sur son estimation : « pour tout supplément, veuillez communiquer avec l'estimateur afin d'obtenir l'autorisation avant d'y effectuer tous travaux supplémentaires ». [ 25 ] Si Boutet ne voit pas la nécessité de tirer le plancher parce qu'il ne soulève pas le tapis, il doit en assumer les conséquences. [ 26 ] Bref, Boutet n'ayant pas réparé la voiture de M. Drouin selon les règles de l'art et n'ayant pas rencontré son obligation de résultat, il a manqué à ses engagements contractuels [8] .
Il est donc responsable de tous les dommages-intérêts que subit M. Drouin qui sont une suite immédiate et directe de son manquement contractuel : 1613. En matière contractuelle, le débiteur n'est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir au moment où l'obligation a été contractée, lorsque ce n'est point par sa faute intentionnelle ou par sa faute lourde qu'elle n'est point exécutée; même alors, les dommages-intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution. [9] [ 27 ] M.
Drouin demande le remboursement de la facture qu'il a payée à Carrosserie Du Vallon pour remédier au problème, soit
3 956,24 $. Boutet plaide l'important écart (708,93$) entre l'évaluation de Carrosserie Du Vallon (3 956,24 $) et celle de M. Pellerin (3 247,31 $) pour les mêmes travaux. Cet écart s'explique en
partie par l'écart entre le taux horaire utilisé (49,95 $ versus 42,20 $), le nombre d'heures estimées (37.6 heures versus 35 heures) et les pièces et matériel (1 532,61 $ versus 1 322,14 $). [ 28 ] M. Drouin a réellement payé le montant à Carrosserie Du Vallon. Boutet n'a pas démontré que ce montant est exagéré même s'il diffère de l'estimé de M. Pellerin. M. Drouin y a droit. [ 29 ] M. Drouin a également droit à la perte de ses revenus de location pendant la période où le véhicule est en réparation, soit deux semaines. Le contrat de location entre M. Drouin et son chauffeur, M.
Rioux, prévoit un loyer de 550 $ par semaine. Il a donc droit à la somme de 1 100 $. [ 30 ] Enfin, M. Drouin réclame une compensation de 1 500 $ pour ses ennuis, troubles et inconvénients. La preuve révèle que c'est plutôt M. André Rioux, chauffeur de la voiture taxi, qui a dû composer avec les nombreux déplacements chez Boutet, les difficultés d'ouvrir et de fermer les portes et les commentaires des clients. Néanmoins, M. Drouin a un bail avec lui et est donc tenu de la jouissance paisible de la voiture taxi louée. Il doit indemniser son locataire, M.
André Rioux, pour les troubles de jouissance que celui-ci a pu avoir [10] . Le Tribunal fixe à 550 $ cette perte de jouissance. Il appartiendra à M. Drouin de prendre les ententes avec son chauffeur, M. Rioux. [ 31 ] Ainsi, le montant des dommages-intérêts destinés à compenser le préjudice de M. Drouin totalise 5 606,24 $. [ 32 ] De cette somme, le Tribunal doit déduire [11] le solde impayé des factures de Boutet. Boutet a facturé une somme totale de 3 997,61 $. M. Drouin lui a payé 3 004,18 $, laissant un solde impayé de 993,43 $.
En déduisant ce montant (993,43 $) de la somme de 5 606,24 $, c'est 4 612,81 $ que Boutet doit payer à M. Drouin. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE M. Gilles Boutet faisant affaires sous le nom Garage Gilles Boutet enr. à payer à M. Richard Drouin la somme de 4 612,81 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 7 septembre 2012; CONDAMNE M. Gilles Boutet faisant affaires sous le nom Garage Gilles Boutet enr. à payer à M. Richard Drouin les frais judiciaires de la demande, soit 163 $. __________________________________ PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. Date d’audience : 6 janvier 2014
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