2021 QCCQ 9200, 2021 QCCQ 9200
Opinion
Protection de la jeunesse — 215325 2021 QCCQ 9200 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-002440-209 DATE : 23 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A demanderesse et X né le [...] 2009 enfant et A mère et B père (décédé) ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation de l’ordonnance prononcée le 7 octobre 2020 par laquelle le Tribunal ordonnait l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil avec suivi social au 30 août 2021. [ 2 ] La DPJ demande de lui confier la situation de l’enfant jusqu’au [...] 2027, date de sa majorité et d’ordonner qu’il soit confié à la famille d’accueil de madame C et de monsieur D avec suivi social.
Elle demande au Tribunal d’ordonner que les contacts entre l’enfant et sa mère se déroulent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’une fin de semaine aux trois semaines. [ 3 ] La mère consent au placement à majorité de son fils et de son frère dans la famille d’accueil de madame C et de monsieur D. L’avocate des enfants est aussi en accord avec les mesures recherchées. Ses jeunes clients comprennent bien qu’ils ne peuvent pas retourner chez maman.
Le bilan depuis le 7 octobre 2020 [ 4 ] La DPJ intervient dans la situation de l’enfant en raison de négligence sur le plan éducatif (attitudes parentales non appropriées dans le milieu maternel), de négligence sur le plan physique (besoins d’hygiène non assurés par le milieu maternel) et de risque sérieux de négligence (problème de santé mentale de la mère) dans le milieu maternel. [ 5 ] Le père des enfants est décédé le 20 septembre 2014. Les enfants sont retirés de leur milieu familial depuis bientôt deux ans. Souhaitant se trouver un appartement plus grand, la mère n’a pas renouvelé son bail.
N’étant pas en mesure de se trouver un nouvel appartement, elle a aménagé chez ses parents avec le frère aîné de X. Actuellement, les enfants voient leur mère une fin de semaine sur deux. Ils ont également des contacts avec les grands-parents paternels.
L’intervenante prévoit des contacts entre ces derniers et les enfants une fois aux trois mois. [ 6 ] L’enfant performe très bien à l’école et depuis janvier 2021, il effectue seul la routine entourant l’exécution de ses travaux académiques. [ 7 ] Son frère Y a un diagnostic de trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH) et il est médicamenté sur une base régulière. L’enfant présente parfois de l’opposition, mais la famille d’accueil gère bien la situation. Sur le plan scolaire, il performe bien et est autonome pour exécuter ses travaux. Il a toutefois besoin d’une psychoéducatrice.
Il manque de ressources à l’école ce qui explique pourquoi l’intervenante a fait une référence au CLSC pour obtenir les services pour l’enfant. [ 8 ] Les deux enfants éprouvent de la difficulté à extérioriser leurs émotions en lien avec leur vécu.
[ 9 ] La famille bénéficie des services de la DPJ depuis septembre 2018. Auparavant, les services d’une travailleuse sociale ainsi que d’une éducatrice du CLSC leur sont offerts. Les difficultés de la mère se sont soldées par un placement des deux enfants le 30 août 2019. Bien que cette dernière ait entamé un changement au plan personnel, notamment un suivi psychologique depuis janvier 2021, son état psychologique demeure fragile. Ses difficultés personnelles affectent son rôle parental et malgré une bonne volonté, elle demeure passive et peu constante dans sa mise en action.
De plus, l’humeur de la mère n’est pas stable. [ 10 ] Conséquemment, un retour à court terme n’est pas envisageable dans le milieu de la mère. Il importe toutefois de maintenir le lien avec la mère et avec les grands-parents paternels dans le meilleur intérêt de l’enfant. [ 11 ] Le placement de l’enfant et de son frère dans la famille d’accueil de madame C et de monsieur D est le projet de vie le plus stable pour ces enfants. [ 12 ] Dans son opinion clinique, l’intervenante s’exprime ainsi [1] : Actuellement, le milieu d’accueil offre à l’enfant une stabilité en ce qui concerne son projet de vie.
Madame C ainsi que monsieur D désirent s’engager à long terme auprès de Y et X. Ils sont en mesure d’identifier leurs forces, leurs difficultés, d’impliquer les deux garçons dans leur fonctionnement familial et de les accompagner dans diverses étapes du développement. [ 13 ] Madame C accompagne les enfants au plan scolaire et pour leurs rendez-vous médicaux. Les enfants participent à toutes les activités familiales, notamment, aller au chalet, pêcher, faire une randonnée, aller au cinéma ou au restaurant.
Madame C souligne les événements spéciaux et prépare des repas que les enfants apprécient lors de ces occasions. Ils ont réponse à tous leurs besoins afin de favoriser leur développement. [ 14 ] La preuve démontre que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis pour les motifs exposés précédemment. De plus, les recommandations de la DPJ sont dans son meilleur intérêt et dans le respect de ses droits. Le Tribunal y donnera suite.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande; [ 16 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de l’enfant en vertu des articles 38 b) 1°iii), 38 b) 1°
i) et 38 b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 17 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 7 octobre 2020; [ 18 ] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ jusqu’au [...] 2027, date de sa majorité, aux conditions suivantes : [ 19 ] ORDONNE que l'enfant soit confié à la famille d'accueil de madame C et de monsieur D; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère se déroulent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, que les contacts aient lieu à raison d’une (1) fin de semaine aux trois (3) semaines; [ 21 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par situation; [ 22 ] RECOMMANDE à la mère de quérir toute l’aide pertinente à sa situation personnelle, dont la poursuite de son suivi psychologique; [ 23 ] ORDONNE à la mère de se présenter devant la DPJ lorsque requis de ce faire pour lui faire part de l’évolution de la situation et de recevoir des services à domicile au besoin; [ 24 ] ORDONNE à la mère et à l’enfant de faire rapport périodiquement à la DPJ des mesures qu’elle applique à elle-même ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 25 ] ORDONNE qu’un(
e) intervenant(
e) social(
e) désigné(
e) par la DPJ apporte aide, conseil, assistance à l’enfant, à sa mère ainsi qu’à sa famille d'accueil; [ 26 ] CONFIE la situation de X à la DPJ pour l'exécution de l’ordonnance. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Me Julie Goulet Goulet, Langlais, Chassé & Lajoie, Avocates Pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Vanessa Soucy Castonguay, société d'avocats Inc. Pour l’enfant A, mère Personnellement
Date d’audience : 23 août 2021 Jugement écrit déposé : 26 août 2021
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