2013 QCCQ 9015, 2013 QCCQ 9015
Opinion
Projet Pilotte Communication inc. c. Montmorency 2013 QCCQ 9015 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-22-001780-134 DATE : 19 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PROJET PILOTTE COMMUNICATION INC. et MAXIME RICHARD-GERMAIN et À SAVEUR ÉVÉNEMENTIELLE et ROBERT PILOTTE et DANIÈLE RICHARD, Demandeurs c.
STÉPHANE MONTMORENCY et MANON PAQUET, Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT Sur une requête pour autorisation de déposer une déclaration pour valoir témoignage à l'audience ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les défendeurs présentent une requête en vertu de l'
article 2870 du Code civil du Québec afin d'obtenir du Tribunal l'autorisation de déposer, pour valoir témoignage, une déclaration assermentée du 7 août 2013 de monsieur Jean Simard, un tiers par rapport au litige. [ 2 ] Les demandeurs contestent la requête et ils en demandent le rejet. [ 3 ] Cette requête s'inscrit dans un litige relatif à la revendication de biens meubles qui, selon les demandeurs, ne devaient pas faire
partie de la vente de l'immeuble connu comme étant le Domaine Beauséjour à Saint-Gérard-des-Laurentides. La vente est intervenue le 7 décembre 2012. [ 4 ] Le procès est fixé aux 11 et 12 septembre 2013 à Shawinigan. [ 5 ] Les passages pertinents de la déclaration de Jean Simard sont les suivants : Je soussigné, Jean Simard, résident et domicilié au […], dans la cité de Nominingue, […], province de Québec, déclare solennellement ce qui suit : J'ai été, le 11 novembre 2012, sur les lieux de la nouvelle propriété de Mr.
Stéphane Montmorency, sise au […] à la Pêche, à Saint- Gérard-des-Laurentides, QC, dite « Domaine Beauséjour », en présence du ci-haut mentionné, Stéphane Montmorency, ainsi que de Mme Danièle Richard et Mr Robert Pilotte, précédents propriétaires et vendeurs des lieux à l'époque de cette rencontre. Cette réunion avait pour but d'informer Mr Montmorency, alors acheteur, de la nature des biens en vente, en faisant un tour exhaustif des lieux. J'ai été
témoin, à plusieurs reprises, de la part de Mme Richard et de Mr Pilotte, de déclarations confirmant l'inclusion des objets patrimoniaux, artéfacts, outils d'époque, canots et meubles anciens, ainsi que d'autres objets, liés à l'histoire du « Domaine Beauséjour » comme faisant
partie intégrante de la vente des lieux dits, ci-haut mentionnés, et étant indissociables de ces lieux de par leur filiation historique à ces lieux. [ 6 ] Dans le reste de la déclaration, Jean Simard explique le motif pour lequel il ne peut témoigner à l'audience au mois de septembre 2013. Il doit faire un stage sur le navire l'Argosy de la Canadian Steamship Line, sur l'océan Atlantique du 8 août jusqu'à la fin du mois de décembre 2013.
Ce stage est nécessaire pour compléter son temps de mer (12 mois) afin de conclure ses études de navigation à l'Institut maritime du Québec à Rimouski qu'il a entamées il y a quatre ans. Il souligne qu'une absence à ce stage pourrait avoir des conséquences importantes sur la fin de ses études en les prolongeant d'une année. De plus, cela pourrait créer un précédent au sein de la compagnie qui l'accueille pour son stage en y voyant une diminution de son intérêt pour son éventuelle candidature à un poste au sein de celle-ci. [ 7 ] Le contrat d'emploi avec la compagnie maritime est produit sous la cote R-2.
ANALYSE [ 8 ] Le texte de l'
article 2870 C.c.Q. est le suivant : 2870. La déclaration faite par une personne qui ne comparaît pas comme témoin, sur des faits au sujet desquels elle aurait pu légalement déposer, peut être admise à
titre de témoignage, pourvu que, sur demande et après qu'avis en ait été donné à la
partie adverse, le tribunal l'autorise. Celui-ci doit cependant s'assurer qu'il est impossible d'obtenir la comparution du déclarant comme témoin, ou déraisonnable de l'exiger, et que les circonstances entourant la déclaration donnent à celle-ci des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s'y fier.
Sont présumés présenter ces garanties, notamment, les documents établis dans le cours des activités d'une entreprise et les documents insérés dans un registre dont la tenue est exigée par la loi, de même que les déclarations spontanées et contemporaines de la survenance des faits. [ 9 ] Les critères qui doivent être remplis pour que l'autorisation recherchée soit accordée sont les suivants : 9.1. La personne ne comparaît pas comme témoin à l'audience. 9.2. La déclaration doit porter sur des faits au sujet desquels elle aurait pu légalement déposer. 9.3.
La nécessité et la fiabilité de la déclaration doivent être démontrées [1] . [ 10 ] Certains documents mentionnés à l'
article 2870 C.c.Q. bénéficient d'une présomption de fiabilité. La déclaration de Jean Simard n'est pas l'un de ces documents de sorte que le fardeau de preuve repose sur les épaules des défendeurs. [ 11 ] Le Tribunal s'attardera aux critères de nécessité et de fiabilité puisque les autres conditions prévues par l'
article 2870 C.c.Q. sont remplies. [ 12 ] Jean Simard a dû monter à bord du navire L'Argosy le 8 août 2013 pour une mission dans l'Atlantique Nord jusqu'en décembre 2013. Il ressort de sa déclaration qu'il ne pourra comparaître comme témoin à l'audience les 11 et 12 septembre 2013.
L'avocat des demandeurs soutient qu'il ne s'agit pas d'une impossibilité permanente et donc que le critère de nécessité n'est pas rempli. [ 13 ] Pour sa part, l'avocat des défendeurs soutient que monsieur Simard a tenté de se libérer de son contrat, mais cela a été impossible. [ 14 ] Jean Simard est dans une situation d'éloignement pour une période prévisible de quatre mois. Le témoignage qu'il rendrait serait de courte durée, du moins lors de l'interrogatoire en chef, puisque l'avocat des défendeurs prévoit une durée maximale de 15 minutes.
Son témoignage porte sur des faits précis et succincts, survenus en présence du défendeur Stéphane Montmorency et des demandeurs Robert Pilotte et Danièle Richard. Ces personnes sont prévues comme témoins dans les déclarations de mise au rôle déposées au dossier. Ces personnes pourront répondre aux faits rapportés dans la déclaration de Jean Simard. [ 15 ] Dans une affaire récente [2] , le juge Denis Le Reste écrivait : [28] Les documents que l’on veut mettre en preuve ici sont des documents de tierces personnes. Elles ne sont pas impliquées dans le litige.
Le Tribunal est aussi convaincu que leur présence au Tribunal serait de très courte durée. [29] Certes, il s'agit d'exception à la règle de l'interdiction du ouï-dire en vertu du Code civil . [30] Les documents que l'on veut mettre en preuve ont une grande importance. Il n'est pas impossible d'exiger que leurs auteurs soient présents au procès. Cependant, quel impact aura un subpoena expédié à une personne résidant aux États-Unis dans le cadre d'un dossier de 9 000 $ du Québec?
Aura-t-il véritablement un pouvoir de persuasion pour ce résident des États-Unis? [31] Il n'est pas impossible de le faire, mais il est très certainement déraisonnable de l'exiger. [ 16 ] La preuve amène le Tribunal à la conclusion qu'il est impossible pour monsieur Jean Simard de témoigner au procès les 11 et 12 septembre 2013 puisqu'il sera dans l'Atlantique à bord d'un navire. À
titre subsidiaire, il serait déraisonnable d'exiger sa présence. [ 17 ] Quant à la fiabilité, l'avocat des défendeurs soutient que l'assermentation de monsieur Simard est un gage de fiabilité. L'avocat des demandeurs soutient que l'affidavit ne fait pas mention de l'endroit où il a été signé et que la modification de la date n'a pas été
paraphée. Il invoque l'article 91 du Code de procédure civile dont le texte est le suivant : 91. Tout affidavit doit être rédigé à la première personne, et être divisé en paragraphes numérotés consécutivement. Il doit y être fait mention des noms, profession et adresse précise du déclarant. Le jour et le lieu de l'attestation doivent être insérés dans le jurat. [ 18 ] L'avocat des demandeurs ajoute que la déclaration de monsieur Simard ne fait pas mention des circonstances de la rencontre du 11 novembre 2012, de la durée de celle-ci et du contexte tout en mentionnant que la déclaration est très succincte.
Enfin, l'avocat ajoute que cette déclaration tend à vouloir contredire le contrat de vente et qu'il y aura objection à son admissibilité. [ 19 ] Les trois autres personnes présentes à cette rencontre pourront certainement, à l'audience, donner des précisions sur les circonstances, la durée et le contexte de la rencontre du 11 novembre 2012 qui a eu lieu avant la signature du contrat de vente. [ 20 ] Selon l'arrêt de la Cour d'appel dans Banque de Nouvelle-Écosse c. Bélair, compagnie d'assurances [3] , une déclaration assermentée présente généralement des garanties de fiabilité.
L'assermentation de monsieur Simard a été reçue devant un avocat. La déclaration de Jean Simard aurait pu ne pas être assermentée. L'absence du lieu d'assermentation n'est pas fatale à la fiabilité du document. [ 21 ] Le Tribunal est d'avis que l'assermentation de la déclaration présente une garantie suffisante de fiabilité. Quant à la question de l'admissibilité de la déclaration, c'est le juge saisi du fond qui décidera des objections qui pourront alors être formulées. Il jugera aussi de la valeur probante à accorder à la déclaration de Jean Simard.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la requête; [ 23 ] AUTORISE les défendeurs à déposer la déclaration écrite de Jean Simard du 7 août 2013 pour valoir comme témoignage de ce dernier à l'audience du 11 et 12 septembre 2013; [ 24 ] LE TOUT , frais à suivre. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Me Simon Rainville Cain, Lamarre, Casgrain, Wells Pour les demandeurs Me Thomas Villeneuve-Gagné Pepper et Associés, avocats Pour les défendeurs Date d’audience : 14 août 2013
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