2020 QCCA 1702, 2020 QCCA 1702
Opinion
Chatelain c. Agence du revenu du Québec 2020 QCCA 1702 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027255-181 (500-17-093814-161, 500-17-093815-168) DATE : 29 avril 2020 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. ÉRIC CHATELAIN JACQUES THIBAULT SYLVIE PERRAS APPELANTS – demandeurs c.
AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC STEVENS LEBLANC, en sa qualité d’enquêteur à l’Agence du revenu du Québec INTIMÉS – défendeurs ARRÊT ORDONNANCE DE MISE SOUS SCELLÉS DES DOSSIERS PORTANT LES NUMÉROS 500-17-093814-161, 500-17-093815-168 ET LE DOSSIER D’APPEL JUSQU’AU 60 e JOUR SUIVANT L’ARRÊT. [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Michel A.
Pinsonnault), district de Montréal, rendu le 6 décembre 2017, lequel rejette deux pourvois re-modifiés en contrôle judiciaire pour faire casser sept mandats de perquisition autorisés par le juge Daniel Bédard de la Cour du Québec et déclare ces mandats valides et exécutoires. [ 2 ] Pour les motifs du juge Hamilton, auxquels souscrivent les juges Morissette et Roy, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel sans frais; [ 4 ] MAINTIENT l’ordonnance de mise sous scellés des dossiers portant les numéros 500-17-093814-161 et 500-17-093815-168, incluant le dossier d’appel, et ce, jusqu’au 60 e jour suivant l’arrêt; [ 5 ] MAINTIENT les ordonnances entierçant tous les documents, biens ou objets saisis, incluant l’information sur support informatique, en exécution des mandats de perquisition dans les dossiers de la Cour du Québec portant les numéros 500-26-094514-167, 500-26-094516-162, 500-26-094517-160, 500-26-094519-166, 500-26-094520-164 et 500-26-094660-168, de même que tous les extraits ou copies de ces documents, biens ou objets, et ce, jusqu’au 60 e jour suivant l’arrêt.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. Me Guy Du Pont
Me Léon H. Moubayed Me Sarah Laure Imelda Gorguos DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG Pour les appelants Me Michel Dansereau Me Anthony Hattouni REVENU QUÉBEC Pour les intimés Date d’audience : 12 juin 2019 MOTIFS DU JUGE HAMILTON [ 6 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Michel A. Pinsonnault), district de Montréal, rendu le 6 décembre 2017, lequel rejette deux pourvois remodifiés en contrôle judiciaire pour faire casser sept mandats de perquisition autorisés par le juge Daniel Bédard de la Cour du Québec et déclare ces mandats valides et exécutoires.
CONTEXTE [ 7 ] Les mandats s’inscrivent dans le cadre d’une enquête conjointe (nommée « Projet Sédition ») de l’intimée Agence du revenu du Québec et de la Sûreté du Québec (« SQ ») visant les pertes d’entreprise réclamées par des individus qui ont acquis une ou plusieurs franchises de la société Commandes EDGE inc. (« Edge ») [1] . Essentiellement, la société Edge vend des franchises permettant au franchisé de vendre une solution informatique de stockage de données sur un territoire aux États-Unis. Le prix de la franchise est de 300 000 $.
Le franchisé paie 45 000 $ pour les trois premières années, puis paie le solde avec un billet promissoire payable dans un délai de 10 ans. Les déductions fiscales sont de 125 000 $ pour chacune des deux premières années, plus les dépenses telles que frais de marketing, honoraires, publicité et intérêts. [ 8 ] L’intimée cible les individus investisseurs tandis que la SQ cible les principaux dirigeants de la société Edge. Au cours de son enquête, l’intimée identifie 65 investisseurs qui, pour les années d’imposition 2012, 2013 et 2014, ont réclamé 22,6 M$ de pertes découlant de leurs franchises Edge.
De cette somme totale, les appelants et M. Yannick (ou Yanick) Morris, à eux seuls pour ces années, ont réclamé 7,1 M$ de pertes en lien avec les franchises qu’ils avaient achetées. [ 9 ] L’intimée demande l’émission de mandats de perquisition visant les appelants et M. Morris. L’intimé LeBlanc, enquêteur à l’emploi de l’intimée, prépare une dénonciation écrite et sous serment dans laquelle il allègue avoir des motifs raisonnables de croire que les appelants et M. Morris ont commis des infractions en vertu de l’alinéa a) ou
d) de l’
article 62 de la
Loi sur l’administration fiscale [2] (« LAF ») et que des choses et documents pertinents pourraient se retrouver à leurs résidences, dans les locaux commerciaux de la société Edge à la résidence d’une employée de cette société, ainsi que dans les bureaux de professionnels liés aux activités des appelants. [ 10 ] À la lumière de la dénonciation, le juge Bédard de la Cour du Québec (le juge émetteur) autorise le 14 mars 2016 neuf mandats de perquisition en vertu de l’
article 40 de la LAF [3] . Les mandats sont exécutés le 16 mars 2016. Un dixième mandat de perquisition est émis et exécuté le même jour au cabinet d’avocats Lapointe Rosenstein Marchand Mélançon (« LRMM ») sur la foi d’une dénonciation amendée. [ 11 ] L’appelant Châtelain dépose un pourvoi en contrôle judiciaire et les appelants Thibault et Perras déposent un second pourvoi en contrôle judiciaire afin d’annuler les mandats de perquisition qui les visent et d’obtenir le retour des documents saisis. M. Morris, quant à lui, ne conteste pas les mandats de perquisition qui le visent dans le cadre de ce litige.
JUGEMENT ENTREPRIS [ 12 ] Par son jugement rendu le 6 décembre 2017, le juge Pinsonnault de la Cour supérieure (le juge réviseur) rejette les deux pourvois en contrôle judiciaire et déclare les mandats de perquisition valides et exécutoires. [ 13 ] L’analyse se divise en cinq points : A. L'omission de divulguer les faits relatifs aux franchises Prospector, incluant le jugement Drouin [ 14 ] La dénonciation fait certains liens entre les franchises Edge et les franchises dans un autre dossier connu sous le nom Prospector.
Les appelants plaident en Cour supérieure que l’omission délibérée et intentionnelle de divulguer tous les faits relatifs aux franchises
Prospector, incluant le jugement Drouin c. R. [4] de la Cour canadienne de l’impôt (« CCI »), avait pour but d’induire le juge émetteur en erreur et aurait vicié totalement le processus d’autorisation des mandats. [ 15 ] Le litige dans l’affaire Drouin opposait un franchisé de Prospector à l’Agence du revenu du Canada (« ARC »).
La question en litige consistait principalement à se demander si l’entreprise et le billet à long terme du franchisé représentaient un « trompe-l’œil », question à laquelle la CCI a répondu par la négative. [ 16 ] Pour le juge réviseur, ce « fait » n’est ni pertinent ni favorable aux appelants, alors que la question « au cœur de la Dénonciation » est celle de l’abri fiscal sans numéro, une question qui, pour diverses raisons que le juge expose, n’a pas été plaidée devant la CCI.
Pour lui, la divulgation du jugement Drouin aurait constitué « une situation patente de divulgation excessive compliquant inutilement la Dénonciation ». B. La fiabilité de la source « A » [ 17 ] La dénonciation fait référence à une source codée de la SQ (la source « A ») et à l’information fournie par cette dernière. L’enquêteur n’allègue pas explicitement dans la dénonciation qu’il a vérifié la fiabilité de la source ou des renseignements qu’elle fournit.
Il se limite plutôt à affirmer que « la SQ, [partie caviardée], [lui] a indiqué qu'ils ont eu diverses rencontres avec une source codée, considérée fiable par ceux-ci ( sic ) et ci-après nommée « A » » [5] . [ 18 ] Les appelants prétendent que le juge émetteur devait se satisfaire de la fiabilité des renseignements provenant de cette source, ce qu’il n’a pu faire en l’espèce, car l’enquêteur ne lui a pas fourni d’indices de fiabilité de la source « A ».
Selon les appelants, l’enquêteur aurait dû évaluer, par une « vérification extrinsèque ou corroboration indépendante » à la fois la fiabilité de cette source ainsi que les renseignements qu’elle aurait fournis à la SQ. [ 19 ] Le juge réviseur reconnaît, tout comme les intimés, que la fiabilité des renseignements fournis par cette source n’est pas alléguée explicitement dans la dénonciation.
Toutefois, en considérant l’ensemble des éléments qui y sont allégués, y compris les éléments factuels attribués à la source « A » qui sont corroborés par les éléments d’enquête de la SQ et de l’intimée, ce dernier estime que le juge émetteur pouvait lui-même évaluer la fiabilité de ces renseignements.
De plus, il infère que l’information caviardée, à laquelle le juge émetteur avait accès, fournissait en toutes probabilités au juge émetteur de plus amples informations sur l'identité de la source « A », informations qui ont manifestement dû contribuer à le satisfaire de la fiabilité des renseignements qui lui sont imputés. C.
La fiabilité de la preuve secondaire non vérifiée obtenue de la SQ [ 20 ] Pour ne pas induire le juge émetteur en erreur, soutiennent les appelants, l’enquêteur devait divulguer le fait que certains éléments de la dénonciation « n’étaient pas de sa connaissance personnelle et constituaient du ouï-dire ». Or, tranche le juge réviseur, ce dernier n’était pas tenu de « contre-vérifier chaque élément qui lui a été communiqué par la SQ ou à l’interne à l’ARQ. » D.
L'absence de motifs raisonnables au soutien des infractions alléguées et au soutien des fouilles, saisies et perquisitions informatiques [ 21 ] Les appelants plaidaient que l’enquêteur aurait fait défaut d’exposer des motifs suffisants au soutien des infractions alléguées parce qu’il énonce que le logiciel obtenu avec la franchise Edge « s’apparente » à un abri fiscal [6] plutôt que d’affirmer qu’elle en est un. Le juge réviseur rejette cet argument.
Selon lui, en regardant l’ensemble de la dénonciation, il n’y a aucun doute que l’enquêteur pouvait raisonnablement croire que les infractions prévues aux paragraphes 62
a) et
d) de la LAF [7] ont été commises par les appelants. [ 22 ] Quant aux fouilles, perquisitions et saisies informatiques, les appelants allèguent que l’enquêteur omet de présenter des motifs raisonnables de croire que les ordinateurs visés par les demandes d’autorisation contenaient des informations recherchées.
Le juge réviseur est plutôt d’avis que la dénonciation contient des éléments « amplement suffisants pour permettre au juge émetteur de se satisfaire qu’il existait des motifs raisonnables de croire que les ordinateurs visés par les demandes d’autorisation contenaient des informations recherchées par l’ARQ ». E.
Le mandat de perquisition dans les bureaux du cabinet d'avocats LRMM [ 23 ] Les appelants plaident que l’enquêteur omet de respecter la procédure stricte établie par la Cour suprême [8] pour les mandats de perquisition dans les bureaux d’avocats, et ce, pour trois raisons : la dénonciation ne ferait nullement mention que le mandat est requis en raison de l’absence d’une solution de rechange raisonnable pour obtenir les documents énumérés dans le mandat; les conditions d’exécution du mandat (suivant un avis préalable dans un délai raisonnable, que le Syndic du Barreau du Québec puisse être présent lors de l’exécution et que l’avocat de ce cabinet ait l’opportunité raisonnable d’être présent à ce moment) seraient insuffisantes; et l’enquêteur n’aurait pas divulgué l’existence d’une relation avocat-client entre les appelants et le cabinet d’avocats LRMM. [ 24 ] Bien que la dénonciation ne fasse pas mention d’une « solution de rechange raisonnable », le juge réviseur conclut que le juge émetteur « pouvait raisonnablement inférer […] de l’information obtenue pendant le déroulement des autres perquisitions […] » que les documents recherchés se trouvaient au cabinet d’avocats LRMM et qu’ils ne se trouvaient pas à un autre endroit. [ 25 ] En ce qui concerne la deuxième raison, le juge estime que les conditions prévues par le juge émetteur respectent le critère jurisprudentiel de l’atteinte minimale. [ 26 ] Quant à la troisième, à la suite d’une analyse factuelle, le juge réviseur conclut que l’enquêteur ne pouvait raisonnablement
conclure que le cabinet d’avocats LRMM entretenait une relation avocat-client avec les appelants Châtelain et Thibault « dans le contexte d’un litige fiscal impliquant les produits EDGE, d’autant plus que, selon les informations dont dispose le Tribunal, aucun tel litige n’avait encore été institué en Cour du Québec à l’époque ». QUESTIONS EN LITIGE [ 27 ] Hormis une modification mineure dans la façon d’envisager le point « A » et l’abandon de l’argument lié au point « C », les questions des appelants reprennent pour l’essentiel celles débattues devant la Cour supérieure : Le juge siégeant en révision pouvait-il confirmer les Mandats et conclure que : (
a) la norme constitutionnelle du caractère raisonnable des Mandats était satisfaite, alors que : (
i) en révision judiciaire, Revenu Québec avait désavoué la thèse de la Dénonciation sur la foi de laquelle ils ont été émis; et (ii) à tout événement, au stade de l’autorisation, elle avait induit le Juge émetteur en erreur en choisissant de ne pas lui divulguer, dans la Dénonciation, les éléments qui contredisaient sa thèse. (
b) la norme constitutionnelle du caractère raisonnable de la fiabilité de la source codée et inconnue de Revenu Québec était satisfaite, en l’absence d’allégation, vérification et corroboration à cet égard dans la Dénonciation? (
c) la norme constitutionnelle du caractère raisonnable de la fouille, perquisition et saisie informatique était satisfaite, alors que la Dénonciation ne fait pas état de motifs raisonnables de croire que des ordinateurs pourraient être découverts et qu’ils contiendront les choses recherchées? (
d) la norme constitutionnelle du caractère raisonnable de la fouille, perquisition et saisie d’un cabinet d’avocats était satisfaite, alors que l’inexistence d’une solution de rechange n’avait pas été abordée dans la Dénonciation? ANALYSE [ 28 ] Avant d’examiner les arguments des appelants, il faut tout d’abord brièvement revenir sur les rôles du juge émetteur, du juge réviseur et de la Cour. [ 29 ] L’enquête portait sur l’application de la
Loi sur les impôts [9] (« LI ») aux acheteurs de franchises Edge et concernait les infractions prévues à l’alinéa a) ou
d) de l’
article 62 LAF [10] , soit de faire une déclaration fausse ou trompeuse ou de volontairement éluder l’observation d’une loi fiscale ou le paiement d’un droit établi en vertu d’une telle loi : 62. Commet une infraction et, en outre de toute pénalité prévue par ailleurs, est passible d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 1 000 000 $ ou, malgré les articles 231 et 348 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1 ), à la fois de cette amende et d’un emprisonnement d’au plus cinq ans moins un jour, toute personne qui : 62.
A person is guilty of an offence and, in addition to any penalty otherwise provided, is liable to a fine of not less than $2,000 and not more than $1,000,000 or, despite articles 231 and 348 of the Code of Penal Procedure (chapter C-25.1 ), to both that fine and imprisonment for a term not exceeding five years less one day, if the person
a) fait des déclarations fausses ou trompeuses , ou participe, consent ou acquiesce à leur énonciation dans une déclaration, rapport, certificat, état, réponse, demande de remboursement ou autre document produits ou faits en vertu d’une loi fiscale ou d’un règlement adopté en vertu d’une telle loi; (
a) makes, or participates in, assents to or acquiesces in the making of, false or deceptive statements in a return , report, certificate, statement, answer, application for a refund or other document filed or made as required under a fiscal law or a regulation made under such a law; b) (paragraphe abrogé); (b) (subparagraph repealed); c) (paragraphe abrogé); (c) (subparagraph repealed);
d) volontairement, de quelque manière, élude ou tente d’éluder l’observation d’une loi fiscale ou le paiement, la remise ou le versement d’un droit établi en vertu d’une telle loi ; (
d) wilfully, in any manner, evades or attempts to evade compliance with a fiscal law or payment or remittance of a duty imposed under such a law; e) (paragraphe abrogé); (e) (subparagraph repealed);
f) de quelque manière, sachant qu’elle ou une autre personne n’y a pas droit, obtient ou tente d’obtenir un remboursement ou un crédit en vertu d’une loi fiscale; ou (
f) in any manner, knowing that the person or another person is not entitled thereto, obtains or attempts to obtain a refund or credit under a fiscal law; or
g) conspire avec une personne pour commettre une infraction visée aux paragraphes a, d ou f. (
g) conspires with any person to commit an offence described in subparagraph a , d or f .
Le présent
article ne s’applique pas à l’égard du
chapitre III.1 de la
Loi sur les normes du travail (chapitre N - 1.1 ) ni de la
section II du
chapitre II de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main- d’œuvre (chapitre D-8.3 ). This
section does not apply in respect of
Chapter III.1 of the Act respecting labour standards (chapter N - 1.1 ) or Division II of
Chapter II of the Act to promote workforce skills development and recognition (chapter D-8.3 ). [Soulignements ajoutés] [ 30 ] En l’espèce, comme il s’agit d’infractions pénales prévues dans une loi fiscale québécoise, les dispositions pertinentes du Code de procédure pénale (« C.p.p. ») s’appliquent [11] . [ 31 ] L’émission d’un mandat de perquisition est prévue à l’
article 40 LAF [12] : 40.
Un juge de la Cour du Québec peut, sur demande ex parte à la suite d’une dénonciation faite par écrit et sous serment par un employé de l’Agence, pour toutes fins relatives à l’application d’une loi fiscale, autoriser par écrit tout employé de l’Agence, ou toute autre personne qu’il désigne, à s’introduire et à perquisitionner, par la force au besoin, dans un endroit pour y rechercher toutes choses pouvant servir de preuve d’une infraction à une loi fiscale ou à un règlement pris par le gouvernement pour son application ou qui sont ou ont été utilisées pour sa perpétration, à saisir et emporter ces choses; l’employé ou la personne ainsi autorisé peut se faire assister par un agent de la paix. 40.
A judge of the Court of Québec may, on an application ex parte following an information laid in writing and under oath by an employee of the Agency, for all purposes respecting the application of a fiscal law, authorize in writing any employee of the Agency, or any other person whom the judge designates, to enter and search, by force if need be, any place to search for any thing that may afford evidence of an offence against a fiscal law or a regulation made by the Government under a fiscal law or that is being or has been used in the commission of the offence, and to seize and remove any such thing; the employee or the person authorized under this
section may call upon the assistance of a peace officer. L’employé qui fait la dénonciation doit avoir des motifs raisonnables de croire que ladite infraction est ou a été commise et qu’il y a dans cet endroit des choses pouvant servir de preuve de l’infraction ou qui sont ou ont été utilisées pour sa perpétration. The employee who lays the information must have reasonable grounds to believe that the offence is being or has been committed and that there are in that place things that may afford evidence of the offence or that are being or have been used in the commission of the offence.
Le juge peut accorder son autorisation aux conditions qu’il indique, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que telle infraction est ou a été commise et que de telles choses pouvant servir de preuve de l’infraction ou qui sont ou ont été utilisées pour sa perpétration se trouvent dans cet endroit.
The judge may grant authorization, subject to such conditions as the judge may specify, if the judge is satisfied that there are reasonable grounds to believe that such an offence is being or has been committed and that there are in that place such things that may afford evidence of the offence or that are being or have been used in the commission of the offence. La perquisition ne peut être commencée avant 7 h ni après 20 h, non plus qu’un jour férié, si ce n’est en vertu d’une autorisation écrite du juge qui l’a autorisée. Elle ne peut non plus être commencée plus de 15 jours après avoir été autorisée.
The search may not commence before 7:00 a.m. or after 8:00 p.m. or on a holiday, without the written authorization of the judge who authorized the search. Nor may it commence more than 15 days after being authorized. [Soulignements ajoutés] [ 32 ] L’enquêteur doit donc avoir des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise et que des éléments de preuve se trouvent dans l’endroit à être perquisitionner. Il doit le confirmer dans une dénonciation écrite et sous serment. Ces exigences statutaires sont conformes à la norme constitutionnelle établie par la Cour suprême dans Hunter c.
Southam inc. [13] , puis réitérée et précisée dans R. c. Araujo [14] et R. c. Morelli [15] . [ 33 ] Si le juge émetteur estime que ces conditions sont remplies, il autorise le mandat de perquisition. La pratique veut que le juge émetteur ne donne pas de motifs pour justifier s a décision [16] . [ 34 ] Le seul recours à l’encontre de la décision du juge émetteur d’autoriser le mandat de perquisition consiste à en demander la révision judiciaire en Cour supérieure.
L’article 265 C.p.p. précise que les articles 82 et 529 à 535 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») s’appliquent aux pourvois en contrôle judiciaire en vertu du C.p.p. [ 35 ] Lorsqu’elle est saisie d’un pourvoi en contrôle judiciaire en vertu du C.p.p. , la Cour supérieure est autorisée à se prononcer uniquement sur une question de compétence, une erreur de droit manifeste à la lecture du dossier ou une violation des principes de justice naturelle [17] .
[36] Le rôle du juge siégeant dans le cadre d’une telle révision est bien défini[18] : [40] [P]our réviser le fondement d’une demande de mandat, « le critère consiste à déterminer s’il existait quelque élément de preuvefiable auquel le juge aurait pu raisonnablement ajouter foi pour accorder l’autorisation » (R. c. Araujo, 2000 CSC 65 , [2000] 2R.C.S. 992, par. 54 (souligné dans l’original)).
Il ne s’agit pas de savoir si le tribunal siégeant en révision aurait lui-même délivré lemandat, mais s’il existait suffisamment d’éléments de preuve crédibles et fiables pour permettre au juge de paix de conclure à l’existencede motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction avait été commise et que des éléments de preuve touchant la commissionde cette infraction seraient découverts aux moment et lieu précisés. [Soulignement dans l’original] [37] Comme le juge émetteur ne donne aucun motif à l’appui de sa décision, cette analyse s’effectue à partir de la dénonciation.
Lejuge réviseur évalue si l’information présentée au juge émetteur lui permettait d’accorder le mandat de perquisition. S’il conclut que lejuge émetteur pouvait accorder le mandat, il ne doit pas intervenir.
Le fardeau à ce stade revient à celui qui souhaite l’annulation dumandat. [38] L’appel du jugement du juge réviseur suit les règles du C.p.p., dont notamment l’article 291 C.p.p., lequel limite les appels en cette matière à des questions de droit[19]. [39] La Cour ne pourra intervenir, par conséquent, que si les appelants se dégagent du fardeau de lui indiquer l’erreur ou les erreurs dedroit commises par le juge réviseur.
Ils ne pourraient pas, « [s]ous le couvert de prétendues erreurs de droit, […] remett[re] en cause[des] conclusions de fait, sans réussir à démontrer que la juge aurait commis une erreur dans l’application de la norme juridique relative à l’appréciation de la dénonciation au stade de la révision judiciaire. »[20]. (a) (
i) Le désaveu de la thèse initiale et la nouvelle thèse [40] L’argument principal des appelants peut se résumer ainsi : − La thèse initiale des intimés, telle que présentée dans la dénonciation, est celle du stratagème frauduleux de la société Edge et sonréseau de franchisés; − Le jugement Drouin réfutant les fondements de cette thèse, le juge émetteur ne l’aurait donc pas acceptée, si les intimés, commeils auraient dû le faire, lui avaient dénoncé ce jugement; − Pour contourner ce problème et sauver rétroactivement les mandats, les intimés ont plaidé une nouvelle thèse, soit celle de l’abrifiscal, devant le juge réviseur.
Or, ce dernier ne pouvait valider les mandats en se fondant sur celle-ci sans usurper le rôle du jugeémetteur. [41] Les appelants ont raison de dire que la thèse du stratagème frauduleux est présente dans la dénonciation.
On y retrouve, entre autres choses, les mentions suivantes[21] : − « stratagème » (paragr. 2, 3, 8, 23) ou « stratagème de fraude » (paragr. 9); − « le seul objectif est de réduire les impôts exigibles » (paragr. 8), « un moyen de réduire le fardeau fiscal » (paragr. 9),« permettant de réduire les impôts exigibles » (paragr. 9) et « visant à procurer des avantages fiscaux » (paragr. 23); − « la nature frauduleuse des franchises EDGE » (paragr. 9); − « les documents sont rédigés et signés pour les apparences » (paragr. 9); − « aucune démarche réelle de vente n’est réalisée » (paragr. 9); − « aucun déboursé n’est réellement effectué en relation avec ce prêt qui n’existe que sur papier » (paragr. 9); − « aucun serveur n’est déployé aux États-Unis pour offrir le service de la solution informatique » (paragr. 9); − « aucun revenu n’a été généré par l’exploitation de leur(
s) franchise(s) » (paragr. 22). [42] Il est vrai aussi que l’enquêteur fait état des similitudes entre ce dossier et le dossier « Prospector »[22] : 10 Plusieurs similitudes ont été constatées entre le stratagème ainsi mis en œuvre pour la vente de franchises Edge et un autrestratagème connu sous le nom de « Prospector », qui visait la vente de franchises Prospector relativement à un produit informatique àpartir de 2003. [43] Qui plus est, il est allégué que la même personne, M. Claude Duhamel, « est derrière Edge » et « Prospector » (paragr. 9) et queRéseau Prospector inc. et M.
Duhamel ont plaidé coupables à des accusations d’évasion fiscale auprès des autorités fédérales et à desactivités de placement illégal et de pratique illégale de courtier en valeurs (paragr. 11-12). Enfin, l’enquêteur ajoute que les appelantsChâtelain et Thibault se sont vu refuser des pertes reliées à Prospector (paragr. 30 et 43). [44] Selon les appelants, l’omission de mentionner le jugement Drouin vicie la thèse du stratagème frauduleux.
Pour les fins de cemoyen, il sera présumé que le jugement Drouin réfute la thèse du stratagème frauduleux, de sorte que l’omission de le mentionner dansla dénonciation serait fatal à cette thèse. J’en traiterai plus particulièrement à la prochaine sous-section.
[ 45 ] Devant le juge réviseur, les intimés ont abandonné la thèse du stratagème frauduleux : − Il est admis (
i) qu’aucune demande formelle d’intenter des procédures n’a été soumise par la SQ à la DPCP, (ii) qu’aucune prolongation des ordonnances de blocage et de détention de biens saisis n’a été requise par la DPCP et que le dossier avait été retourné à la SQ et, finalement, (iii) que tous les items originaux saisis par la SQ ou bloqués en vertu des ordonnances précitées ont été libérés ou retournés, la SQ n’ayant conservé copie que de certains de ces items; − Dans leurs notes écrites produites devant le juge réviseur, les intimés reconnaissent que « [l]a notion d’entreprise légitime ou illégitime, réelle ou factice, n’est aucunement pertinente pour les fins de l’évaluation d’un bien qui s’apparente à un abri fiscal […] »; − Lors de l’audience devant le juge réviseur, les intimés font état de la thèse de l’abri fiscal, qui ne remet plus en cause la légitimité des billets à ordre ni la validité ou la légalité des franchises Edge. [ 46 ] Les intimés ont plutôt plaidé la thèse de l’abri fiscal, une thèse que le juge réviseur a estimé bien fondée au vu de l’ensemble de la dénonciation. [ 47 ] Pour les appelants, il s’agit d’une usurpation du rôle du juge émetteur.
Ils plaident dans leur argumentation que « Revenu Québec avait abandonné la thèse de sa Dénonciation qui avait convaincu le juge émetteur d’autoriser les mandats » pour présenter une thèse autre et que « [r]ien ne permet cependant au juge réviseur de considérer une thèse autre que celle de la dénonciation ». [ 48 ] À l’appui de leur argument, les appelants citent les paragraphes 42 et 43 de l’arrêt Morelli .
Pour bien cerner les limites de cet argument, il est utile de reprendre les paragraphes 40 à 43 de ce jugement : [40] Toutefois, pour réviser le fondement d’une demande de mandat, « le critère consiste à déterminer s’il existait quelque élément de preuve fiable auquel le juge aurait pu raisonnablement ajouter foi pour accorder l’autorisation » ( R. c. Araujo , 2000 CSC 65 , [2000] 2 R.C.S. 992, par. 54 (souligné dans l’original)).
Il ne s’agit pas de savoir si le tribunal siégeant en révision aurait lui - même délivré le mandat, mais s’il existait suffisamment d’éléments de preuve crédibles et fiables pour permettre au juge de paix de conclure à l’existence de motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction avait été commise et que des éléments de preuve touchant la commission de cette infraction seraient découverts aux moment et lieu précisés. [41] Le tribunal siégeant en révision n’entreprend pas un tel exercice en se fondant simplement sur la dénonciation telle qu’elle a été présentée au juge de paix.
Au contraire, « le tribunal qui siège en révision doit faire abstraction des renseignements inexacts » figurant dans la dénonciation initiale ( Araujo , par. 58 ).
De plus, il peut avoir recours à « l’amplification » — c’est - à - dire, à d’autres éléments de preuve présentés lors du voir - dire pour corriger les erreurs mineures dans la dénonciation — dans la mesure où ces éléments de preuve permettent de corriger des erreurs commises de bonne foi par la police lors de la préparation de la dénonciation plutôt que des tentatives délibérées d’induire en erreur le juge saisi de la demande d’autorisation. [42] Il est important de rappeler la portée limitée de l’amplification, bien expliquée par le juge LeBel dans Araujo .
L’amplification n’est pas un moyen permettant à la police de présenter de nouveaux renseignements pour faire autoriser rétroactivement une fouille et une perquisition qui n’étaient pas initialement justifiées par des motifs raisonnables et probables.
L’amplification ne peut ainsi être utilisée comme « un moyen de se soustraire aux conditions de l’autorisation préalable » ( Araujo , par. 59 ). [43] En fait, les tribunaux siégeant en révision ne devraient avoir recours à l’amplification du dossier dont disposait le juge qui a décerné le mandat que pour corriger « une erreur sans grande importance ou technique [. . .] dans l’affidavit » de manière à ne pas « [faire] passer la forme avant le fond, lorsque la police a des motifs raisonnables et probables suffisants et a démontré la nécessité pour l’enquête, mais qu’une erreur [. . .] s’est glissée par inadvertance » (par. 59).
Dans tous les cas, l’accent est mis sur les « renseignements dont dispose la police au moment de la demande » plutôt que sur les renseignements que la police a obtenus après la présentation de la demande initiale (par. 59). [Soulignement ajouté] [ 49 ] Ce passage traite de deux notions fondamentales quant au travail du juge réviseur : − Il doit faire abstraction des renseignements inexacts figurant dans la dénonciation initiale; et − il peut permettre « l’amplification » afin de corriger les erreurs mineures que comprendrait la dénonciation. [ 50 ] Les appelants appuient en grande
partie leur argumentation sur le passage de l’arrêt Morelli souligné ci-dessus au paragraphe [48]. Ce passage n’appuie cependant pas la position des appelants. Il n’y a eu aucune amplification dans le présent dossier. La dénonciation soumise au juge réviseur et à cette Cour est la même que celle ayant a été présentée au juge émetteur. [ 51 ] Il ne fait aucun doute que le juge réviseur ne peut confirmer la validité d’un mandat de perquisition sur la base d’une thèse qui ne figurait pas dans la dénonciation présentée au juge émetteur [23] .
En pareille circonstance, il y aurait de toute évidence usurpation du rôle du juge émetteur par le juge réviseur. [ 52 ] Mais ici, la thèse de l’abri fiscal n’est pas nouvelle ou ajoutée rétroactivement. Cette thèse est formulée sans équivoque au paragraphe 23 de la dénonciation : 23 L’enquête tend à démontrer que l’acquisition de franchises ne constitue qu’un stratagème visant à procurer des avantages fiscaux aux individus investisseurs.
En effet, ces individus n’ont pas droit aux pertes d’entreprise réclamées en lien avec le logiciel obtenu avec leur franchise, puisque ce bien s’apparente à un « abri fiscal » au sens de l’article 1079.1 de la LI, pour lequel aucun numéro d’identification n’a été attribué . Les conditions qu’un bien doit remplir pour se qualifier à
titre d’« abri fiscal » visent, entre autres : − des déclarations ou des annonces faites concernant les déductions fiscales rattachées à celui-ci,
− et qu’il est raisonnable de considérer, compte tenu de ces déclarations ou annonces, que si une personne acquérait ce bien, lesdéductions fiscales qui y sont rattachées, sur une période de quatre ans suivant le jour de son acquisition, seraient égales ou supérieuresau coût du bien réduit de tout montant représentant un avantage prescrit.
Selon les informations disponibles, je considère que de telles conditions sont remplies à l’égard du logiciel et que les individusinvestisseurs n’ont pas droit, entre autres, aux déductions pour amortissement réclamées au montant de 250 000 $, retenant le fait qu’ilsn’aient à débourser que la somme de 45 000 $ pour les trois premières années, soit des intérêts sur les billets à ordre tels qu’établis par lefranchiseur.
Enfin, le plein montant de ces billets, soit la somme de 300 000 $, est payable seulement dans 10 ans. [Soulignements ajoutés] [53] Contrairement à ce que prétendent les appelants, les 22 premiers paragraphes de la dénonciation (outre les paragraphes 9 à 12 quitraitent de la source « A » et de Prospector) sont pertinents à la thèse de l’abri fiscal et lui servent d’assise factuelle.
Le deuxièmeparagraphe de la dénonciation renvoie de manière expresse au paragraphe 23 ainsi qu’à celui qui le précède, là où le « stratagème utilisé,y précise-t-on, est présenté ». [54] La thèse de l’abri fiscal, sans juger de la question au fond, semble, à première vue, indépendante de la thèse du stratagèmefrauduleux. La validité des billets à ordre, par exemple, n’est pas remise en question lorsqu’il s’agit de la thèse de l’abri fiscal, car ilsuffit que les billets soient payables dans les 10 ans. [55] Il est impossible, par ailleurs, de savoir quelle thèse a été retenue par le juge émetteur.
En principe, le juge réviseur peut doncretenir l’une ou l’autre. S’il conclut que l’une d’entre elles s’avère inexacte, il doit l’écarter, mais il peut néanmoins retenir l’autre thèse.Cette approche est conforme aux enseignements des arrêts Araujo et Morelli. Dans le premier, en effet, la Cour suprême écrit : « [I]ln’est pas nécessaire de compléter le dossier si, même après la suppression des données inexactes, des renseignements fiables et suffisantsdemeurent. »[24].
L’idée étant qu’une fois la dénonciation épurée de ses lacunes, pour paraphraser ici la Cour suprême dans Morelli, elledoit fournir des motifs probables et raisonnables de croire que l’infraction a été commise[25]. [56] Retenant la thèse de l’abri fiscal, le juge réviseur conclut que la dénonciation inclut « des motifs raisonnables de croire que telleinfraction [prévue à l’alinéa a) ou
d) de l’article 62 de la LAF] est ou a été commise » et qu’il existe donc des éléments de preuve fiablesauxquels le juge émetteur aurait pu raisonnablement ajouter foi pour autoriser les mandats. Cette conclusion ne m’apparaît pas erronée. [57] Enfin, il faut souligner également que, dans l’affaire Drouin, la thèse de l’abri fiscal n’a pas été plaidée devant la CCI. Lademande de l’Agence du revenu du Canada visant à modifier sa réponse à l’avis d’appel afin de soulever cette question a été introduite tardivement après la clôture des actes de procédures et a été rejetée par la CCI[26].
Or, comme on le sait, les faits diffèrent dans laprésente affaire. [58] En conséquence, je propose de rejeter ce premier moyen d’appel. (a) (ii) Le jugement Drouin [59] Dans ce jugement, la CCI conclut que les déductions effectuées par un contribuable en lien avec son investissement dans unefranchise Prospector étaient valides.
Rappelons que la dénonciation fait le lien entre le dossier Prospector et le dossier Edge et que lejugement Drouin, dont elle ne fait pas mention, semble donc un élément favorable aux appelants. [60] Il est admis qu’au moment de rédiger la dénonciation, l’enquêteur savait que ce jugement avait été rendu et que l’Agence durevenu du Canada ne l’avait pas porté en appel. [61] Les appelants soutiennent que le juge réviseur aurait dû annuler les mandats en raison du manquement délibéré de l’enquêteur defaire une divulgation complète et sincère de tous les faits pertinents au soutien de la dénonciation.
Selon les appelants, cette omissionvicie non seulement la thèse du stratagème frauduleux, mais la dénonciation en entier. [62] Le juge réviseur conclut que le jugement Drouin n’était pas pertinent à l’étape de la demande de mandat de perquisition oun’avait pas d’incidence quant au processus décisionnel du juge émetteur : seule la question du stratagème frauduleux (c’est-à-dire laquestion du billet à ordre, du contrat de mandat et du contrat de gestion assimilables à un « trompe-l’œil ») a été examinée dans lejugement Drouin, alors que celle de l’abri fiscal ne l’a pas été. [63] Je suis plutôt d’avis que le jugement Drouin est pertinent à toute discussion du dossier Prospector.
L’enquêteur avait le choix de soulever le dossier Prospector, ce qui comprend le jugement Drouin, et de le distinguer de celui en l’espèce[27], ou encore de ne pasmentionner le dossier Prospector. Mais une fois qu’il décide de soulever le dossier Prospector et de le lier, dans une certaine mesure, àcelui de l’affaire Edge, il devait mentionner le jugement Drouin dans la dénonciation. Il ne pouvait pas se contenter d’en soulever lesaspects les plus favorables dans le but d’obtenir des mandats. [64] L’effet premier de cette omission est que le juge réviseur devait exclure la thèse du stratagème frauduleux[28].
Comme les intimésne plaidaient plus cette thèse, cette erreur est sans conséquence. [65] De plus, le juge réviseur a le pouvoir d’annuler le mandat s’il estime que le dénonciateur tentait délibérément d’induire le juge émetteur en erreur. Dans l’arrêt R. v. Parynuik, la Cour d’appel de l’Ontario écrit[29] : In this province, courts, including this court, appear to have recognized a discretion to set aside a warrant, despite the presence ofreasonable and probable grounds for its issuance, where non-disclosure was for some improper motive or to mislead the issuing judicialofficer: R. v.
Colbourne (2001), (ON CA), 157 C.C.C. (3d) 273 (Ont. C.A.), at para. 40. Where an affiant has beenshown to have deliberately provided false material statements, or to have deliberately omitted material facts from an ITO, with the
intention of misleading the issuing judicial officer, the warrant may be set aside. But the threshold for setting aside the warrant in these circumstances is high : Lahaie v. Canada (Attorney General) , 2010 ONCA 516 , 101 O.R. (3d) 241, leave to appeal refused, [2010] S.C.C.A. No. 371, at para. 40. In at least one brief endorsement, this court has described the conduct necessary to engage this discretion as "so subversive of the search warrant process as to, in effect, amount to an abuse of process and require that the warrant be quashed": R. v. Vivar , 2009 ONCA 433 , at para. 2 . See also R. v.
Evans , 2014 MBCA 44 , 306 Man. R. (2d) 9, at paras. 17 , 19. [Soulignement ajouté] [ 66 ] Toutefois, l’intention de tromper le juge émetteur est une question de fait [30] . Le juge réviseur a conclu que les intimés n’avaient « rien à se reprocher ». Conformément à l’article 291 C.p.p. , cette conclusion factuelle ne peut être remise en question . Quoi qu’il en soit, la preuve dans le présent dossier se limite aux admissions faites par les parties et aux pièces et ne permet pas de conclure que les intimés avaient l’intention de tromper le juge émetteur. [ 67 ] Je propose donc de rejeter ce moyen d’appel. (
b) La source codée [ 68 ]
Le paragraphe 9 de la dénonciation fait référence à une source codée de la SQ et à l’information fournie par cette dernière : 9 ____________ de la SQ, ____________ , nous a indiqué qu’ils ont eu diverses rencontres avec une source codée, considérée fiable par ceux-ci et ci-après nommée « A », ______________________________ a produit un document faisant état des rencontres avec la source, ____________________ , qui indique que « L’enquête en cours a notamment été initiée à la suite de diverses rencontres avec la source « A » qui corrobore la nature frauduleuse des franchises EDGE et apporte des précisions quant à l’ampleur de l’organisation criminelle » et présente, sous forme de liste, certaines informations transmises par la source « A » à la SQ, dont celles-ci : […] [Passages caviardés dans l’original] [ 69 ] Il est important de noter que la structure Edge est confirmée au paragraphe 18 de la dénonciation à partir d’un
sommaire exécutif préparé par la société Edge qui ne provient pas de la source codée. L’information reçue de la source codée porte plutôt sur les aspects frauduleux de la structure. Dans la mesure où les intimés ne s’appuient pas sur la thèse du stratagème frauduleux, la source codée et l’information qu’elle fournit perdent de leur pertinence.
Ceci suffit, à mon avis, pour rejeter ce moyen. [ 70 ] Toutefois, je poursuis l’analyse en présumant que les informations provenant de la source codée s’avèrent pertinentes et que leur fiabilité doit être établie. [ 71 ] Les appelants invoquent notamment l’arrêt Future Électronique [31] pour soutenir que la dénonciation devait « faire état des vérifications et corroborations indépendantes » de la source « A » codée.
Selon les appelants, à défaut de retrouver minimalement une allégation en ce sens dans la dénonciation, le juge émetteur ne pouvait inférer que les renseignements de cette source étaient fiables, d’autant plus que ceux-ci n’ont donné aucun résultat dans le cadre de l’enquête de la SQ. [ 72 ] Le juge émetteur devait être en mesure d’apprécier la fiabilité des informations provenant de la source « A » codée.
Pour ce faire il pouvait considérer l’ensemble de la dénonciation, et ce en dépit du fait que les indices de fiabilité de la source n’y étaient pas allégués explicitement [ 73 ] Dans l’arrêt Garofoli de la Cour suprême, le juge Sopinka effectue une synthèse des principes applicables lorsque les motifs raisonnables et probables justifiant une perquisition découlent de renseignements obtenus de tiers [32] : (
i) Les déclarations d’un informateur qui constituent du ouï-dire peuvent établir l’existence de motifs raisonnables et probables justifiant une fouille ou une perquisition. Cependant, en soi, la preuve d’un renseignement provenant d’un informateur est insuffisante pour établir l’existence de motifs raisonnables et probables. (ii) La fiabilité du renseignement doit être évaluée en fonction de « l’ensemble des circonstances ». Il n’existe pas de formule structurée pour le faire. Au lieu de cela, la cour doit examiner divers facteurs dont : (
a) le niveau de détail du renseignement; (
b) les sources de l’informateur; (
c) les indices de la fiabilité de l’informateur, comme son expérience antérieure ou la confirmation des renseignements par d’autres sources. (iii) Les résultats d’une fouille ou d’une perquisition ne peuvent, ex post facto, apporter la preuve de la fiabilité des renseignements. [Renvois omis; nos soulignements] [ 74 ] Réitérant et appliquant les critères de l’arrêt R. c. Debot [33] , dans l’affaire Paré c. Kami-Mark (Marketing) inc. , la Cour écrit [34] : Le premier critère de l'arrêt Debot est satisfait.
En effet, les renseignements fournis sont suffisamment précis pour les rendre crédibles […] Quant au second critère, il est vrai qu'il n'y a aucun indice de la fiabilité de cet informateur . M. Caumartin ne connaît pas son identité, et
il est impossible de savoir s'il a fourni d'autres renseignements dans le passé. Cependant, comme le dit le juge Wilson dans l'arrêt Debot : «il va de soi que d'autres considérations s'appliquent quand la police doit décider en fonction d'un renseignement anonyme ou fourni par un informateur qui n'a pas fait ses preuves.
Dans ces circonstances, la qualité des renseignements et des preuves corroborantes doit être suffisante pour suppléer à l'impossibilité d'évaluer la crédibilité de la source des renseignements». (p. 1170-1171) Il faut tenir compte de l'ensemble de la dénonciation, d'une part pour évaluer si les preuves indépendantes recueillies par l'enquête corroborent les renseignements fournis par cet informateur , et d'autre part pour déterminer si le juge Desbiens pouvait y voir des motifs raisonnables d'accorder l'autorisation de perquisition.
En l'espèce, l'ensemble de la dénonciation confirme les renseignements énoncés au paragraphe 4.
Cela suffit, à mon avis, pour suppléer à l'impossibilité d'évaluer la crédibilité de la source des renseignements, d'autant plus, comme je le soulignerai ci-après, que cette source était corroborée. [Caractères gras et soulignements omis; soulignements ajoutés] [ 75 ] En principe, le juge réviseur pouvait donc juger de la fiabilité des renseignements de la source « A » en analysant la dénonciation dans son entièreté et, plus exactement, en déterminant si les faits qui y sont allégués corroborent ces renseignements. [ 76 ] En l’instance, le juge réviseur fait le lien entre les renseignements obtenus de la source « A » et ce qu’ils ont permis de découvrir dans le cadre de l’enquête des intimés.
Le juge mentionne par ailleurs d’autres « éléments corroboratifs » que l’on retrouve dans la dénonciation, soit les communications interceptées par la SQ que les intimés ont obtenues.
L’enquête des intimés, ajoute le juge réviseur, « confirme l’aspect "criminel" de l’information divulguée par la Source « A » ». [ 77 ] Tous ces éléments démontrent que le juge émetteur pouvait déterminer lui-même la fiabilité des renseignements fournis et donnent tort à l’affirmation des appelants voulant que la dénonciation ne soit qu’une « simple formalité » qui consiste à entériner, sans examen critique, tout ce que la SQ rapporte concernant la fiabilité de la source « A ».
Pour reprendre certains termes de la Cour dans Future électronique , la dénonciation est par conséquent assortie d’éléments qui permettaient au juge émetteur de le « rassurer » sur la fiabilité des renseignements; elle démontre que les intimés pouvaient « en répondre » [35] . [ 78 ] Ce moyen d’appel m’apparaît dénué de fondement. (
c) La fouille, perquisition et saisie informatique [ 79 ] Les appelants prétendent que l’autorisation de fouilles, perquisitions et saisies de matériel informatique est déraisonnable. Selon les appelants, les intimés n’ont pas, d’une part, dévoilé qu’ils avaient des motifs raisonnables de croire que des ordinateurs seraient découverts dans les lieux visés par les mandats, et ils n’ont pas, d’autre part, allégué qu’ils possédaient des motifs raisonnables de croire que ces ordinateurs contiendraient les éléments recherchés, le tout à l’encontre des principes établis dans l’arrêt R. c. Vu [36] .
Par conséquent, le juge réviseur a erré en soutenant que les informations au soutien de ces mandats étaient suffisantes. [ 80 ] À mon avis, ce moyen doit échouer.
Le juge réviseur a correctement appliqué les critères de l’arrêt Vu. [ 81 ] Dans cet arrêt, qui porte spécifiquement sur ce type de fouille, la Cour suprême affirme [37] : Seul un mandat autorisant expressément la fouille des ordinateurs susceptibles d’être découverts dans le lieu perquisitionné garantit que le juge de paix qui a statué sur la demande d’autorisation a pris en compte l’ensemble des préoccupations distinctives en matière de vie privée que soulève la fouille de ces appareils, puis déterminé que ce critère était respecté eu égard aux circonstances de la fouille particulière projetée. [ 82 ] L’annexe II des mandats de perquisition émis par le juge émetteur énonce, suivant son titre, « des choses qui pourront servir de preuve de l'infraction décrite à l'annexe Ill ou qui sont ou ont été utilisées pour sa perpétration ».
Ces choses comprennent notamment [38] : 7 Tout ordinateur ou tout type de support de données comprenant notamment les disques durs, clés USB, carte mémoire, disques compacts et disquettes contenant les choses et les documents mentionnés aux paragraphes 1 à 6; 8 Tout type de support de données pouvant contenir les logiciels d'exploitation et d’application, la documentation afférente qui en explique le fonctionnement, y compris la documentation des programmes et des systèmes, les manuels, les instructions d'exploitation requis pour exploiter, pour reproduire les données contenues sur les supports de données mentionnés au paragraphe précédent et pour s'assurer de leur intégralité. [ 83 ] À la lecture de ces paragraphes, on peut conclure, conformément à la norme prescrite par la Cour suprême, que les mandats autorisaient de manière expresse la fouille des ordinateurs susceptibles d’être découverts dans les lieux perquisitionnés [39] . [ 84 ] Toujours dans l’arrêt Vu , la Cour suprême poursuit [40] : [48] Concrètement, une telle autorisation expresse préalable signifie que, si des policiers entendent fouiller tout ordinateur trouvé dans le lieu qu’ils souhaitent perquisitionner, ils doivent d’abord convaincre le juge de paix saisi de la demande d’autorisation qu’ils possèdent des motifs raisonnables de croire que les ordinateurs qu’ils pourraient découvrir contiendront les choses qu’ils recherchent .
Les policiers ne sont toutefois pas tenus de démontrer qu’ils ont des motifs raisonnables de croire que des ordinateurs seront découverts dans le lieu concerné, mais ils devraient clairement dévoiler ce fait si c’est le cas. [ 85 ] L’Annexe II des mandats indique que si un ordinateur est découvert dans le lieu perquisitionné, il pourrait contenir les documents recherchés. Les motifs raisonnables de croire que les ordinateurs que les intimés pourraient découvrir contiendront les choses qu’ils recherchent peuvent s’inférer de nombreuses allégations que contient la dénonciation. Le raisonnement présenté par le juge
réviseur aux paragraphes 139 à 140 du jugement entrepris le démontre de manière plus que prépondérante. Il convient de le reproduire intégralement : [139] À la lecture de la Dénonciation, le Tribunal a noté que l’Enquêteur LeBlanc a révélé que : - les investisseurs avaient acquis une solution informatique permettant le stockage des données; - le document intitulé «
Sommaire exécutif » prévoit que les Franchisés Edge bénéficiaient d'un accès illimité et sécurisé à l'intranet Edge avec la mention d'une adresse courriel info@edgefranchise.com ; - des données informatiques avaient déjà été saisies par la SQ suite à l'exécution d ' une entrée subreptice, dont divers courriels échangés entre : • Benoit Mercier et Claude Duhamel à l'aide de leur adresse courriel professionnelle de EDGE; • Benoît Mercier et Alexandre Paquet relativement à la publicité et à l'endossement public à être offert par le demandeur Thibault sur l'Internet concernant EDGE; • Claude Duhamel, Benoît Mercier et le demandeur Thibault relativement au témoignage rendu par ce dernier et apparaissant sur l'lnternet; - Un site intranet pour les Franchisés Edge semble exister : www.edgefranchise.com ; - Les déclarations de revenus du demandeur Châtelain ont été préparées sur support informatique et transmises par voie électronique : • En date du 11 juin 2014, le demandeur Châtelain avait accordé l'autorisation à Services de comptabilité Charles Godbout de le représenter auprès de l'ArQ pour l'application ou l'exécution des lois fiscales, pour toutes les années d'imposition passées, courantes et futures; • En date du 1 er mai 2015, le demandeur Châtelain avait accordé l'autorisation à Santé fiscale inc. (Jacques Matte) de le représenter auprès de l'ArQ pour toutes les déclarations de revenus des particuliers pour toutes les années d ' imposition passées, courantes et futures; - Un courriel a été envoyé par Hélène Lavallée à Benoît Mercier et à la secrétaire du demandeur Châtelain, dans lequel elle joint tous les documents numérisés en lien avec le questionnaire de l'ArC; - Benoit Mercier a demandé à Hélène Lavallée de transmettre au demandeur Châtelain des documents à l'adresse courriel suivante : echatelain@bellnet.ca; - Les déclarations de revenus du demandeur Thibault ont été préparées sur support informatique et transmises par courrier et par voie électronique : • En date du 11 novembre 2013, le demandeur Thibault avait accordé l'autorisation à Jacques Matte (Santé fiscale inc.) de le représenter auprès de l'ArQ pour tous les renseignements détenus à son sujet pour l'application ou l'exécution des lois fiscales, couvrant les années 2000 à 2013; • En date du 16 juin 2015, le demandeur Thibault avait accordé l'autorisation à Grégoire & Bertrand CPA inc. de le représenter auprès de l'ArQ, pour tous les renseignements détenus à son sujet pour l'application ou l'exécution des lois fiscales, pour toutes les périodes et années d'imposition passées, courantes et futures; • En date du 16 mars 2015, le demandeur Thibault avait accordé l'autorisation à Joron Veilleux inc. de le représenter auprès de l'ArQ, pour tous les renseignements détenus à son sujet pour l'application ou l'exécution des lois fiscales, pour toutes les périodes et années d'imposition passées, courantes et futures; - Un ordinateur et une imprimante ont été aperçus au 777, boul.
Saint-Jean-Baptiste à Mercier étant la place d'affaires du demandeur Thibault - Un envoi de formulaires à l'ArQ, en lien avec le demandeur Thibault, était composé de 2045 pages en format PDF - Un envoi de formulaires à l'ArC, en lien avec le demandeur Thibault, était composé de 1100 pages en format PDF; - Les déclarations de revenus de la demanderesse Perras avaient été préparées sur support informatique et transmises par voie électronique : • En date du 16 mars 2015, la demanderesse Perras avait accordé l'autorisation à Joron Veilleux inc. de la représenter auprès de l'ArQ, pour tous les renseignements détenus à son sujet relativement à l'application ou l'exécution des lois fiscales, pour toutes les périodes et années d'imposition passées, courantes et futures; • En date du 15 décembre 2015, la demanderesse Perras avait accordé l'autorisation à Jacques Matte des Services de fiscalité JM. de la représenter auprès de l ' ArQ, pour tous les renseignements détenus à son sujet pour l'application ou l'exécution des lois fiscales, pour toutes les périodes et années d'imposition passées, courantes et futures ; - Un envoi de formulaire à l'ArQ, en lien avec la demanderesse Perras, était composé de 332 pages en format PDF avec une lettre de couverture rédigée par un employé de Joron Veilleux inc. - La demanderesse Perras a déclaré dans ses formulaires destinés à l'ArC qu'elle avait accès à un I ntranet sécure opéré par EDGE où
toutes les informations importantes s'y retrouvaient, incluant les mises à jour , les notes importantes et les efforts de commercialisation sur son territoire. [140] Avec respect pour l’opinion contraire, le Tribunal est d’avis que les informations divulguées par l’Enquêteur LeBlanc dans sa Dénonciation étaient amplement suffisantes pour permettre au Juge émetteur de se satisfaire qu’il existait des motifs raisonnables de croire que les ordinateurs visés par les demandes d’autorisation contenaient des informations recherchées par l’ArQ en rapport avec les infractions mentionnées à l’Annexe III. [Renvois omis] [ 86 ] Considérant l’ensemble de ces faits, la conclusion de ce raisonnement du juge réviseur m’apparaît étayée et raisonnable.
J’estime que ce moyen d’appel devrait être rejeté. (
d) La fouille, perquisition et saisie dans un cabinet d’avocats [ 87 ] Les appelants prétendent que le mandat de perquisition autorisé à l’égard du cabinet d’avocats LRMM ne pouvait être validé par le juge réviseur. Ils s’appuient principalement sur l’arrêt 9162-4676 Québec inc. c.
Agence du revenu du Québec (« Trimax ») [41] et soutiennent que l’inexistence d’une solution de rechange raisonnable n’a pas été exposée dans la dénonciation et que ni le juge réviseur ni le juge émetteur n’étaient autorisés à vérifier « l’inexistence » de cette solution en tirant une conclusion à partir de faits qui n’en font pas directement état. [ 88 ] Les appelants s’appuient sur le passage suivant de l’arrêt Trimax : L'inexistence d'une solution de rechange n'a pas du tout été abordée dans la dénonciation et le juge ne pouvait pas accomplir son obligation formelle de vérification de cette inexistence par inférence à partir des autres faits y allégués. [42] [ 89 ] Dans cette affaire, la dénonciation alléguait, sans plus de précisions, qu’un représentant de la personne morale visée par le mandat a déclaré que « des documents » (dont il était impossible de connaître la teneur à la lecture de la dénonciation) se trouvaient dans un bureau d’avocats [43] .
La Cour conclut que le juge émetteur ne pouvait donc pas « accomplir son obligation formelle de vérification » de l’inexistence d’une solution de rechange raisonnable, tout en notant que « c’est la facilité et la commodité » [44] qui ont motivé les intimés à demander un mandat de perquisition du cabinet d’avocats. [ 90 ] L’arrêt Trimax ne fait pas de cette mention une obligation stricte et formelle. La Cour précise qu’« [i]l faut plutôt convaincre impérativement le juge que l’obligation de minimisation peut être respectée dans le cadre de la procédure envisagée. » [45] [ 91 ] D’ailleurs, dans l’arrêt Lacroix c.
Dumas , la Cour semble déplorer l’idée qu’il faille nécessairement recourir à un « libellé formaliste » à ce sujet, lorsqu’elle reprend en
partie les termes du juge LeBel de la Cour suprême dans Araujo [46] : L’omission dans la déclaration assermentée de l’enquêteur d’une formule de style affirmant l’absence d’autres sources utiles que la perquisition chez la notaire aurait peu ajouté en l’espèce, étant donné la collecte de renseignements déjà réalisée. Elle est implicite. Le recours à un libellé formaliste n’aurait rien ajouté d’utile [3] . [Soulignement ajouté] __________________________ [3] R. c. Araujo , 2000 CSC 65 , paragr. 47 (motifs du j.
LeBel) [47] . [ 92 ] En l’espèce, la dénonciation permettait d’accomplir cette obligation de vérification.
Elle contient plusieurs allégations susceptibles de « convaincre impérativement le juge que l’obligation de minimisation [pouvait] être respectée dans le cadre de la procédure envisagée » [48] , et ce, même sans mention expresse de l’inexistence d’une solution de rechange [49] . [ 93 ] À la lecture des allégations présentées aux paragraphes 80 à 85 de la dénonciation, le juge réviseur a retenu ces éléments : [154] C'est ainsi que des informations importantes sont portées à l'attention des enquêteurs présents sur les lieux des perquisitions et communiquées subséquemment à l'Enquêteur LeBlanc : - Pierre-Luc Caron, fiscaliste du demandeur Châtelain, aurait spontanément mentionné, lors de la lecture du mandat, que tous les documents se rapportant à EDGE étaient au bureau LRMM ; - Jacques Matte, fiscaliste des demandeurs Thibault et Perras, a demandé, deux fois plutôt qu'une, à la suite de la lecture du mandat, si l'ArQ s'était présentée au bureau de LRMM, affirmant ne posséder aucun élément en lien avec EDGE et que tout ce qui s'y rapporte est chez ceux-ci ; - Alexandra Dubé, enquêteuse de l'ArQ chargée de l'exécution du mandat au 1, Westmount Square, bureau 2000, informe l'Enquêteur LeBlanc du contenu d'un courriel entre Jacques Matte et Claude Duhamel indiquant que certains documents visés par l'Annexe Il du mandat se retrouvent aux bureaux de LRMM . [Italiques dans l’original; soulignements ajoutés; renvois omis] [ 94 ] À propos de ce courriel entre Jacques Matte et Claude Duhamel, le juge réviseur a relevé que [50] :
[…] [il] est assorti d'un document qui révèle, entre autres, que plusieurs autres documents y décrits fort pertinents prima facie aux fins de l'enquête de l'ArQ se trouvent « sous la garde de Lapointe, Rosenstein, Mélançon, Marchand (LRMM) » et qu'ils visent 406 franchisés ayant acquis quelque 796 Franchises Edge. [Soulignement et caractères gras dans l’original; renvois omis] [ 95 ] Le juge réviseur conclut que : [51] […] le Juge émetteur pouvait raisonnablement déduire ou inférer de l'information obtenue pendant le déroulement des autres perquisitions du matin, à l'exclusivité du lieu où se trouveraient les documents recherchés qui étaient « gardés » par les avocats du cabinet LRMM. [ 96 ] À mon avis, tous les éléments retenus par le juge réviseur étaient pertinents et avaient un poids raisonnablement suffisant pour conclure que les documents recherchés se trouvaient uniquement au cabinet d’avocats LRMM et qu’il n’y avait donc pas de solution de rechange raisonnable à la perquisition.
La jurisprudence n’exige rien de plus. [ 97 ] Ce moyen d’appel devrait être rejeté. [ 98 ] Je suggère, en somme, que la Cour rejette l’appel, sans frais vu la nature du dossier. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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