2015 QCCQ 13779, 2015 QCCQ 13779
Opinion
Protection de la jeunesse — 153054 2015 QCCQ 13779 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013090-147 DATE : 15 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…] 98) En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 20 janvier 2015, des mesures de protection sont ordonnées relativement à X.
Il est alors confié à son père avec des mesures de soutien à la famille pour une période de neuf mois. L’intervention de la directrice de la protection de la jeunesse est justifiée à cette époque par les divers troubles de comportement de l’adolescent en lien principalement avec la consommation ainsi que la production de cannabis. [ 2 ] Ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse demande, par sa requête en révision et prolongation, le maintien de X en centre de réadaptation jusqu’à deux mois précédant ses 18 ans, majorité qu’il atteindra le [...] 2016.
X est, suivant des mesures provisoires, de retour en centre de réadaptation depuis le 8 juillet dernier. [ 3 ] Le père, dans son témoignage, manifeste son accord avec l’orientation recherchée, sauf pour une demande de la directrice de la protection de la jeunesse. L’adolescent, par son procureur, manifeste son accord avec les demandes de la directrice de la protection de la jeunesse, mais dans son témoignage, il mentionne vouloir être maintenu en centre de réadaptation jusqu’à ses 18 ans.
Pour ce qui est de la mère de l’adolescent, elle habite la [province A] et entretient quelques contacts avec son fils, via internet. [ 4 ] Depuis la dernière ordonnance, X a continué à présenter des troubles de comportement. On fait état de violence verbale et envers les objets, de consommation, de non-respect des règles, de fugue, d’un jeune sans occupation véritable, sans fréquentation scolaire, ni emploi. La relation père-adolescent est très tendue et cette tension s’observe très bien à l’audience. [ 5 ] Le père attend de son fils qu’il fasse ses preuves, qu’il se responsabilise.
Il attend des gestes de la part de X plus que des promesses. X, de son côté, ne se sent pas écouté, supporté par son père. Il croit que son père ne l’aime pas. Ni l’un ni l’autre ne semble
croire à un rétablissement d’une bonne relation. [ 6 ] La situation est actuellement bien désolante, très détériorée. Le père attend que X fasse des efforts, s’engage dans une démarche responsable et X dit ne plus rien attendre de son père. Ils ne se voient pas actuellement. [ 7 ] En centre de réadaptation, il est observé que X reconnaît peu l’impact de ses comportements, rejetant régulièrement la responsabilité de son placement sur son père. Il a un grand travail à faire sur ce point.
X est en centre de réadaptation dû à ses agissements et, s’il veut s’en sortir, il doit d’abord reconnaître cela, cesser de se déresponsabiliser. Cette attitude n’est pas du tout productive. [ 8 ] Pour ce qui est du père, il doit accepter de revoir sa façon d’être, de faire avec X, non dans le but de lui donner raison, de céder, de le déresponsabiliser, mais dans le but de restaurer la relation. C’est à l’adulte, c’est au père que revient cette responsabilité en premier.
X, quoi qu’il en dise, a particulièrement besoin de son père, de son soutien dans le contexte actuel. [ 9 ] Le père doit accepter de collaborer avec la directrice de la protection de la jeunesse, de faire état de sa situation de façon régulière, car il reste peu de temps avant la majorité de X. En ce sens un placement à majorité est plus réaliste, tenant compte des difficultés encore présentes. Chacun devra mettre beaucoup d’efforts pour atteindre un mieux-être, un meilleur fonctionnement chez X et cela, X ne pourra le faire seul, même s’il sera le principal acteur de tels changements.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 10 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescent toujours compromis. [ 11 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’à la majorité de l’adolescent : - Que l'adolescent soit confié à un centre de réadaptation; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescent pour corriger la situation; - Que l’adolescent et ses parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que les contacts entre X et ses parents s’effectuent suivant entente entre les parties selon l’évolution de sa situation; [ 12 ] AUTORISE l’adolescent à bénéficier de séjours plus ou moins prolongés en centre de thérapie afin de régler son problème de consommation. [ 13 ] RECOMMANDE que l’adolescent autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide. [ 14 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Marie-Claude Tremblay-Bégin, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Louise Plamondon, pour l’adolescent /jb Date d’audience : 2015-08-15
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