2011 QCCQ 8005, 2011 QCCQ 8005
Opinion
Lefebvre c. Excavation G. Jeannotte et Fils inc. 2011 QCCQ 8005 JC00Z6 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-010095-100 DATE : 2 JUIN 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARCEL LEFEBVRE Demandeur c. EXCAVATION G. JEANNOTTE ET FILS INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame à la défenderesse le remboursement du coût de remplacement d'une installation septique à sa résidence de Saint-Denis sur Richelieu.
LES FAITS [ 2 ] Le 10 août 2010, en procédant au nettoyage de la fosse septique de sa résidence, le demandeur constate que celle-ci est endommagée et qu'il lui est impossible de sortir le préfiltre à cause de la déformation de la fosse qui est écrasée vers l'intérieur. [ 3 ] Cette fosse septique ainsi que le champ d'épuration ont été installés par G.
Jeannotte Excavation enr., le 27 juin 2001. [ 4 ] Le demandeur contacte donc la firme Premier Tech inc., responsable de la garantie de cette fosse, qui délègue sur place des représentants de Groupe Deslandes Fortin, services sanitaires pour effectuer une inspection. [ 5 ] L'inspection est effectuée le 10 août 2010 et Groupe Deslandes Fortin conclut que la cartouche du préfiltre est cassée et que l'orifice de la fosse liquide est déformé à la base (P-3). [ 6 ] Il contacte alors Gaétan Jeannotte qui a procédé à l'installation en 2001. [ 7 ] Celui-ci se rend sur les lieux, mais refuse de faire quoi que ce soit, car une
partie des travaux a déjà été effectuée et celui-ci prétend ne pouvoir connaître les causes du dommage à cause des travaux débutés. [ 8 ] Au surplus, celui-ci prétend que ces travaux d'excavation avaient une garantie de 5 ans et que la défenderesse est une entité juridique différente et distincte de G. Jeannotte Excavation enr. [ 9 ] Le demandeur fait effectuer les travaux qui s'élèvent à la somme de 2 935,17 $ qu'il réclame à la défenderesse. ANALYSE ET DÉCISION [ 10 ] La défenderesse est une corporation légalement constituée en 2007. [ 11 ] Elle est une entité juridique distincte de G.
Jeannotte Excavation enr. [ 12 ] La défenderesse n'a pas fait l'installation de 2001 et il n'y a aucun lien de droit entre les parties. [ 13 ] Le Tribunal ne peut donc abonder dans le sens du demandeur. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 15 ] REJETTE la requête du demandeur, sans frais. __________________________________ GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 24 mai 2011
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