2016 QCCA 1952, 2016 QCCA 1952
Opinion
R. c. Lafortune 2016 QCCA 1952 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006246-167 (500-36-007490-157; 500-36-007489-159) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 2 décembre 2016 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Christine PLOURDE (Ville de Montréal) INTIMÉ AVOCAT ALEXANDRE LAFORTUNE Me CHRISTINE LAFRANCE (Vaillancourt Riou & associé
s) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 11 août 2016 par l’honorable Michel Pennou de la Cour supérieure, district de Montréal (art. 839(1)
a) C.cr. ) Greffier d'audience : Adam Scott SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 39 Début de l’audience. Argumentation par Me Christine Plourde.9 h 52 Le juge indique qu’il est prêt à rendre sa décision. Jugement – voir page 3. (
s) Adam ScottGreffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [1] Le ministère public recherche la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorableMichel Pennou) agissant comme cour d'appel en matière
sommaire et qui est intervenu, le 11 août 2016 pour modifier la peine imposéepar la Cour municipale de Montréal. [2] Le ministère public prétend que l’intervention du juge de la Cour supérieure n’était pas justifiée, qu’il a simplement substituéson opinion quant à la peine appropriée et qu’il erre en ordonnant l’absolution. [3] En appel suivant l’article 839 C.cr., l’examen se porte sur la décision de la Cour supérieure. Il n’est pas démontré que le jugeénonce la mauvaise norme d’intervention, au contraire.
Or, même en supposant que le juge de la Cour supérieure erre lorsqu’il note uneerreur déterminante de la part du juge de la Cour municipale ayant imposé la peine, ce qui n’est probablement pas démontré, lesquestions soulevées ne sont pas de celles qui franchissent la porte étroite de la permission recherchée. [4] Il faut démontrer qu’une question de droit est en jeu, qu’elle est suffisamment importante ou qu’il existe des circonstancesparticulières qui militent en faveur d’un nouvel appel : R. c. Huneault (1984) (QC CA), 17 C.C.C. (3d) 270 (C.A.Q.).Ce n’est pas le cas.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [5] REJETTE la requête pour permission d’appeler. Martin VAUCLAIR, J.C.A.
Loading document…