2013 QCCQ 894, 2013 QCCQ 894
Opinion
Bolduc c. Dougherty 2013 QCCQ 894 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N os : 500-32-121553-103 500-32-121554-101 500-32-121567-103 500-32-121568-101 DATE : LE 13 FÉVRIER 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE VEILLEUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dossier no 500-32-121553-103 DENIS BOLDUC Demandeur c. JOAN DOUGHERTY Défenderesse Dossier no 500-32-121554-101 CLAIRE GARIÉPY Demanderesse c.
JOAN DOUGHERTY Défenderesse Dossier no 500-32-121567-103 LOUIS BOLDUC Demandeur c. JOAN DOUGHERTY Défenderesse Dossier no 500-32-121568-101 MAUD MICHEL Demanderesse c. JOAN DOUGHERTY Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal a procédé à une audition commune des quatre dossiers faisant l’objet du présent jugement.
CONTEXTE [ 2 ] Le demandeur Denis Bolduc, sa conjointe Claire Gariepy, son fils Louis Bolduc et sa belle-fille Maud Michel, réclament à la défenderesse un montant de 7 000 $ pour les honoraires extrajudiciaires qu’ils ont dû encourir à la suite d’un recours intenté par la défenderesse contre eux dans le dossier de la Cour supérieure portant le no 500-17-050770-091.
HISTORIQUE [ 3 ] Lors de travaux d’excavation qui ont eu lieu en septembre 2007 au […], à Ville Mont-Royal, Louis Bolduc, Maud Michel, Claire Gariépy et Fiducie Anda (dont les fiduciaires sont Claire Gariépy et Denis Bolduc) découvrent la présence d’un réservoir d’huile à chauffage enseveli dans le sol, à proximité de la ligne de division du terrain voisin dont la défenderesse est propriétaire. [ 4 ] Laboratoire de construction 2000 inc. (Laboratoire) est mandaté afin de procéder à des analyses pour vérifier si le sol est
contaminé. Les résultats d’analyse confirment la nécessité de procéder à la décontamination du sol, ce qui est fait sans délai. [ 5 ] Plusieurs mois plus tard, la défenderesse souhaite retenir les services de Laboratoire afin de vérifier si la contamination s’étend aussi à son terrain.
C’est dans ce contexte que Laboratoire requiert des demandeurs la permission d’utiliser les données recueillies pour les recherches relatives au […] faites quelques mois plus tôt. [ 6 ] Le demandeur Denis Bolduc rencontre alors la défenderesse et négocie une entente qu’il résume ainsi : les demandeurs autorisent Laboratoire à transmettre à la défenderesse les résultats d’analyse, mais en contrepartie, la défenderesse signe un engagement par lequel elle renonce à intenter des poursuites contre les demandeurs en lien avec la contamination.
Denis Bolduc dépose d’ailleurs un document manuscrit signé par lui-même et la défenderesse et qui se lit ainsi : Ville de Mont-Royal Le 4 décembre 2008. Moi, MDE J. Dougherty, hereby. Agree not to take any legal action against the present owners of the property at 166 Chester TMR with respect to the contamination issue. (Reproduction intégrale) [ 7 ] En juin 2009, la défenderesse intente un recours en dommages au montant de 213 857,18 $ contre les demandeurs et deux autres personnes, antérieurement propriétaires du […], à Ville Mont-Royal.
Ce recours a trait aux dommages subis par la défenderesse en raison de la présence d’huile provenant du réservoir enfoui sur le terrain voisin. [ 8 ] Peu de temps après, les demandeurs, par l’intermédiaire de leur procureur Ogilvy Renault, communiquent avec la défenderesse pour l’inciter à se désister vu son engagement du 4 décembre 2008 à ne pas les poursuivre. [ 9 ] En juillet 2009, les procureurs des demandeurs préparent une requête en irrecevabilité et pour rejet de la demande en justice de la défenderesse fondée sur les articles 54.1 et suivants et 165.4 C.p.c . (la requête).
Dans cette requête, les demandeurs invoquent deux arguments : – le recours de la défenderesse est abusif en raison de son engagement exprès de ne pas intenter de procédures judiciaires contre eux relativement au problème de contamination; – le recours est irrecevable puisque non fondé en droit, la contamination du terrain ayant été découverte en 2007 et les demandeurs sont devenus propriétaires de l’immeuble en juillet 2008, soit postérieurement à la découverte de la contamination. [ 10 ] La requête est présentée devant l’honorable Benoît Emery, J.C.S., le 28 août 2009.
Le jugement rendu verbalement à l’audience apparaît sur le procès-verbal d’audience et se lit ainsi : JUGEMENT CONSIDÉRANT l’acte de renonciation signé par la demanderesse le 4 décembre 2009 à Ville Mont-Royal; CONSIDÉRANT que la bonne foi se présume et qu’il n’y a rien qui permet au Tribunal de conclure que M.
Denis Bolduc aurait sciemment forgé la signature de la demanderesse; POUR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL REJETTE l’action de la demanderesse en autant que Maud Michel, Louis Bolduc, Claire Gariépy et Denis Bolduc sont concernés. (Reproduction intégrale) RÉCLAMATION [ 11 ] Denis Bolduc dépose au soutien de la réclamation de chacun des demandeurs les comptes d’honoraires d’Ogilvy Renault,
lesquels totalisent 18 961,61 $ après déduction du mémoire de frais. Chacun des demandeurs poursuit pour sa quote-part des honoraires défrayés. [ 12 ] La défenderesse explique à l’audience que l’engagement qu’elle a pris à l’égard des demandeurs le 4 décembre 2008 n’était pas formulé comme le document déposé par M. Denis Bolduc à l’audience.
Elle prétend ne pas avoir rédigé ni signé ce document parce qu’en décembre 2008, elle ne pouvait avoir une idée aussi précise de ses intentions à l’égard des demandeurs. [ 13 ] La défenderesse fait valoir que le recours qu’elle a intenté contre les demandeurs devant la Cour supérieure n’était ni abusif ni frivole, d’autant qu’un règlement hors de cour est intervenu avec les deux autres personnes poursuivies. ANALYSE [ 14 ] Il est utile de reproduire les dispositions pertinentes du Code de procédure civile : 54.1.
Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d'office après avoir entendu les parties sur le point, déclarer qu'une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif et prononcer une sanction contre la
partie qui agit de manière abusive. L'abus peut résulter d'une demande en justice ou d'un acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d'un comportement vexatoire ou quérulent. Il peut aussi résulter de la mauvaise foi, de l'utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, notamment si cela a pour effet de limiter la liberté d'expression d'autrui dans le contexte de débats publics. […] 54.4.
Le tribunal peut, en se prononçant sur le caractère abusif d'une demande en justice ou d'un acte de procédure , ordonner, le cas échéant, le remboursement de la provision versée pour les frais de l'instance, condamner une
partie à payer , outre les dépens, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une autre
partie , notamment pour compenser les honoraires et débours extrajudiciaires que celle-ci a engagés ou, si les circonstances le justifient, attribuer des dommages-intérêts punitifs. Si le montant des dommages-intérêts n'est pas admis ou ne peut être établi aisément au moment de la déclaration d'abus, il peut en décider
sommairement dans le délai et sous les conditions qu'il détermine. (Nos soulignements) [ 15 ] La requête présentée par les demandeurs devant le juge Emery a été tranchée. Il a rejeté le recours sur la base de la renonciation à poursuivre de la défenderesse, sans qualifier ni déclarer son recours abusif. Il est possible, voire probable, que ce jugement ait l'autorité de la chose jugée. [ 16 ] Mais il y a plus. [ 17 ] La Cour du Québec, division des petites créances, a-t-elle compétence pour déclarer abusif un recours intenté devant la Cour supérieure et rejeté par cette instance?
Il ne semble pas y avoir de précédent sur le sujet. Selon le Tribunal, la Cour supérieure ayant déjà statué sur l’irrecevabilité du recours intenté par la défenderesse, est la seule instance compétente pour décider si ce recours est abusif et si des dommages-intérêts doivent être octroyés aux demandeurs. [ 18 ] A la lumière de ce qui précède, le Tribunal doit décliner compétence au regard de la réclamation des demandeurs.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLINE COMPÉTENCE au regard de la réclamation de Denis Bolduc contre Joan Dougherty; DÉCLINE COMPÉTENCE au regard de la réclamation de Claire Gariépy contre Joan Dougherty; DÉCLINE COMPÉTENCE au regard de la réclamation de Louis Bolduc contre Joan Dougherty; DÉCLINE COMPÉTENCE au regard de la réclamation de Maud Michel contre Joan Dougherty; LE TOUT, sans frais. __________________________________ JULIE VEILLEUX, J.C.Q.
Date d’audience : 10 janvier 2013
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