2012 QCCQ 12704, 2012 QCCQ 12704
Opinion
Protection de la jeunesse — 124038 2012 QCCQ 12704 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-009436-098 DATE : 15 juin 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 1996 Adolescent -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 12 janvier 2012, le Tribunal, saisi d'une requête en prolongation d'ordonnance, constatait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis et ordonnait des mesures intérimaires le confiant en centre de réadaptation jusqu'à la date des présentes. [ 3 ] La preuve avait révélé que la mère rencontrait des difficultés personnelles qui affectaient sa capacité à exercer son rôle parental. Madame faisait preuve d'instabilité et sa collaboration avec la directrice de la protection de la jeunesse avait été mitigée. À la
date de l'audition, l'orientation privilégiée était de confier X à la garde de sa grand-mère maternelle mais des raisons administratives avaient empêché l'évaluation du milieu de cette dernière. C'est dans cette optique et pour réaliser ladite évaluation que les mesures intérimaires avaient été demandées. [ 4 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, X a continué d'avoir de bons comportements en foyer de groupe et à bien s'impliquer. Quant à madame A, elle fréquentait un conjoint en janvier 2012 avec qui elle a rompu.
Madame fait maintenant vie commune avec un nouveau conjoint avec qui elle fait des projets à long terme. Présentement, madame ne fait pas de projet précis en fonction de reprendre sa place auprès de X. [ 5 ] L'adolescent a eu aussi des contacts avec sa grand-mère maternelle et ces contacts ont été fort satisfaisants. Madame C, grand- mère maternelle, a informé l'intervenante que X respectait son autorité en tous points.
À l'audience, lors de son témoignage, madame C s'est déclarée disponible pour prendre charge de son petit-fils et capable d'exercer un rôle parental à l'égard de ce dernier. [ 6 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande donc que X soit confié à la grand-mère maternelle et tant l'adolescent que sa mère, présents à l'audience et dûment représentés par procureur, consentent à cette recommandation. [ 7 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 8 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; [ 9 ] CONSIDÉRANT qu'en date du 12 janvier 2012 le Tribunal constatait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'adolescent en centre de réadaptation jusqu'au 18 juin 2012; - CONFIE l'adolescent à sa grand-mère maternelle, madame C à l'expiration de la période d'hébergement; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE l'adolescent et ses parents fassent rapport à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescent et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE l'adolescent reçoive les soins de santé requis par son état; - QUE les contacts mère/adolescent s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut d'entente, ils aient lieu à raison d'une (1) fin de semaine aux quinze (15) jours; - QUE les contacts père/adolescent s'effectuent selon entente entre les parties en tenant compte du désir de l'adolescent et de l'évolution de la situation; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que lors des contacts, la mère assume la responsabilité de son fils et ne le confie à un tiers que pour de courtes périodes, tel tiers devant être approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse; - 2. que les parents participent à une clarification de projet de vie pour l'adolescent; [ 11 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Marie-Claude Tremblay-Bégin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Benoit Gingras pour l'adolescent Me Dave Drolet pour la mère Date d’audience : 2011-06-15 /hp
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