2019 QCCA 1561, 2019 QCCA 1561
Opinion
M.O. c. Société de l'assurance automobile du Québec 2019 QCCA 1561 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010061-197 (100-17-002034-181) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 20 septembre 2019 L' HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT M... O..., ès qualités de tutrice M e ÉRIC TREMBLAY (Tremblay et Tremblay avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC M e MÉLANIE LÉTOURNEAU (Boisvert, Gauthier) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT MACHINERIE JNG THÉRIAULT INC. GHISLAIN LAVOIE M e SYLVAIN RACETTE (Bélanger, Sauvé)
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement mettant fin à l’instance rendu le 13 juin 2019 par l’honorable Claude Bouchard de la Cour supérieure , district de Rimouski (art. 30, al. 2 et 357 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Clara De Brito Salle : 4.30 AUDITION 9 h 29 Appel du dossier et identification des parties; Remarques préliminaires du juge; 9 h 30 Observations de M e Tremblay; Échanges entre le juge et M e Tremblay; M e Tremblay poursuit ses observations et réfère aux sources déposées; 9 h 52 Observations de M e Racette; 9 h 56 Observations de M e Létourneau; Échanges entre le juge et M e Létourneau; M e Létourneau poursuit ses observations; 10 h 02 Réplique de M e Tremblay; 10 h 05 Suspension; 10 h 19 Reprise; Jugement; 10 h 27 Fin de l’audience. (
s) Greffière-audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT
[ 1 ] Je suis saisi d’une demande d’autorisation d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure [1] rendu le 13 juin 2019 portant sur un pourvoi en contrôle judiciaire d’une décision du Tribunal administratif du Québec (« TAQ »). [ 2 ] Dans les faits, par sa procédure en première instance, la requérante contestait la décision du TAQ du 11 novembre 2013 [2] qui rejette sa demande d’une révision d’une décision administrative rendue par l’intimée le 27 août 2012.
Par le fait même, elle contestait aussi la décision du TAQ rendue le 10 septembre 2018 [3] qui rejetait sa demande de révision de la décision du 11 novembre 2013. [ 3 ] Voici comment le juge de première instance en vient à la conclusion que ce sont les deux décisions du TAQ qui sont portées à son attention : [3] Plus particulièrement, la demanderesse conteste deux décisions rendues par le T.A.Q., l’une au premier niveau et l’autre en révision, qui ont confirmé la décision de la SAAQ refusant de lui accorder les indemnités prévues par la LAA. […] [11] Toutefois, lors de l’audience, la demanderesse précise que la véritable décision attaquée par son pourvoi est la première (TAQ1), laquelle a confirmé la décision de la SAAQ qui a refusé sa demande d’indemnisation.
S’étant prévalu du recours en révision devant le T.A.Q, elle a attendu la décision de ce tribunal (TAQ2) avant de s’adresser à la Cour supérieure. [ 4 ] Je suis d’avis que la requête satisfait aux exigences de l’article 30 al. 2 (5) du Code de procédure civile . POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] ACCUEILLE la requête; [1] ACCORDE la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure prononcé le 13 juin 2019; [ 6 ] ORDONNE à la
partie appelante de déposer au greffe, au plus tard le 2 décembre 2019 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 45 du Règlement de procédure civile ( R.p.c. ), de même qu'une argumentation d' au plus 20 pages . L’exposé doit être notifié aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation conformément à l’article 25 R.p.c .; [ 7 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation, de déposer au greffe, au plus tard le 3 février 2020 , en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d' au plus 20 pages ; [ 8 ] ORDONNE aux parties mises en cause Machinerie JNG Thériault inc. et Ghislain Lavoie, après avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation, de déposer au greffe, au plus tard le 2 décembre 2019 , en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d' au plus 10 pages ; [ 9 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm x 28 cm (8½ x 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.
Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm; [ 10 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue; [ 11 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 12 ] DÉFÈRE le dossier à la maître des rôles pour qu’elle déclare le dossier en état et fixe une date d’audition selon l’article 70 R.p.c .; [ 13 ] LE TOUT , frais à suivre. TEMPS D’AUDITION :
Partie appelante : 45 minutes
Partie intimée : 45 minutes
Partie mise en cause : 30 minutes
GUY GAGNON , J.C.A.
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