2023 QCCQ 791, 2023 QCCQ 791
Opinion
Mines Abcourt inc. c. Agence du revenu du Québec 2023 QCCQ 791 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » No : 500-80-037218-188 500-80-037381-184 DATE : Le 23 janvier 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE STÉPHANE DAVIGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MINES ABCOURT INC. Demanderesse c.
L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE DE LA DEMANDERESSE EN REJET D’UN RAPPORT D’EXPERTISE ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Mines Abcourt inc. (« Abcourt ») est une société minière junior canadienne. Ses activités portent principalement sur l’exploration de propriétés minières en vue d’en faire une exploitation commerciale.
Elle est notamment propriétaire de la mine Elder- Tagami (« Mine Elder »), pour laquelle elle allègue avoir engagé des frais d’exploration afin de déterminer l’étendue et la qualité du gisement d’or qui s’y trouve. [ 2 ] Abcourt a introduit devant la Cour deux demandes par lesquelles elle conteste les cotisations fiscales émises par l’Agence du Revenu du Québec (« ARQ ») pour les années 2011 à 2014. [ 3 ] Dans le dossier portant le numéro 500-80-037218-188, elle allègue avoir présenté pour chacun des exercices financiers en cause des demandes afin d’obtenir le crédit de droit remboursable pour perte (« CDRP »), en vertu de la
Loi sur l’impôt minier [1] ( LIM ), en fonction des travaux d’exploration réalisés dans la Mine Elder. Or, ces crédits ne lui ont pas été accordés en totalité pour les années 2011 et 2012. Pour les années 2013 et 2014, l’ARQ ne lui en a accordé aucun. [ 4 ] Dans le dossier portant le numéro 500-80-037381-184, sa contestation des cotisations porte sur les mêmes années, mais elle se fonde sur le refus de l’ARQ de lui accorder tous les montants réclamés à
titre de crédit d’impôt remboursable relatif aux ressources minières (« CIRRRM ») en vertu de la
Loi sur les impôts [2] ( LI ). [ 5 ] Pour chacun des dossiers, la question en litige consiste à déterminer si certaines dépenses engagées par Abcourt constituent des frais admissibles au sens de la LI , afin de bénéficier des CDRP et CIRRRM pour les montants demandés.
Les positions des parties impliquent des différences substantielles quant aux montants des divers crédits, qui s’illustrent par les tableaux suivants : Pour les CDRP Exercice financier 30 juin 2011 30 juin 2012 30 juin 2013 30 juin 2014 CDRP réclamés 109 414 $ 181 382 $ 140 126 $ 67 040 $ CDRP accordés 19 505 $ 70 979 $ 0 $ 0 $ Différence (montant refusé) 89 909 $ 110 403 $ 140 126 $ 67 040 $ Pour les CIRRRM Exercice financier 30 juin 2011 30 juin 2012 30 juin 2013 30 juin 2014 CIRRRM réclamés 515 926 $ 479 876 $ 930 077 $ 456 850 $ CIRRRM accordés 252 230 $ 348 260 $ 0 $ 317 718 $ Différence (montant refusé) 263 696 $ 131 616 $ 930 077 $ 139 132 $ [ 6 ] À l’occasion d’une conférence de gestion qui se tient le 10 septembre 2018, les deux instances sont jointes aux fins de leur
déroulement et en vue de leur instruction. [ 7 ] Dans le cadre de leur mise en état, le 2 mai 2022, l’ARQ communique à Abcourt et dépose aux dossiers de la Cour un rapport de M. Daniel Vachon, dont elle entend se prévaloir lors de l’instruction à
titre d’expertise minière pour appuyer ses prétentions. [ 8 ] Après avoir pris connaissance de ce rapport, les avocats d’Abcourt sont d’avis que pour plusieurs motifs, il est irrégulier et contient des erreurs graves, à telle enseigne qu’il devrait être exclu du dossier, ce pourquoi ils en demandent le rejet. [ 9 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut qu’il n’y a pas lieu d’exclure ce rapport du dossier de la Cour. QUESTION EN LITIGE [ 10 ] La seule question à laquelle le Tribunal doit répondre dans le cadre du présent jugement est de déterminer si le rapport du 21 avril 2022 de M. Daniel Vachon doit être exclu du dossier avant l’instruction. ANALYSE
i) Le droit [ 11 ] L’article 231 du Code de procédure civile ( C.p.c .) énonce l’objet de l’expertise en ces termes : 231. L’expertise a pour but d’éclairer le tribunal et de l’aider dans l’appréciation d’une preuve en faisant appel à une personne compétente dans la discipline ou la matière concernée. L’expertise consiste, en tenant compte des faits relatifs au litige, à donner un avis sur des éléments liés à l’intégrité, l’état, la capacité ou l’adaptation d’une personne à certaines situations de fait, ou sur des éléments factuels ou matériels liés à la preuve.
Elle peut aussi consister en l’établissement ou la vérification de comptes ou d’autres données ou porter sur la liquidation ou le partage de biens. Elle peut également consister en la vérification de l’état ou de la situation de certains lieux ou biens. [ 12 ] Les devoirs et obligations de l’expert sont principalement prévus à l’article 235 C.p.c., qui prévoit ce qui suit : 235. L’expert est tenu de donner son avis sur les points qui lui sont soumis ou, dans le cas d’un huissier, en établissant un constat.
L’expert est tenu, sur demande, d’informer le tribunal et les parties de ses compétences professionnelles, du déroulement de ses travaux et des instructions qu’il a reçues d’une partie; il est aussi tenu de respecter les délais qui lui sont impartis. Il peut, si cela est nécessaire pour l’accomplissement de sa mission, demander des directives au tribunal; cette demande est notifiée aux parties. L’expert agit sous son serment professionnel; autrement, les parties ou le tribunal peuvent exiger qu’il prête serment.
Il doit en outre souscrire à la déclaration dont le modèle est établi par le ministre de la Justice relativement à l’exécution de sa mission et joindre cette déclaration à son rapport. [ 13 ] En ce qui concerne le contenu du rapport de l’expert, c’est l’article 238 C.p.c. qui en pose les balises : 238. Le rapport de tout expert doit être bref mais suffisamment détaillé et motivé pour que le tribunal soit lui-même en mesure d’apprécier les faits qu’il expose et le raisonnement qui en justifie les conclusions; il y est fait mention de la méthode d’analyse retenue.
Si l’expert recueille des témoignages en cours d’expertise, ils sont joints au rapport et ils font
partie de la preuve. Les conclusions de l’expert ne lient pas le tribunal non plus que les parties, à moins que celles-ci ne déclarent les accepter. [ 14 ] Finalement, l’article 241 C.p.c. sur lequel Abcourt prend appui pour présenter sa demande, prévoit qu’une
partie peut, avant l’instruction, demander le rejet d’un rapport d’expert pour cause d’irrégularité, d’erreur grave ou de partialité. S’il considère que la demande est bien fondée, le juge appelé à statuer peut ordonner la correction du rapport ou encore son retrait. Dans ce dernier cas, il peut aussi permettre une autre expertise. [ 15 ] Ces dispositions ont donné lieu à une abondante jurisprudence. Ainsi, il est généralement reconnu que si l’expert ne décide pas du litige, en revanche il doit permettre au juge de mieux comprendre les faits afin de statuer sur le droit. Dans l’arrêt Aluminerie Alouette inc. c.
Constructions du Saint-Laurent ltée [3] , la Cour d’appel s’exprime ainsi : [57] Le rôle d'un expert se limite généralement à donner une opinion en fonction de faits qui lui sont rapportés. Un tribunal reconnaît à une personne le statut d'expert lorsqu'elle possède des connaissances scientifiques, médicales, économiques ou autres qui dépassent la compréhension habituelle du juge et sans lesquelles celui-ci ne pourrait tirer certaines conclusions à la lumière de la preuve faite devant lui.
L'expert ne décide pas; il aide le juge à comprendre la preuve et à en tirer des conclusions appropriées. [58] Par ailleurs, rien n'empêche un expert de rapporter des faits qu'il a constatés personnellement. Il n'exprime pas alors une opinion, mais un simple constat. [ 16 ] Il est aussi admis que l’expert ne doit pas usurper le rôle du juge du procès. Ainsi, il n’a pas à rendre une opinion juridique dans son rapport [4] : [19] Le texte de l'acte de vente n'est pas clair. Les parties ont-elles voulu créer un régime de copropriété indivise ?
Ont-elles plutôt établi une servitude réelle, personnelle ou par destination du père de famille ?
[20] À cet égard, le juge de première instance a eu le bénéfice de cinq opinions juridiques de notaires, qui ont proposé leur interprétation du texte de l'acte de vente de 1909 et qualifié la nature des droits associés. [21] À mon avis, cette preuve était inadmissible.
Comme l'enseignent la doctrine et la jurisprudence , le rôle d'un expert consiste à fournir des « renseignements scientifiques et une conclusion qui, en raison de la technicité des faits, dépassent les connaissances et l'expérience du juge ». [22] L'interprétation de contrats et de textes juridiques relève incontestablement des connaissances du juge. En conséquence, l'usage d'opinions juridiques dans de telles circonstances est à proscrire. En plus d'être inutile et non pertinent, ce procédé est coûteux. Je reconnais que, dans certaines occasions, une telle opinion est nécessaire.
C'est notamment le cas lorsqu'il est question d'établir la teneur d'une loi étrangère ( art. 2809 C.c.Q. ) ou une pratique notariale mais, en règle générale, l'opinion juridique n'est pas admissible pour « renseigner » le juge, qui est lui-même un expert en matière d'interprétation juridique. [ 17 ] Récemment, s’appuyant sur les enseignements de la Cour suprême, la Cour d’appel énonçait dans l’arrêt Excavations Payette ltée c.
Ville de Montréal [5] le cadre d’analyse auquel doit s’astreindre le juge afin de déterminer s’il y a lieu ou non d’exclure un rapport d’expert : [24] Ainsi, le juge saisi d’une demande de rejet
sommaire fondée sur l’article 241 C.p.c. doit exercer son rôle de gardien de la saine gestion de l’instance dans le respect du principe de proportionnalité, suivant ainsi les articles 9 et 18 C.p.c. [25] S’agissant des motifs de rejet, il faut rappeler que l’irrégularité et la nullité du rapport étaient déjà des motifs permettant de déclarer irrecevable un rapport d’expert au stade préliminaire, en vertu de l’article 423 de l’ancien C.p.c. L’article 241 C.p.c. ajoute à ces motifs ceux de l’erreur grave ou de la partialité. [26 ] Ainsi, le terme « irrégularité » n’est pas nouveau.
Il réfère aux quatre critères de recevabilité énoncés par la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Mohan : 1) la pertinence; 2) la nécessité d'aider le juge des faits; 3) l'absence de toute règle d'exclusion; 4) la qualification suffisante de l'expert . [27] Certes, s’il faut se garder de référer de manière inappropriée à des règles de la common law pour interpréter des règles de procédure et de preuve québécoises, il y a lieu de considérer que, dans Cardinal c. Bonnaud , la Cour a décidé qu’il convenait de considérer le raisonnement suivi dans l’arrêt Mohan pour l’application de l’article 241 C.p.c .
Dans cette affaire provenant de l’Ontario, la Cour suprême a rappelé les critères d’irrecevabilité d’un rapport d’expert et la démarche que doit suivre le juge saisi d’une requête pour rejet
sommaire d’un tel rapport. [28 ] Dans White Burgess Langille Inman c. Abbott and Haliburton Co. , la Cour suprême rappelait le cadre d’analyse, en deux temps, décrit dans l’arrêt Mohan permettant de décider de la recevabilité du témoignage d’opinion de l’expert. Dans un premier temps, le juge examine si le témoignage satisfait à ces quatre critères de recevabilité, à savoir la pertinence, la nécessité, l’absence de toute règle d’irrecevabilité et la qualification suffisante de l’expert. Le témoignage d’expert ne satisfaisant pas à ces critères doit être exclu.
S’il y satisfait, le juge, dans un deuxième temps, exerce son pouvoir discrétionnaire afin de déterminer si le témoignage est assez avantageux pour le procès pour justifier sa recevabilité malgré le préjudice potentiel pouvant découler de son utilisation en preuve : [19] (…), la Cour dans l’arrêt Mohan a établi une structure de base à deux volets définissant les règles d’admissibilité du témoignage d’opinion d’un expert.
En premier lieu, celui qui cherche à faire admettre une preuve d’opinion émanant d’un expert doit démontrer qu’elle satisfait à quatre critères : (1) la pertinence; (2) la nécessité d’aider le juge des faits; (3) l’absence de toute règle d’exclusion; (4) la qualification suffisante de l’expert ( Mohan , p. 20-25; voir également Sekhon , par. 43).
L’arrêt Mohan insiste par ailleurs sur le rôle important du juge du procès pour déterminer si une preuve d’expert par ailleurs admissible devrait être exclue parce que sa valeur probante est surpassée par son effet préjudiciable — un pouvoir discrétionnaire résiduel permettant d’exclure une preuve à l’issue d’une analyse coût-bénéfices (p. 21).
Il s’agit du second volet de la structure, mis en évidence par la jurisprudence ultérieure (Lederman, Bryant et Fuerst, p. 789-790; J.-L.J. , par. 28). [29] Dans White Burgess , le juge Cromwell expliquait ainsi le lien qui rattache ce deuxième volet de la démarche au premier : Il peut être utile de concevoir la pertinence, la nécessité, la fiabilité et l’absence de parti pris comme autant d’éléments d’un examen en deux temps, qui entrent en ligne de compte à la première étape, celle qui sert à déterminer s’il est satisfait aux critères d’admissibilité, et jouent également un rôle à la deuxième, dans la pondération des considérations concurrentes globales relatives à l’admissibilité.
Au bout du compte, le juge doit être convaincu que les risques liés au témoignage de l’expert ne l’emportent pas sur l’utilité possible de celui-ci. [30] Comme le juge Cromwell l’explique, cette analyse coûts-bénéfices, « sauf dans les cas d’inadmissibilité les plus manifestes, appelle inévitablement l’attribution d’une valeur — ou, à tout le moins, d’une valeur possible — à la preuve ». [31 ] S’agissant ainsi d’une analyse prima facie , le juge ne fera droit à la demande d’irrecevabilité que dans les cas où, à sa face même, le rapport a une valeur probante ou une utilité si faible qu’il est évident que celle-ci est surpassée par son effet préjudiciable . [32] Dans des motifs concourants dans l’arrêt Cardinal c.
Bonnaud , ma collègue, la juge Gagné, commentait d’ailleurs ainsi le deuxième volet de ce test, dans le contexte de l’application de l’article 241 C.p.c. : [66] Cet arrêt est rendu dans le contexte d’une requête en jugement
sommaire en vertu des règles de la Nouvelle-Écosse. Le juge Cromwell note que, selon le droit applicable dans cette province, il n’appartient pas au juge saisi d’une requête en jugement
sommaire de soupeser la preuve, de tirer des inférences raisonnables de celle-ci ou de trancher des questions de crédibilité. Dans ce contexte, il conclut que le juge, règle générale, doit se garder de passer à la seconde étape, celle de l’analyse coût-bénéfices. Il considère en effet que cette analyse, « sauf dans les cas d’inadmissibilité les plus manifestes, appelle inévitablement l’attribution d’une valeur — ou, à tout le moins, d’une valeur possible — à la preuve ». [67] Qu’en est-il au Québec, sous le nouveau C.p.c. ? Le juge saisi d’une demande fondée sur l’article 241 C.p.c. peut-il rejeter un
rapport d’expertise au motif que sa valeur probante est surpassée par son effet préjudiciable? [68] Cette question appelle une réponse nuancée. Tout dépend du critère d’admissibilité qui est en cause et de l’étendue de l’examen qui est requis pour attribuer une valeur possible à la preuve.
On peut penser que si l’évaluation de l’utilité possible de la preuve exige un examen approfondi de celle-ci et de la crédibilité de l’expert, le juge du fond sera mieux placé pour se livrer à cet exercice qui relève davantage de l’appréciation de la preuve que de la détermination de son admissibilité. [69] Il peut toutefois y avoir des cas où, à la face même du rapport, la valeur ou l’utilité de la preuve est si faible qu’il est évident qu’elle est surpassée par son effet préjudiciable.
En ce cas, le juge saisi d’une demande fondée sur l’article 241 C.p.c. devrait exercer son rôle de « gardien » et rejeter le rapport. Ce rôle s’inscrit parfaitement dans la mission des tribunaux d’assurer la saine gestion des instances (art. 9 C.p.c. ) et le respect du principe de proportionnalité (art. 18 C.p.c. ). […] [56] La demande en rejet d’un rapport prévue à l’article 241 C.p.c. ne doit pas être considérée et utilisée comme une opportunité de priver une
partie de ses droits. [57] Dans le cas présent, la juge d’instance s’est livrée à une analyse globale et non particularisée du rapport avant de conclure à son rejet total plutôt que d’en permettre la production partielle ou d’ordonner la correction du rapport. Cette décision privera l’appelante de son droit d’administrer sa preuve au fond, dans le contexte où la matière en litige est complexe, ce qui explique d’ailleurs que le protocole d’instance prévoit spécifiquement le dépôt d’une telle expertise. (soulignements ajoutés) [ 18 ] De ces extraits, le Tribunal retient ce qui suit concernant le cadre d’analyse d’une demande en rejet d’un rapport d’expert :
a) Dans une première étape, le juge doit déterminer si l’expertise répond favorablement aux critères suivants : 1. l’expertise est pertinente; 2. l’expertise aide le juge à mieux comprendre les faits en litige; 3. l’expertise ne constitue pas une preuve autrement irrecevable; et 4. l’expert possède les qualifications suffisantes pour agir à ce titre.
b) Dans un second temps et pour autant que les critères de la première étape soient rencontrés, le juge doit se demander si la preuve par ailleurs admissible devrait être exclue parce que sa valeur probante est surpassée par son effet préjudiciable.
Il procède ainsi à une analyse coût-bénéfice qui fait appel à sa discrétion, mais qu’il doit exercer avec prudence, en réservant la sanction de l’exclusion qu’aux cas les plus probants où l’utilité de la preuve d’expert est si faible qu’il est évident qu’elle est surpassée par son effet préjudiciable. [ 19 ] Le cadre d’analyse étant défini, il convient de déterminer si en l’espèce, Abcourt satisfait à ces critères pour que le rapport de M.
Vachon soit exclu. ii) Application du droit à la demande de rejet présentée par Abcourt Sur le fond du litige, Abcourt soutient que la question à laquelle devra répondre la Cour est la suivante : Les dépenses qu’elle a encourues lors des exercices financiers des années en litige sont-elles des « frais canadiens d’exploration » visés à l’
article 395
c) de la LI ? [ 20 ] Abcourt ajoute que la LI prévoit qu’une société qui n’exploite aucune ressource minérale peut réclamer un CIRRRM de 35% à l’égard des frais visés par la définition de « frais admissibles » prévue à la loi. [ 21 ] Or, l’ARQ soutient quant à elle que les dépenses encourues par Abcourt, pour les exercices en cause, sont plutôt visées par l’article 395 c.1) LI , c’est-à-dire qu’elles représentent des frais engagés pour amener une nouvelle mine au stade de la production en quantité raisonnable et partant, qu’elles ne sont pas admissibles pour bénéficier d’un CIRRRM, du moins pas celles qui ont été exclues. [ 22 ] Pour Abcourt, une même dépense peut à la fois poursuivre une fin prévue aux paragraphes c.1) et
c) de l’article 395 LI et partant, la rendre admissible au CIRRRM et au CDRP, dans la mesure où l’un des buts poursuivis en l’engageant est la localisation, l’étendue ou la qualité de la ressource minérale, de sorte qu’elle se qualifie de « frais d’exploration ». [ 23 ] Dans le cadre de sa demande de rejet, Abcourt n’aborde pas la recevabilité du rapport de M. Vachon sous l’angle précis des critères énoncés plus haut.
En revanche, elle soutient qu’il contient des irrégularités qui le disqualifient, en ce qu’il usurpe le rôle du juge, qu’il revêt une opinion juridique et qu’il contient des affirmations qui ne prennent pas appui sur des éléments scientifiques ou techniques. Subsidiairement, Abcourt allègue que le rapport comporte des erreurs graves. [ 24 ] Même si la présentation des arguments d’Abcourt n’obéit pas précisément au cadre d’analyse proposé par la Cour suprême et la Cour d’appel, plusieurs de ses arguments peuvent être regroupés sous l’un ou l’autre des critères qui doivent être évalués.
Le Tribunal aborde donc l’analyse de ces critères et traitera de la position d’Abcourt qui se dégage de ses arguments, en lien avec chacun d’eux.
A) L’analyse des 4 critères 1. La pertinence de l’expertise [ 25 ] Il ne fait pas de doute que la question à laquelle la Cour devra répondre au fond porte sur un domaine très spécialisé, soit
l’admissibilité de certains crédits relatifs à l’exploitation d’une entreprise minière au cours de la phase d’exploration. D’ailleurs, non seulement les avocats d’Abcourt reconnaissent cette situation, mais ils l’affirment eux-mêmes au cours de leur argumentation, ajoutant que c’est la raison pour laquelle ils se divisent les plaidoiries, étant d’avis que les questions traitées font tantôt appel au droit fiscal et au droit minier, ce qui requiert l’expertise d’avocats rompus à ces pratiques spécialisées. [ 26 ] Dans son rapport du 21 avril 2022, M.
Vachon explique le mandat qui lui a été confié par l’ARQ, soit de déterminer si certains frais engagés par Abcourt l’ont été pour déterminer l’existence d’une ressource minérale au Canada, situer une telle ressource ou en déterminer l’étendue ou la qualité, puis, dans un deuxième temps, déterminer si certains frais engagés l’ont été pour amener la Mine Elder au stade de la production en quantité commerciale raisonnable. [ 27 ] Pour réaliser son expertise, il propose d’identifier le début des phases du processus de développement minéral, et de déterminer l’objet des dépenses de l’entreprise, y compris celles engagées pendant la prospection, les études géologiques, géophysiques ou géochimiques, le forage et le creusage de tranchées ou de trous d’exploration ou l’échantillonnage préliminaire. [ 28 ] La première
partie du rapport de M. Vachon est consacrée à dresser l’historique du projet de la Mine Elder. Pour ce faire, il tire de multiples informations de divers rapports publics qui sont annexés à son expertise. Par la suite, il énonce le contexte réglementaire auquel l’exploitation minière est soumise, qui inclut la LIM et la
Loi sur les valeurs mobilières [6] ( LVM ), puisque Abcourt est une société cotée en bourse. [ 29 ] À cet égard, M. Vachon précise que le Règlement 43-101 issu de la LVM s’avère fort utile, puisqu’il établit les informations scientifiques et techniques qui doivent être publiées par l’entreprise concernant un projet minier comme celui en cause. Aussi, il affirme fonder son opinion sur les rapports techniques et communiqués de presse publiés par Abcourt conformément à ses obligations suivant la LVM . [ 30 ] Sans directement l’affirmer, Abcourt plaide que le rapport de M.
Vachon n’est pas pertinent puisque dans les faits, l’expert se limite à exposer une opinion juridique, alors que c’est au Tribunal qu’il revient de tirer les conclusions juridiques propres à une situation factuelle. Cet argument d’Abcourt sera plus amplement analysé au troisième point, puisqu’il s’apparente davantage à un motif d’irrecevabilité. [ 31 ] L’objet du litige est de déterminer si certaines dépenses engagées par Abcourt peuvent bénéficier de crédits sur le plan fiscal. Pour pouvoir se qualifier, ces dépenses doivent répondre à certains impératifs et être associées à des frais d’exploration.
Or, c’est précisément le mandat donné à M. Vachon que d’exprimer son opinion à cet égard concernant les dépenses en litige. Dans ce contexte, sans se prononcer sur sa valeur, le Tribunal conclut que son rapport s’avère pertinent aux fins de l’adjudication du débat engagé. 2. L’expertise aide le juge à mieux comprendre les faits en litige [ 32 ] Au risque de redites, l’industrie minière et plus particulièrement les diverses phases d’exploitation d’une mine relèvent d’un domaine d’expertise hautement spécialisé. Pour mieux cerner ces diverses phases, M.
Vachon se réfère à 49 documents annexés à son rapport et en explique la portée.
En l’absence de son rapport et de son éventuel témoignage, outre le témoignage d’un représentant d’Abcourt, le juge du procès ne bénéficierait d’aucune aide et expertise pour l’aider à comprendre le langage technique associé à cette industrie, lui expliquer le contexte des divers rapports d’étapes et leur justification, afin de comprendre et mesurer les résultats d’extraction de minerai publiés par l’entreprise et, le cas échéant, l’état d’avancement de l’exploration de la Mine Elder. [ 33 ] Or, ces multiples documents renferment nombre de données qu’à l’évidence, seul un expert rompu au langage technique et à même de tirer des inférences scientifiques peut comprendre.
Dans son rapport, plus particulièrement au point traitant de l’historique des rapports NI43-101, aux pages 15 et suivantes, M. Vachon réfère spécifiquement à divers rapports techniques des ressources mesurées pour lui permettre de tirer des conclusions en relevant des indicateurs de rentabilité de la Mine Elder.
À cet égard, il se réfère spécifiquement à des résultats d’échantillonnages obtenus par le forage de galeries souterraines. [ 34 ] L’article 231 C.p.c., précité, prévoit que l’expertise a pour but d’éclairer le tribunal et de l’aider dans l’appréciation de la preuve en faisant appel à une personne compétente dans la discipline concernée. Elle consiste notamment à donner un avis sur des éléments liés à la preuve, ainsi que l’établissement ou la vérification de données. C’est là, du moins en partie, la portée du rapport de M.
Vachon. [ 35 ] Ultimement, le juge du procès devra déterminer si les dépenses en litige ont été engagées pour l’exploration et non pour l’exploitation commerciale de la Mine Elder. Pour ce faire, il lui sera certainement utile de bénéficier de l’éclairage d’un ingénieur minier comme M. Vachon pour lui permettre de cerner les informations fort techniques publiées par Abcourt dans divers rapports, de même que les conclusions qui peuvent en être tirées afin de l’aider à mieux comprendre les activités fort spécialisées de l’industrie minière. 3.
L’expertise ne constitue pas une preuve autrement irrecevable [ 36 ] C’est principalement en lien avec ce critère que les motifs de rejet du rapport de M. Vachon sont soutenus par Abcourt. En effet, elle lui fait grief de s’aventurer sur le terrain de l’opinion juridique, alors que c’est au Tribunal qu’il revient d’exercer cette fonction et de tirer les conclusions juridiques appropriées. Or, soutient-elle, M.
Vachon usurpe ce rôle en tirant des inférences de certaines définitions prévues à la LIM et la LVM pour déterminer où s’amorcent et se terminent les étapes d’exploration et de mise en valeur d’une mine. [ 37 ] Abcourt soutient qu’à
titre d’ingénieur, M. Vachon ne peut donner une opinion juridique et que de toute façon, ce n’est pas l’objectif d’une expertise, d’où son absence de pertinence. En outre, elle précise qu’en recourant comme il le fait à la LVM pour soutenir sa thèse, alors que la LI et LIM contiennent tout le corpus législatif pertinent, M. Vachon commet une erreur grave qui est assimilable à un vice de fond, un autre motif qui justifie d’exclure son rapport. [ 38 ] Le Tribunal ne partage pas ce point de vue. [ 39 ] Il n’est certes pas inhabituel qu’un expert pose les bases réglementaires de l’industrie en cause. Ainsi, qu’ils soient électriciens,
ingénieurs, architectes ou autres, lorsque ces professionnels sont appelés comme témoins experts, il est normal qu’ils expliquent quels sont les paramètres juridiques qui régissent leurs activités ou leur industrie. Aussi, le seul fait pour M. Vachon de se référer à diverses sources juridiques pour circonscrire les activités de la Mine Elder n’a pas pour conséquence de le rendre irrecevable à sa face même. [ 40 ] Il est possible que l’expert fasse erreur en exposant sa compréhension des lois et règlements applicables à une situation donnée.
Ce n’est de toute façon pas à lui de tirer des conclusions juridiques puisque c’est au tribunal qu’il revient d’appliquer les règles de droit appropriées à une situation factuelle donnée. L’expert ne peut usurper ce rôle. Cela étant, tel que l’enseigne la Cour d’appel dans Tour des Canadiens c.
Bouthillette Parizeau inc. [7] , la ligne de démarcation ou «la frontière qui sépare l’expertise du rôle du juge demeure souvent floue». [ 41 ] Dans leur plan d’argumentation fort détaillé qui compte une trentaine de pages, les avocats d’Abcourt en consacrent plus de six à exposer en quoi, sur le plan juridique, l’opinion de M. Vachon serait erronée. Ils réfèrent alors aux différentes dispositions législatives qui, suivant leurs prétentions, appuient leur thèse. Avec égards, ce débat relève du fond de l’affaire et ce n’est certes pas le rapport de M.
Vachon qui les privera de soutenir leurs arguments. [ 42 ] En l’espèce, il est vrai que dans son rapport, M. Vachon se rattache à diverses dispositions de la loi avant d’exposer son opinion. Néanmoins, il ne se limite pas à une analyse des lois et règlements régissant les activités minières. Il reviendra au juge du procès de déterminer si les conclusions de M. Vachon s’avèrent probantes et si elles peuvent être retenues. Ce n’est pas le rôle du Tribunal à ce stade de poser un regard sur le fond de l’expertise.
À première vue, l’établissement des diverses phases d’exploitation d’une mine semble fort pertinent pour permettre de déterminer si certaines dépenses sont associées à des frais d’exploration. 4 . L’expert possède les qualifications suffisantes pour agir à ce
titre [ 43 ] M. Vachon est à l’emploi de Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (« MERN ») depuis 2017 et auparavant, il a travaillé pendant plus de 17 ans dans l’industrie minière, à
titre d’ingénieur minier. Une entente de service établie entre Revenu Québec et le MERN permet à l’ARQ de requérir l’expertise d’ingénieurs miniers du MERN pour des questions techniques et c’est dans ce contexte qu’il reçoit son mandat. [ 44 ] Dans sa requête pour exclure le rapport de M. Vachon, Abcourt ne soutient pas qu’il ne possède pas les qualifications suffisantes pour agir à
titre d’expert. En revanche, elle plaide qu’il n’est pas avocat et partant, qu’il ne peut, tel qu’il s’y emploie, exposer une opinion juridique dans son rapport. [ 45 ] Cet argument a déjà fait l’objet de l’analyse, plus haut. Hormis ce motif, il n’y en a pas d’autres qui sont soulevés en lien avec les qualifications de M. Vachon. Son curriculum vitae , annexé à son rapport, n’a pas été remis en question. Il reviendra au juge du fond de décider s’il reconnaît la qualité d’expert à M. Vachon et, le cas échéant, à quel titre, mais à ce stade, le Tribunal conclut qu’il possède les qualifications suffisantes pour agir.
B) La valeur probante du rapport est-elle surpassée par son effet préjudiciable? [ 46 ] En substance, Abcourt allègue que si le rapport de M. Vachon devait demeurer au dossier, elle serait elle-même contrainte de donner mandat à un expert afin de le réfuter, ce qui constituerait une source significative de coûts et de délais pour les deux parties et qui serait contraire à une saine administration de la justice. [ 47 ] Le Tribunal ne peut davantage retenir cet argument pour exclure le rapport de M.
Vachon. [ 48 ] Il convient de rappeler que Abcourt et ses avocats reconnaissent le caractère fort complexe et hautement spécialisé du débat engagé. Trois avocats du cabinet Dentons signent la demande de rejet présentée au Tribunal. Deux d’entre eux, qui cumulent de nombreuses années d’expérience, présentent la demande et les arguments propres à leur domaine d’expertise respectif. [ 49 ] À l’évidence, Abcourt ne ménage aucun effort pour mener à terme ses contestations des cotisations en litige et c’est parfaitement compréhensible. La valeur en litige pour les deux demandes combinées totalise 1 871 999 $.
Il n’est pas impensable de croire que la décision sur le fond pourrait aussi être appelée à avoir une portée qui dépasse la présente instance, la Mine Elder n’étant qu’une parmi plusieurs qui sont exploitées par l’entreprise. [ 50 ] Le fait de recourir à une expertise dans une affaire comme en l’espèce n’est certes pas inhabituel. D’ailleurs, dans le protocole de l’instance initial, Abcourt précise d’ores et déjà qu’elle déposera une expertise.
Elle ne saurait soutenir qu’elle n’avait pas envisagé de le faire et qu’elle sera contrainte d’engager des frais en ce sens pour contrer celle déposée par l’ARQ. [ 51 ] À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut que le fait de maintenir au dossier le rapport de M. Vachon ne cause pas un préjudice à Abcourt qui dépasse les inconvénients inhérents à tout autre dossier porté devant les tribunaux et qui impliquent des enjeux complexes. L’intérêt de la justice favorise le maintien de ce rapport au dossier de la Cour.
En bref, appliquée avec prudence, la discrétion conférée au Tribunal dans le cadre de l’analyse coût-bénéfice incite au rejet de la demande d’Abcourt. Le juge du procès sera le mieux placé pour déterminer la valeur probante qu’il pourra tirer de cette preuve. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 52 ] REJETTE la demande de Mines Abcourt inc. en rejet du rapport d’expertise de M. Daniel Vachon. [ 53 ] LE TOUT , frais de justice à suivre.
__________________________________ STÉPHANE DAVIGNON, J.C.Q. Me Mathieu Huot Me Emmanuel Sala DENTONS CANADA s.e.n.c.r.l. Avocats de la
partie demanderesse Me Kamal Saoud Me Gabriel Déry LARIVIÈRE MEUNIER Avocats de la
partie défenderesse Date d’audience : 23 novembre 2022
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