2023 QCCA 700, 2023 QCCA 700
Opinion
Procureur général du Québec c. Lévesque 2023 QCCA 700 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010401-211 (240-17-000430-203) DATE : 1 er juin 2023 FORMATION : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC, représentant le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) et le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) APPELANT – défendeur c. VITAL LÉVESQUE INTIMÉ – demandeur et MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE CHARLEVOIX-EST MISE EN CAUSE – défenderesse et CLUB LES AVENTURIERS DE CHARLEVOIX INC.
MIS EN CAUSE – défendeur et OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE CHARLEVOIX 1 MIS EN CAUSE – mis en cause ARRÊT [ 1 ] L’appelant, le procureur général du Québec (« le PGQ »), se pourvoit contre un jugement rendu le 20 juillet 2021 par la Cour supérieure (l’honorable Alicia Soldevila), district de Charlevoix, lequel déclare que les lots de l’intimé M. Lévesque, soit les lots 5 728 110 (ci-après « lot 4 ») et 5 729 565 (ci-après « lot 5 »), font
partie du domaine privé depuis le 15 décembre 1980, déclare que le lot 5 728 109 (ci-après « lot 6 ») fait
partie du domaine privé depuis le 28 décembre 2011 et déclare que le chemin visé par la déclaration d’appartenance du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (ci-après « MERN ») a été publiée de façon irrégulière pour les lots 4 et 5 et sans droit sur le lot 6 [1] . [ 2 ] La juge ordonne donc de corriger la déclaration d’appartenance pour les lots 4 et 5 et de radier la déclaration d’appartenance pour le lot 6.
Enfin, la juge ordonne au mis en cause, le Club les Aventuriers de Charlevoix inc. (« le Club »), de modifier le tracé de la piste de motoneige de façon à respecter les limites du chemin public établies dans le jugement, d’aviser ses membres des conclusions du jugement et déclarer que le Club a procédé à des travaux sur la propriété de l’intimé sans avoir obtenu le permis requis. [ 3 ] Pour les motifs qui suivent, nous sommes d’avis d’accueillir partiellement l’appel principal du PGQ et de rejeter l’appel incident déposé par M. Lévesque.
Le second appel incident, déposé par le Club, n’a pas lieu d’être tranché compte tenu du résultat des pourvois. Le contexte [ 4 ] Les lots de M. Lévesque sont situés près de Saint-Siméon dans la région de Charlevoix. L’historique de la propriété des lots est résumé dans le jugement entrepris [2] . Il y a lieu de référer également aux cartes représentant la localisation des lieux et incluses dans le jugement [3] .
Ces cartes identifient les lots ainsi que le chemin visé. [ 5 ] L’hiver, le chemin en trait bleu sur la carte DPGQ-1, traversant les lots en question (4, 5, 6), est utilisé par des motoneigistes, membres du Club. Il s’agit d’une connexion importante permettant aux motoneigistes de se rendre au relais Saint-Siméon. Le présent litige découle de l’utilisation hivernale du chemin par les membres du Club.
En effet, sans ce dernier, les motoneigistes doivent utiliser une autre piste de plusieurs dizaines de kilomètres sans ravitaillement, ce qui peut poser des enjeux de sécurité [4] . [ 6 ] Le va-et-vient des motoneigistes sur la propriété de M. Lévesque lui cause plusieurs inconvénients alors qu’il subirait du vandalisme, incluant un incendie de son chalet aux abords du Lac Épiphane (localisé sur le lot 6). À l’automne 2018, M. Lévesque bloque le passage des motoneiges sur sa propriété, ce qui provoque une mobilisation du Club, ainsi que des maires des municipalités
avoisinantes. Le PGQ, représentant le MERN, intervient en publiant la déclaration d’appartenance précitée, selon laquelle le chemin traversant les lots de M. Lévesque fait
partie du domaine de l’État et est donc public. Le chemin peut donc être emprunté par les motoneigistes. Par la suite, des membres du Club réalisent des travaux préparatoires à l’aménagement d’une piste de motoneige sur le chemin, installant notamment un conduit de drainage. [ 7 ] M. Lévesque dépose un recours en justice pour faire annuler cette déclaration d’appartenance et faire affirmer judiciairement que ses lots 4, 5 et 6, incluant les chemins qui les traversent, font
partie du domaine strictement privé. [ 8 ] La juge de première instance accueille en
partie la demande de M. Lévesque et déclare que la déclaration d’appartenance a été publiée de manière irrégulière, car il n’y a pas, selon elle, de chemin public à partir d’un certain segment de la fin du lot 5 vers l’entrée du lot 6, ainsi que sur le lot 6 lui-même. En revanche, la portion restante du chemin sur les lots 4 et 5 est publique. Elle déclare par ailleurs que le Club a procédé à des travaux sur la propriété de M. Lévesque sans avoir obtenu le permis requis par la
Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier [5] . L’appel principal [ 9 ] Sur l’appel principal, le PGQ plaide essentiellement que la juge a importé dans l’analyse des considérations non pertinentes, soit en établissant une distinction entre un chemin et un sentier et en requérant que le chemin soit carrossable et qu’il ait une certaine fréquence d’utilisation pour être reconnu comme tel. M.
Lévesque rétorque que la juge a correctement apprécié l’ensemble de la preuve pour conclure à l’inexistence d’un chemin à partir d’un certain segment du lot 5 et sur le lot 6. [ 10 ] Il y a lieu d’accueillir partiellement l’appel. La juge a effectivement importé des considérations non pertinentes dans son analyse de l’existence d’un chemin public. [ 11 ] Le PGQ a déposé en première instance une expertise en photo-interprétation de M. Éric Vaillancourt, technicien à l’emploi du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (ci-après « MFFP »).
L’expert a fait une analyse des photos aériennes des lieux depuis les années 60. Son expertise illustre l’existence d’un chemin sur les lots 4, 5 et 6 depuis ces années, mais plus ou moins utilisé selon les époques. Pour faciliter l’analyse, l’expert divise le chemin en 13 segments [6] . [ 12 ] La juge ne retient pas l’existence d’un chemin forestier sur les segments 8 à 13 (les segments 8 et 9(
a) se trouvent à la fin du lot 5 et à l’entrée du lot 6, alors que les segments 9(
b) à 13 sont sur le lot 6). Elle dégage de l’expertise de M.
Vaillancourt « que la photographie de 1964 permet de conclure qu'à cette date, un chemin existait sur les trois lots concernés, sauf qu'entre les segments 8 et 13, la fréquentation est minime ou nulle et la nappe phréatique est présente au sol ». [7] Selon elle, il « s'agit davantage d'un sentier non carrossable d'une largeur de 1,6 mètre. » [8] . [ 13 ] Or, si le chemin sur les segments 8 à 13 a parfois été mal défini, peu utilisé et même inondé par moments, il a incontestablement existé au regard de l’historique des propriétés, notamment peu avant le transfert des lots 4 et 5 vers le domaine privé en 1980, puis du lot 6 en 2011. [ 14 ] L’expert conclut donc à l’existence continue du chemin sur les trois lots, ce que reconnaît d’ailleurs en
partie la juge qui retient l’existence d’un sentier [9] . [ 15 ] En ce qui concerne les lots 4 et 5, les lettres patentes délivrées le 15 décembre 1980 prévoient une réserve ordinaire pour les chemins publics. La
Loi sur les terres et forêts , applicable à ce moment, prévoit à son
article 98 qu’un chemin forestier est « un chemin ou une
partie d’un chemin sur une terre publique qui est sous la juridiction du ministre des terres et des forêts » [10] . Quant au lot 6, l’acte de vente de 2011 contient une disposition qui réfère à l’
article 46.1 de la
Loi sur les terres du domaine de l’État , selon laquelle « l’aliénation par le ministre d’une terre du domaine de l’État n’a pas pour effet de transférer la propriété d’un chemin forestier » [11] . [ 16 ] Force est de constater qu’à la lecture de ces dispositions, la notion de chemin forestier est peu restrictive. Comme le fait remarquer le PGQ dans son mémoire et lors des audiences, dans ces circonstances, il faut s’en remettre au sens usuel accordé au terme « chemin » et donc à la première impression du lecteur.
En effet, lors de l’interprétation d’une disposition législative, le texte demeure le point de départ [12] . Il est erroné de faire dépendre l’existence d’un chemin au fait qu’il soit carrossable ou non et à sa fréquence d’utilisation, tout en le distinguant d’un sentier, alors que la loi est muette à ce sujet [13] . De deux choses l’une : soit le chemin est existant, soit il ne l’est pas. [ 17 ] En consultant les photos aériennes de 1964 à 1981, il est possible de visualiser à travers les années la présence d’un chemin forestier jusqu’aux abords du Lac Épiphane (lot 6) et le dépassant.
La juge s’attarde toutefois à déterminer que la largeur du chemin, à partir du segment 8, est faible (1,6
m) et donc que le chemin n’est pas carrossable en véhicule automobile, mais serait utilisable en VTT. Sa fréquentation est effectivement moins importante que pour les segments 1 à 7 [14] , selon l’expertise de M. Vaillancourt. Mais, comme indiqué, le cadre législatif applicable ne prévoit pas une largeur spécifique ou une fréquentation minimale pour la qualification d’un chemin forestier. [ 18 ] La juge erre également en ce qui concerne la présence d’eau et d’inondations à quelques reprises sur le chemin du lot 5, à partir du segment 8, facteur qui invaliderait l’existence d’un chemin.
La preuve révèle que la structure du chemin est toujours présente au cours des années. En effet, en interrogatoire et en contre-interrogatoire, l’expert Vaillancourt explique la présence d’une structure de chemin malgré l’existence momentanée d’eau au fil du temps. Le fait que le chemin est recouvert d’eau à certains moments de l’année ne le rend pas inexistant.
La législation ne prévoyait pas que le chemin devait être parfaitement utilisable à l’année pour être qualifié de chemin forestier. [ 19 ] En ce qui concerne le lot 6, acquis en 2011, il existe une exigence additionnelle, soit que le chemin ait été construit ou utilisé pour réaliser des activités d’aménagement forestier, ce qui inclut l’abattage et la récolte de bois [15] . [ 20 ] La juge affirme au paragraphe 51 du jugement entrepris que le sentier en question n’a pas servi à l’exploitation du bois. Or, la juge ne traite pas du complément d’expertise de M.
Vaillancourt, qui fait état de perturbations majeures du couvert forestier avant 1964,
notamment près des segments 11 et 13 qui sont compatibles avec des coupes forestières. Dans son complément d’expertise en photo- interprétation du 11 novembre 2020, il déduit avec les photos de 1964 la présence d’une « quantité importante d’arbres [qui] a disparu depuis environ 10 à 15 [ans] avant la date de la prise de vue ». En consultant les photos de cette année, il est en effet possible de remarquer une densité beaucoup moins importante d’arbres dans ce secteur.
L’expert conclut que : Les origines de ces perturbations majeures du couvert forestier peuvent être variées, mais pour certaines d’entre elles leur localisation concentrée à proximité du chemin comme celle au sud du segment 5, à l’est du segment 11 et plus particulièrement celle de part et d’autre du segment 13 suggère davantage une coupe forestière à toute autre origine.
Le segment 13 particulièrement donne naissance à un sentier orienté vers l’est dont l’empreinte majeure se termine à l’intérieur du contour sans autre but apparent que la récolte de matière ligneuse. [ 21 ] Cette preuve, non contredite, révèle donc que le chemin a donc été construit ou utilisé, au moins à une époque, pour réaliser des activités d’aménagement forestier. [ 22 ] La juge a donc ajouté des conditions à l’existence d’un chemin forestier qui ne sont pas présentes à la lecture du cadre législatif.
En ce sens, une erreur d’interprétation législative est une erreur de droit [16] qui, appliquée aux faits en l’espèce, devient une erreur manifeste et déterminante permettant l’intervention en appel [17] . Par ailleurs, la juge erre également quant à la question de la construction ou de l’utilisation du chemin qui se trouve sur le lot 6 pour réaliser des activités d’aménagement forestier. [ 23 ] Le deuxième moyen d’appel du PGQ devrait être accueilli.
L’installation d’un tuyau, qui constitue en fin de compte un conduit de drainage, ne constitue pas une amélioration du chemin selon le cadre législatif et réglementaire pertinent [18] . Il s’agit davantage d’un travail d’entretien. L’utilisation d’une pelle mécanique et la longueur du tuyau ne sont pas des circonstances en soi pertinentes pour déterminer si les travaux constituent une construction, une amélioration ou un entretien [19] . Comme la juge l’affirme elle-même, les travaux ont plutôt pour objectif de réparer le chemin à la suite des travaux de M.
Lévesque et d’assurer un drainage adéquat [20] . [ 24 ] Un mot sur la prétention du PGQ selon laquelle la juge a eu tort de qualifier son comportement ainsi que celui du MERN et du MFFP, en concluant que l’approche utilisée pour la publication de la déclaration d’appartenance déconsidère l’administration publique. Or, aucune conclusion du dispositif du jugement n’y réfère. La remarque de la juge n’est pas nécessairement contraignante pour la suite de l’instance portant sur les dommages, s’il y a lieu.
Les remarques incidentes, lorsqu’elles s’éloignent de la ratio decidendi , sont des commentaires, des exemples ou des exposés « qui se veulent utiles et peuvent être jugés convaincants, mais qui ne sont certainement pas "contraignants" » [21] . Il n’y a pas lieu d’en dire plus sur ce moyen. Les appels incidents [ 25 ] Sur l’appel incident, M. Lévesque prétend que la juge de première instance a erré en droit en déclarant que les lots 4 et 5 passent dans le domaine privé le 15 décembre 1980. Selon lui, il faut plutôt retenir la date de délivrance initiale des billets de location, soit l’année 1913.
La preuve plus contemporaine quant à l’existence d’un chemin serait donc non pertinente. Selon l’appelant, la juge aurait omis de considérer le contexte propre à la régularisation administrative des lots. [ 26 ] Ce moyen doit être rejeté. Il ne saurait être question ici d’une simple régularisation administrative. [ 27 ] Le cadre législatif entourant l’aliénation des terres du domaine de l’État a grandement évolué au fil des décennies, particulièrement au XX e siècle [22] .
Le mécanisme utilisé se divisait en deux étapes, soit la délivrance d’un billet de location assorti de conditions, puis la délivrance de lettres patentes si les conditions étaient respectées [23] . [ 28 ] En 1904, la Loi amendant la loi concernant la vente et l’administration des terres publiques et des bois et forêts octroie au lieutenant-gouverneur en conseil le pouvoir de classifier les terres publiques, selon qu’elles sont propres à la culture ou servent à l’exploitation forestière [24] .
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, aux conditions et au prix qu’il détermine, vendre à des fins de colonisation les terres publiques propres à la culture au colon qui en fait la demande [25] .
Pour ce faire, le lieutenant-gouverneur en conseil délivre un billet de location et fixe les conditions à remplir pour l’obtention subséquente des lettres patentes [26] . [ 29 ] En 1921, l’autorité sur l’administration des terres publiques passe du ministre des Terres et des Forêts au ministre de la Colonisation, des Mines et des Pêcheries et certaines conditions de concession des terres publiques sont précisées [27] .
Au fil des ans, plusieurs restructurations administratives font passer ces responsabilités à différents ministères, jusqu’au ministère de l’Agriculture [28] . [ 30 ] Les conditions prévues par la délivrance d’un billet de location concernent le défrichement des terres propres à la culture. Le bois coupé sur ces terres ne doit servir qu’aux fins du défrichement [29] . Avec le temps, certaines terres ne s’avèrent pas propices à la colonisation pour des fins agricoles. Les détenteurs des billets de location ne sont pas en mesure de remplir les conditions nécessaires à la délivrance des lettres patentes.
C’est alors qu’en 1976, l’arrêté en conseil 1032-76 permet la rétrocession de ces terres par les détenteurs des billets de location au ministre de l’Agriculture, afin qu’elles soient transférées au ministre des Terres et des Forêts [30] . [ 31 ] Avant l’année 1984, la jurisprudence et la doctrine s’entendent pour reconnaître que le détenteur d’un billet de location, à l’égard des tiers, acquiert les attributs de la propriété. La délivrance d’un billet de location équivaut à une vente conditionnelle à certains égards et la délivrance des lettres patentes est la cristallisation de cette vente [31] .
Cependant, envers l’État, le détenteur d’un billet de location n’est pas le plein propriétaire de la terre concédée, mais bien le détenteur d’un permis d’utilisation du domaine public [32] . [ 32 ] Par conséquent, aux yeux de l’État, le droit de propriété du détenteur d’un billet de location n’est formalisé qu’avec la délivrance des lettres patentes. C’est à ce moment que la terre concédée ou le lot sort du domaine public pour devenir privé [33] .
[ 33 ] Il est admis qu’à la suite de l’arrêté en conseil n o 1032-76 du 24 mars 1976 et la convention intervenue le 11 juin 1979 entre M. Foster, l’ancien propriétaire des lots 4 et 5, et le ministre des Terres et Forêts et le ministre de l’Agriculture, M. Foster a rétrocédé au ministre de l’Agriculture ses droits des billets de location à l’égard des terres du domaine de l’État. Le 24 septembre 1980, par le décret no 2995-80, l’autorité sur les lots 4 et 5 a été transférée au ministre de l’Énergie et des Ressources. Finalement, le 15 décembre 1980, M.
Foster s’est vu délivré des lettres patentes pour les lots 4 et 5, sujet à une réserve ordinaire pour chemins publics. [ 34 ] Il est possible de conclure de cet arrangement que la propriété des lots 4 et 5 est demeurée dans le domaine public, passant sous l’autorité du ministre de l’Énergie et des Ressources. Par ailleurs, lors de la rétrocession des lots sous billet de location à l’État, M.
Foster a renoncé à « tous ses droits dans ledit immeuble, impenses et améliorations ainsi que dans le billet de location s’y rattachant ». [ 35 ] Force est de conclure que la juge de première instance n’a pas commis d’erreur en concluant que les lots 4 et 5 passent dans le domaine privé seulement le 15 décembre 1980, au moment de la délivrance des lettres patentes à M. Foster. *** [ 36 ] Il n’y a pas lieu de trancher l’appel incident du Club. Puisque le chemin en litige est dans le domaine public de l’État, les motoneigistes n’auront pas à être avertis d’utiliser un nouveau chemin. *** [ 37 ] En terminant, M.
Lévesque invoque des inconvénients importants résultant du passage des motoneiges sur les chemins qui se trouvent sur ses lots. L’instance a été scindée et il reste des réclamations qui pourraient faire l’objet d’une phase subséquente. Dans la mesure où ces inconvénients sont avérés, la Cour invite les parties à convenir de mesures adéquates visant à minimiser, pour l’avenir, les impacts défavorables du transit de motoneiges pour M. Lévesque.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 38 ] ACCUEILLE l’appel principal en partie, avec frais de justice; [ 39 ] INFIRME partiellement le jugement de première instance dont appel et, procédant à statuer de nouveau; [ 40 ] REMPLACE le dispositif du jugement dont appel par ce qui suit : [159] ACCUEILLE en
partie la demande; [160] DÉCLARE que les lots 5 728 110 et 5 729 565 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Charlevoix I, font
partie du domaine privé depuis le 15 décembre 1980; [161] DÉCLARE que le lot 5 728 109 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Charlevoix I, fait
partie du domaine privé depuis le 28 décembre 2011; [162] ORDONNE au ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles de corriger la déclaration d’appartenance inscrite au registre foncier du cadastre du Québec, circonscription foncière de Charlevoix I, le 25 novembre 2019, sous le numéro d’inscription 25 055 795, dans un délai de quatre (4) mois du présent jugement, afin que la description technique qui y est prévue et le plan l’accompagnant délimitent une emprise de 6,7 mètres sur les lots 5 728 110, 5 729 565 et 5 728 109; [163] À défaut, ORDONNE la publication du présent jugement au registre de la publicité des droits de la circonscription foncière de Charlevoix à l'encontre des lots 5 728 110, 5 729 565 et 5 728 109 par le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles; [164] DÉCLARE que le chemin visé par la déclaration d’appartenance ainsi corrigée fait
partie du domaine public; [165] DÉCLARE qu’aucun permis n’était requis aux termes de l’
article 41 de la
Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier pour les travaux réalisés par le défendeur, Le Club les Aventuriers de Charlevoix inc., les 16 et 19 décembre 2019. [166] CONVOQUE les parties à une conférence de gestion pour la suite de l'affaire, afin de décider des questions en litige suspendues aux termes du jugement de scission prononcé le 20 août 2020, à une date à être communiquée ultérieurement. [ 41 ] REJETTE l’appel incident déposé par M.
Vital Lévesque, avec frais de justice; [ 42 ] DÉCLARE sans objet l’appel incident déposé par le Club les Aventuriers de Charlevoix inc., sans frais de justice; [ 43 ] RETOURNE le dossier en Cour supérieure pour la suite de l’affaire afin de décider des questions en litige suspendues aux termes du jugement de scission prononcé le 20 août 2020. MARK SCHRAGER, J.C.A.
SIMON RUEL, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. Me Annie Dumont Me Marc-André Maltais Lavoie Rousseau (Justice-Québec) Pour l’appelant intimé incident, Procureur général du Québec Me Chantale Bouchard KSA Avocats Pour l’intimé appelant incident, Vital Lévesque Me Yves Boudreault Tremblay Bois Mugnault Lemay Pour la mise en cause, Municipalité régionale de comté de Charlevoix-Est Me Vincent Lemay Weidenbach Leduc Pichette, avocats Pour le mis en cause appelant incident, Club les Aventuriers de Charlevoix inc. Date d’audience : 8 mai 2023
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