2012 QCCQ 996, 2012 QCCQ 996
Opinion
Collard c. 9195-9023 Québec inc. 2012 QCCQ 996 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile »
N° : 500-32-121158-101 DATE : Le 15 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JACQUES PAQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DAVID COLLARD Demandeur c. 9195-9023 QUÉBEC INC. et AOUDÉ ABDALLAH Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur allègue que le véhicule automobile qu’il a acheté de la défenderesse 9195-9023 Québec inc. (la défenderesse) le 23 novembre 2009, au prix de 1 000 $, a « été déclaré hors route » suite à une inspection effectuée le 10 décembre 2009. [ 2 ] Il réclame de la défenderesse et de son président, le défendeur Aoudé Abdallah (le défendeur), le remboursement du prix payé et des dommages-intérêts qu’il chiffre à 2 000 $, pour un total de 3 000 $. [ 3 ] L’audition de cette cause est d’abord prévue le 28 février 2011. [ 4 ] À cette date, les défendeurs sont absents.
La cause est entendue en leur absence et le juge André Renaud conclut que l’action est fondée jusqu’à concurrence de 1 500 $ et condamne les défendeurs solidairement à payer cette somme au demandeur, « mais sans intérêts, ni frais ». [ 5 ] Le 18 mars 2011, une requête en rétractation de jugement présentée par les défendeurs est reçue. Les parties sont ensuite convoquées, conformément à l’article 990 du Code de procédure civile pour une nouvelle audition, tant sur la demande de rétractation que sur le fond du litige. [ 6 ] C’est dans ce contexte que les parties sont présentes devant la Cour le 6 février 2012.
Avant d’aborder le fond du litige, il est nécessaire de s’arrêter sur la demande de rétractation.
LA RÉTRACTATION DE JUGEMENT [ 7 ] Pour expliquer son absence le 28 février, le défendeur, tant en sa qualité personnelle qu’en sa qualité de représentant de la défenderesse mentionne que, comme à tous les lundis matins, il s’est rendu à Ottawa pour assister à des encans de vente d’automobiles. [ 8 ] Comme ces encans se terminent habituellement vers 11h30, il était possible pour lui de revenir à Montréal et d’être présent devant la Cour pour l’audition de la cause en après-midi. [ 9 ] Toutefois, un problème avec son véhicule automobile l’a empêché de se rendre à Montréal.
Pour attester de ce problème, il dépose une facture qui corrobore son témoignage. [ 10 ] Dans les circonstances, il y a lieu de prononcer la rétractation du jugement rendu par le juge André Renaud le 28 février 2011 et permettre aux parties d’être entendues sur le fond. LE FOND DU LITIGE [ 11 ] Le 23 novembre 2009, le demandeur achète de la défenderesse un véhicule automobile de marque Dodge Avenger de l’année 1998, qui a parcouru 147 600 kilomètres. Le demandeur mentionne avoir payé une somme de 1 000 $. Toutefois, le contrat produit
indique que le prix de vente est de 700 $. Le Tribunal n’a d’autres choix que de considérer ce dernier montant aux fins des présentes. [ 12 ] Aucune inspection préalable à l’achat n’est faite. Le demandeur dit s’être fié au représentant de la défenderesse qui lui a mentionné qu’une inspection avait déjà été faite. Il est par ailleurs prévu au contrat que le véhicule est vendu tel quel, sans aucune garantie. [ 13 ] De surcroît, la
Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., c. P-40.1) ne prévoit pas de garantie de bon fonctionnement pour une automobile qui est sur le marché depuis dix ans et qui a parcouru un peu moins de 150 000 kilomètres. [ 14 ] Reste à déterminer si la garantie de qualité prévue au Code civil est applicable en l’espèce. L’
article 1726 C.c.Q. énonce cette garantie dans les termes suivants : Art. 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 15 ] Dans le contexte résumé précédemment, le demandeur devait être très prudent. Il ne pouvait se satisfaire de la seule affirmation d’un représentant de la défenderesse, selon lequel le véhicule avait été inspecté.
Le demandeur n’a obtenu aucun document précisant quand cette inspection aurait eu lieu, ni en quoi elle consistait. [ 16 ] En ne faisant pas inspecter le véhicule avant de s’en porter acquéreur, le demandeur ne s’est pas comporté en acheteur prudent et diligent au sens de l’
article 1726 précité. S’il avait fait inspecter le véhicule, le problème de perforation qu’il dénonce aurait été constaté. [ 17 ] L’inspection effectuée environ 20 jours après la vente, a en effet révélé ceci : Lever l’auto sur lift. Ne peut conduire le sub frame avant ne tient plus à la carosserie cause pourri en dessous. (Reproduction intégrale) [ 18 ] De toute évidence, ce problème existait lors de la vente et une inspection visuelle
sommaire aurait permis au demandeur d’en être avisé avant de procéder à l’achat de l’automobile. Il ne s’agit donc pas d’un vice caché, mais bien d’une vice apparent qu’un acheteur prudent et diligent devait constater. Les photos produites par le demandeur confirment qu’il s’agit effectivement d’un vice apparent. [ 19 ] De plus, au regard de l’
article 1401 C.c.Q. [1] rien ne permet d’affirmer que les défendeurs connaissaient, ni qu’ils étaient présumés connaître, le vice et qu’ils auraient eu l’intention de tromper le demandeur en omettant volontairement de lui signaler son existence. Le Tribunal ne peut pas conclure qu’il y aurait eu dol par silence ou réticence de la part des défendeurs. [ 20 ] En outre, le demandeur a revendu l’automobile pour un prix de 125 $, limitant ainsi sa perte à 575 $, sans toutefois aviser préalablement la défenderesse.
Cette dernière prétend que si elle avait été avisée elle aurait pu exiger de son vendeur l’annulation de la vente et le remboursement du prix qu’elle a payé. [ 21 ] Cela étant, la demande n’est pas fondée.
De surcroît, au regard du défendeur, il y a absence de lien de droit pouvant justifier la poursuite du demandeur dirigée contre lui. [ 22 ] Considérant que la rétractation de jugement a dû être produite par les défendeurs, en raison de leur absence à la première date prévue pour l’audition et que cela a occasionné une seconde audition, la demande sera rejetée sans frais. [ 23 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] PRONONCE la rétractation du jugement rendu par le juge André Renaud, le 28 février 2011, avec dépens, s’il y a lieu, contre les défendeurs conformément à l’article 487 C.p.c.; [ 25 ] REJETTE la demande, sans frais. __________________________________ JACQUES PAQUET, J.C.Q.
Date d’audience : Le 6 février 2012
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