2021 QCCQ 8351, 2021 QCCQ 8351
Opinion
Protection de la jeunesse — 211021 2021 QCCQ 8351 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 235-41-000013-207 235-41-000012-209 DATE : 3 mars 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE HÉLÈNE BOURASSA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X ([...] 2015) Y ([...] 2017) Enfants et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur Demande en révision et en prolongation) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X et Y ont respectivement 5 et 3 ans. Le 4 mars 2020, le Tribunal déclare leur sécurité et leur développement compromis aux motifs qu’ils sont victimes de négligence sur le plan éducatif et qu’ils courent un risque sérieux de négligence.
Il est alors en preuve que la mère éprouve des difficultés d’organisation familiale ainsi qu’au regard de la routine et de l’encadrement des enfants et qu’elle est aux prises avec un problème de consommation de drogues. Pour sa part, le père est maintenant sobre de drogue.
Il vit en chambre et a l’intention de se trouver un logement afin d’y accueillir ses enfants. [ 2 ] Les enfants sont confiés à leurs grands-parents maternels, avec diverses mesures d’aide pour une période de six mois. [ 3 ] À la mi-août 2020, le Tribunal confie provisoirement les enfants à leur père. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une Demande en révision et en prolongatio n de l’ordonnance du 4 mars 2020.
Bien que les parents aient apporté certaines améliorations à leur situation, elle estime que la sécurité et le développement des enfants demeurent compromis aux motifs qu’ils courent toujours un risque sérieux de négligence en lien avec la toxicomanie de leurs parents et l’instabilité résidentielle de leur mère et que leurs parents négligent leurs besoins sur le plan éducatif (attitudes parentales inappropriées).
Elle recommande que les enfants soient maintenus dans leur milieu familial paternel, avec diverses mesures d’aide pour une année. [ 5 ] Les parents sont en accord avec les motifs invoqués par la DPJ et ses recommandations. [ 6 ] La présente affaire ne soulève donc aucun litige. [ 7 ] Le Tribunal fait droit à la demande pour les motifs suivants :
Les motifs de compromission Concernant le père : Risque sérieux de négligence (toxicomanie) et négligence sur le plan éducatif, (attitudes parentales inappropriées) [ 8 ] Au moment du prononcé de l’ordonnance du 4 mars 2020, le père a cessé de consommer des drogues après s’être impliqué dans une thérapie en toxicomanie. [ 9 ] Quelques semaines après l’ordonnance, il met fin à sa participation aux rencontres des Narcotiques anonymes, mais demeure abstinent.
Il se trouve un logement, collabore aux mesures d’aide et ses contacts avec les enfants sont positifs et bénéfiques pour ces derniers. [ 10 ] Il vit une période difficile à l’été 2020, à la suite d’une arrestation avec détention provisoire, en lien avec un manquement à sa probation. Le stress qu’engendre cette situation le porte à consommer à nouveau du cannabis. [ 11 ]
Malgré cela, les séjours des enfants chez leur père demeurent positifs. Ils sont donc augmentés, jusqu’à ce que les enfants lui soient confiés provisoirement, avant l’entrée scolaire de X. [ 12 ] Le père maintient une consommation quotidienne de cannabis, mais s’en est abstenu pendant un mois à l’automne dernier.
Il voulait ainsi soumettre un test de dépistage exempt de drogue, dans le cadre de l’instruction de la présente demande, qui devait avoir lieu en novembre 2020, mais qui a finalement été reportée à aujourd’hui. [ 13 ] La consommation du père est certes moindre que ce qu’elle a été, mais elle demeure un besoin pour lui. En effet, c’est le stress qui l’a amené à reconsommer du cannabis et ce, dans le but de s’apaiser.
Sa problématique n’est donc pas réglée et les enfants ne sont pas à l’abri des impacts qui peuvent en découler sur l’exercice de ses responsabilités parentales. [ 14 ] Ce qui est par ailleurs inquiétant, c’est que la reprise de sa consommation de cannabis coïncide avec un relâchement au regard de la routine et de l’encadrement des enfants et de la scolarisation de son aîné. [ 15 ] Est-ce un hasard? Cette question demeure sans réponse. Quoiqu’il en soit, le relâchement du père a des conséquences sur le développement des enfants. La routine et l’encadrement ne sont pas stables.
L’aîné manque certaines journées d’école parce que son père s’ennuie de lui et le garde à la maison. Ils passent alors une
partie de la journée à jouer à des jeux vidéo. [ 16 ] Quant au cadet, il ne fréquente pas la garderie. Il passe donc ses journées à la maison avec son père. Ce dernier n’est pas contre l’idée qu’il fréquente la garderie, mais il ne veut pas avoir à marcher trop longtemps ou à prendre le transport en commun pour l’y reconduire. [ 17 ] Le père collabore au suivi éducatif et est ouvert aux conseils qui lui sont prodigués. Il constate les effets bénéfiques d’une routine et de règles d’encadrement stables et cohérentes.
Toutefois, il trouve difficile de faire preuve de constance, dans le contexte où il est monoparental. [ 18 ] Nous sommes en présence d’un papa aimant, qui s’investit auprès de ses fils, mais qui a encore besoin d’aide psychosociale et éducative afin de répondre convenablement à leurs besoins sur le plan éducatif. Concernant la mère : Risque sérieux de négligence (toxicomanie et instabilité sur le plan résidentiel) et négligence sur le plan éducatif (attitudes parentales inappropriées). [ 19 ] Le problème de consommation de la mère est toujours d’actualité.
Toutefois, sa consommation a peu à peu diminuée en fréquence et en quantité. Elle dit avoir mis un terme à sa consommation occasionnelle d’amphétamines à l’automne dernier. Estimant que l’intervenante ne lui demandait pas assez souvent de se soumettre à des tests de dépistage, elle en a pris l’initiative à deux occasions. Les trois tests effectués en novembre, décembre et janvier derniers ne relèvent effectivement que la présence de cannabis.
Certes, ces résultats sont rassurants, mais le fait que la mère ait mentionné à l’intervenante qu’elle s’organise pour passer ces tests à des moments où elle est certaine qu’il n’y aura plus présence d’amphétamine dans son organisme l’est moins. [ 20 ] Cela dit, il y a tout de même une amélioration à ce
chapitre et la mère doit poursuivre ses efforts pour maintenir son abstinence de drogues dures ou chimiques et gérer adéquatement sa consommation de cannabis. Pour l’heure, la preuve n’en est pas faite. [ 21 ] La mère est par ailleurs instable sur le plan résidentiel. Elle a connu plusieurs milieux de vie depuis l’incendie de son domicile. Elle a depuis peu un appartement à elle, mais n’écarte pas l’idée de déménager à l’été, pour se rapprocher de ses enfants et de son conjoint qui sortira de détention. [ 22 ] La mère peine à bien gérer ses émotions.
Les enfants sont exposés à certains conflits avec son entourage et à ses emportements. Ils sont également témoins d’une altercation physique entre leur mère et leur grand-mère maternelle. [ 23 ] La collaboration de la mère aux mesures d’aide n’a pas toujours été au rendez-vous. Toutefois, depuis janvier dernier, on note une belle amélioration. [ 24 ] La mère fait des efforts pour stabiliser sa situation à tous égards. Elle présente certaines lacunes au niveau de la routine et de l’encadrement, qu’elle travaille. Elle est soucieuse du bien-être et du développement des enfants.
C’est une maman aimante, énergique, qui joue avec ses enfants et stimule leur développement. Elle est proactive dans la recherche d’une garderie à proximité du domicile du
père, afin que leur cadet puisse se développer au contact de ses pairs et par des activités structurées. [ 25 ] À la lumière de ce qui précède, le Tribunal déclare que la sécurité et le développement des enfants sont compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif (routine et encadrement des parents lacunaires et attitudes inappropriées de la mère) et parce qu’ils courent un risque sérieux de négligence en lien avec la toxicomanie de leurs parents et l’instabilité de leur mère sur le plan résidentiel.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants toujours compromis pour les motifs précisés au paragraphe [25]. [ 27 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision du 4 mars 2020. [ 28 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une période d’une (1) année :
a) Que les enfants soient confiés à leur père;
b) Que les contacts entre les enfants et leur mère s’effectuent selon entente entre les parties; à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison de six (6) heures toutes les deux (2) semaines, en présence d’une tierce personne et dans un milieu autorisés par la DPJ;
c) Que les parents soient abstinents en tout temps en présence de leurs enfants;
d) Que les contacts entre les enfants et les grands-parents maternels s’effectuent à raison d’une (1) semaine sur deux (2);
e) Que les enfants reçoivent les soins et services de santé requis par leur situation;
f) Que Y, bénéficie d’une évaluation par le programme «A» et que les parents appliquent les recommandations formulées par les professionnels;
g) Que Y fréquente un milieu de garde à raison de trois (3) jours par semaine et ce, dès qu’une place sera disponible pour l’accueillir;
h) Qu’un éducateur apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille, et ce, pour la période de temps jugée nécessaire et au moment opportun;
i) Que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées qui ont pour but de mettre fin à la situation de compromission;
j) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; [ 29 ] RECOMMANDE les mesures de protection suivantes :
k) Que la mère prenne les moyens afin de régler ses problèmes d’instabilité, de consommation et de gestion des émotions;
l) Que le père prenne les moyens afin de régler son problème de toxicomanie.
m) Que les parents se soumettent à des tests de dépistage de drogues à la demande et dans le délai requis par la DPJ; [ 30 ] CONFIE la situation des enfants à la DPJ pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Hélène Bourassa , J.C.Q. M e Nathalie Diguer, pour la DPJ M e Lydia Jacques, pour les enfants M e Brigitte Carrier, pour la mère M e Vanessa Lagacé, pour le père Date d’audience : 3 mars 2021 /amd
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