2018 QCCQ 9155, 2018 QCCQ 9155
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Coll 2018 QCCQ 9155 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE MATANE « Chambre criminelle et pénale » N° : 125-61-023534-180 DATE : 29 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANNE-MARIE SINCENNES, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
MAGELLA COLL Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche au défendeur en tant qu’exploitant d’avoir étalé du tabac ou son emballage à la vue du public. QUESTIONS EN LITIGE [ 2 ] Les éléments essentiels de l’infraction sont-ils prouvés hors de tout doute raisonnable? [ 3 ] Le défendeur a-t-il agi avec diligence raisonnable afin d’éviter la commission de l’infraction?
CONTEXTE [ 4 ] Un inspecteur du ministère de la Santé et des Services sociaux se rend dans l’établissement du défendeur, une friperie, et constate sur une tablette des hookahs et leur emballage, dans une unité de rangement en plexiglas du papier à rouler des cigarettes et dans l’arrière-boutique, dont l’accès est fermé par un rideau au-dessus duquel une affiche restreint l’accès aux plus de 18 ans, des pipes de métal, des bongs en verre et des grilles métalliques pour pipes. [ 5 ] Un constat d’infraction est immédiatement signifié au défendeur. ANALYSE [ 6 ] L’
article 20.2 de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme [1] qu’on reproche au défendeur d’avoir enfreint se lit comme suit : 20.2. L’exploitant d’un commerce ne peut étaler du tabac ou son emballage à la vue du public. Il peut toutefois, au moyen d’un affichage permis en application du paragraphe 9° du premier alinéa de l’article 24, communiquer aux consommateurs le nom des produits du tabac qui sont offerts dans le commerce, leur prix ainsi que tout autre renseignement factuel mentionné à cet article.
Cet affichage doit également respecter les autres dispositions de l’article 24. [ 7 ] Le poursuivant doit prouver hors de tout doute que le défendeur exploite un commerce et qu’il étale du tabac à la vue du public. [ 8 ] La preuve documentaire constituée d’un extrait du registre des entreprises du Québec et d’un extrait du rôle d’évaluation foncière de la ville de Matane démontre que le défendeur exploite un commerce de détail de marchandise d’occasion. [ 9 ] Qu’en est-il du fait d’étaler du tabac à la vue du public? [ 10 ] Le mot « tabac » est défini ainsi à l’article 1.1 de cette loi : «tabac» comprend également les accessoires suivants: les tubes, papiers et filtres à cigarette, les pipes, y compris leurs composantes, et les fume-cigarettes.
[ 11 ] L’article 1 de cette loi, quant à lui, précise qu’ « (e)st assimilé à du tabac, tout produit qui contient du tabac, la cigarette électronique et tout autre dispositif de cette nature que l’on porte à la bouche pour inhaler toute substance contenant ou non de la nicotine … ». [ 12 ] En ce qui concerne l’expression « à la vue du public », comme la loi ne la définit pas, on doit l’interpréter en suivant son sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi.
C’est ce que rappelle la Cour d’appel dans une décision concernant la Loi concernant la lutte contre le tabagisme [2] : 22 Les deux appels soulèvent une question d'interprétation législative. Il faut donc recourir au principe moderne d'interprétation des lois formulé par Elmer A. Driedger et repris systématiquement par la Cour suprême du Canada : ○ Today there is only one principle or approach, namely, the words of
an Act are to be read in their entire context and in their grammatical and ordinary sense harmoniously with the scheme of the Act, the object of the Act, and the intention of Parliament. ○ [TRADUCTION] Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul principe ou solution : il faut lire les termes d'une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s'harmonise avec l'esprit de la loi, l'objet de la loi et l'intention du législateur. 23 Selon ce principe, une disposition législative doit être interprétée de manière à donner aux mots leur sens ordinaire le plus évident qui s'harmonise avec le contexte et l'objet visé par la loi dans laquelle ils sont employés.
Le sens ordinaire d'une disposition législative constitue simplement le sens naturel qui se dégage de la simple lecture de la disposition. (…) 30 Si la LLCT n'énonce pas son objet dans son texte législatif, son
titre est clair : il s'agit d'une législation visant à lutter contre le tabagisme. Bien que le
titre actuel de la LLCT soit récent, l'objet qu'énonce ce
titre découle aussi de l'ensemble des dispositions de la loi, même lorsque celle-ci portait le
titre de
Loi sur le tabac . 31 L'objet des lois québécoises portant sur le tabac est principalement de protéger la santé publique par la réduction du tabagisme dans la société. L'évolution des lois régissant le tabac démontre d'ailleurs une intention législative ferme de restreindre de plus en plus l'usage du tabac dans la société et plus particulièrement dans les lieux fermés accessibles au public. [ 13 ] Dans Le Petit Robert de la langue française [3] , on définit ainsi les termes « à la vue de » et « public » : « à la vue de » : aux regards de. Exposer, dissimuler qqch. à la vue de qqn. – À la vue de tous : en public.
« public » : Les gens, la masse de la population; la foule. [ 14 ] On notera que cette définition de public n’est pas restreinte aux personnes de moins de 18 ans. [ 15 ] Une photo déposée par le poursuivant montre une étagère sur laquelle reposent des hookahs. Un hookah est un dispositif prévu à l’article 1 de la loi.
Bien qu’ils soient rangés sur une tablette haute que même un adulte aurait peine à atteindre, ils peuvent tout de même être vus par tous les membres du public. [ 16 ] Derrière le comptoir-caisse, à côté de la personne qui utilise cette caisse, on retrouve une unité de rangement en plexiglas dans laquelle sont rangés les paquets de papier à rouler. [ 17 ] Une photo déposée par un témoin de la défense, la conjointe du défendeur, démontre qu’il est tout à fait possible de voir le contenu de l’unité de rangement.
Les explications du témoin à l’effet que la photo prise de près ne reflète pas la réalité quant à l’opacité de la pellicule orange apposée sur le plexiglas pour bloquer la vue du contenu ne convainquent pas le tribunal qu’un client à la caisse ne peut pas voir le papier à rouler qui s’y trouve. [ 18 ] Quant à l’arrière-boutique, dont l’accès est bloqué par un rideau, mais à laquelle un membre du public de plus de 18 ans peut accéder afin de voir les accessoires de tabagisme qui s’y trouvent, y permettre l’accès contrevient à la loi puisqu’une fois à l’intérieur, le contenu de la pièce régi par la loi devient à la vue du public, ce public comprenant les personnes majeures. [ 19 ] Le défendeur a-t-il agi avec diligence raisonnable afin d’éviter la commission de l’infraction? [ 20 ] Dans l’arrêt Ville de Lévis c.
Tétreault [4] , la Cour suprême indique qu’il appartient au défendeur, par prépondérance de preuve, de démontrer qu’il a agi avec diligence raisonnable, c’est-à-dire qu’il a pris toutes les précautions qu’une personne raisonnable aurait prises afin d’éviter la commission de l’infraction. [ 21 ] Le rangement en hauteur des hookahs, la pellicule orange translucide sur l’unité de rangement et l’accès restreint aux personnes majeures de l’arrière-boutique sont des actions nettement insuffisantes pour établir une défense de diligence raisonnable. [ 22 ] Vu la nature du commerce du défendeur, les frais auxquels le défendeur sera condamné seront limités à ceux du constat.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction reprochée; [ 24 ] CONDAMNE le défendeur à payer une amende de 1000$ et les frais limités à ceux du constat; [ 25 ] ACCORDE au défendeur un délai de trois mois pour payer.
__________________________________ ANNE-MARIE SINCENNES, JUGE DE PAIX MAGISTRAT M e Jean-Gabriel L’Écuyer Procureur du poursuivant M. Magella Coll Défendeur Date d’audience : 26 octobre 2018
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