2015 QCCQ 9963, 2015 QCCQ 9963
Opinion
Moreau c. Monsieur Gazon 2015 QCCQ 9963 JF 1083 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-027106-143 DATE : 1 er OCTOBRE 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LYNE FOUCAULT, j.C.Q. ______________________________________________________________________ ARSÈNE MOREAU
Partie demanderesse c. MONSIEUR GAZON
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ DEMANDE ET CONTESTATION : [ 1 ] Le demandeur Arsène Moreau reproche à la défenderesse Monsieur Gazon de ne pas avoir constaté la présence de punaises sa pelouse à l’occasion de ses services d’entretien.
Il lui réclame 6 323,62 $ pour les coûts de remplacement de la pelouse. [ 2 ] Monsieur Gazon oppose que monsieur Moreau a été avisé lors de la visite d’arrosage d’engrais du début de l’automne, soit le 3 septembre 2013, de la présence de punaises sur sa pelouse. C’est le refus initial et le retard de monsieur Moreau à consentir à assumer les frais pour le traitement des punaises, lequel n’est pas prévu au contrat d’entretien, qui est à l’origine de cette propagation importante de la pelouse.
QUESTIONS EN LITIGE : 1) Monsieur Moreau a-t-il fait une preuve prépondérante du défaut de Monsieur Gazon à respecter le contrat convenu entre les parties ? 2) Si non, Monsieur Gazon a-t-il commis une faute à l’occasion du mandat d’extermination des punaises qui lui a été donné ?
LE CONTEXTE : [ 3 ] Monsieur Moreau retient les services de Monsieur Gazon, lequel comprend cinq traitements de fertilisation de la pelouse entre le début du printemps à la fin de l’automne, et ce, d’année en année. [ 4 ] Au surplus de ces cinq traitements visant l’enrichissement du sol, le service de traitement des vers blancs est aussi inclus selon le contrat exhibé. [ 5 ] Monsieur Moreau reproche à Monsieur Gazon de ne pas avoir fait le nécessaire pour le problème de punaises qu’il a constaté le 3 septembre 2013, et qu’il a communiqué sans délai.
Il témoigne qu’à défaut pour Monsieur Gazon de répondre à sa demande dans les meilleurs délais, sa pelouse a été très endommagée suivant les photographies qu’il exhibe. Il réclame 6 323,62 $ à Monsieur Gazon afin d’installer de la nouvelle tourbe sur son terrain. [ 6 ] Les propos de monsieur Moreau sont contredits par Monsieur Gazon, lequel insiste d’abord pour démontrer que le traitement contre les punaises n’est pas inclus dans le contrat de service intervenu entre les parties et n’est qu’à visée curative. Aucun traitement préventif des punaises ne peut être fait.
Il ajoute que si nécessaire, le traitement peut être fait suivant un coût de 72 $. Puis, il témoigne que monsieur Moreau a été avisé de la présence de punaises par un employé à son service dès le 3 septembre, de la nécessité de traiter moyennant un coût de 72 $. C’est le refus du demandeur de consentir au traitement et de payer de nouveaux traitements, lequel a attendu jusqu’au 23 septembre suivant pour permettre six traitements, qui est à l’origine de la dégradation de la pelouse en raison de la prolifération rapide des punaises.
ANALYSE ET CONCLUSION : [ 7 ] La preuve est à l’effet que Monsieur Gazon a respecté le contrat de service convenu à l’effet qu’il a effectué la fertilisation du
gazon cinq fois par saison estivale et procédé à la prévention et extermination des vers blancs. [ 8 ] La preuve est à l’effet que le traitement contre les punaises de gazon ne peut être préventif, et vise à exterminer celles-ci lorsqu’elles se manifestent.
Suivant les termes du contrat exhibé, ce service n’est pas inclus à l’entente de services. [ 9 ] En conséquence, le Tribunal ne peut conclure au non-respect de l’entente de services par Monsieur Gazon, et à une faute contractuelle par ce dernier. [ 10 ] Étant donné les témoignages contradictoires en ce qui concerne les délais à agir pour exterminer les punaises moyennant des frais additionnels puisque non inclus au contrat, et l’imputabilité de ces délais soit à monsieur Moreau, soit à Monsieur Gazon, le Tribunal conclut à l’insuffisance de la preuve quant à une faute contractuelle de la part de Monsieur Gazon à l’occasion ce supplément au contrat initial, laquelle serait à l’origine des dommages qui se sont rapidement étendus à la pelouse. [ 11 ] L’
article 2803 du Code civil du Québec prévoit que : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 12 ] CONSIDÉRANT que la preuve contradictoire est insuffisante à établir les prétentions du demandeur. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] REJETTE la demande; [ 14 ] AVEC FRAIS . __________________________________ LYNE FOUCAULT, j.C.Q. Date d’audience : 31 AOÛT 2015
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