2020 QCCA 1670, 2020 QCCA 1670
Opinion
Vigneault c. Promutuel Assurances Portneuf-Champlain 2020 QCCA 1670 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010217-203 (200-22-082329-178) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 7 décembre 2020 FORMATION : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE / INTIMÉE INCIDENTE AVOCAT ÉLISE VIGNEAULT Me DAVID BOURGOIN (BGA inc.)
PARTIE INTIMÉE / APPELANTE INCIDENTE AVOCATE PROMUTUEL ASSURANCE PORTNEUF- CHAMPLAIN Me MARIE GAGNON (GLP Avocats)
PARTIE INTIMÉE INCIDENTE AVOCATE CONSTROBOURG INC. Me SOPHIE KOTIUGA (Tremblay, Bois)
En appel d'un jugement rendu le 18 juin 2020 et rectifié le 8 juillet 2020 par l'honorable Charles Taschereau de la Cour du Québec, district de Québec. DESCRIPTION : 1. Requête de l’intimée appelante incidente en rejet de l’appel principal (art. 365 C.p.c. ) 2. Requête de bene esse de l’intimée appelante incidente pour former un appel incident (art. 30 al.2(4) 357 et 359 C.p.c. ) 3.
Requête de l’intimée incidente en rejet de l’appel incident (art. 365 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 10 h 31 Appel du dossier et identification des parties; La Cour s’adresse aux parties; 10 h 32 Observations de Me Gagnon sur la requête en rejet de l’appel principal; 10 h 45 Observations de Me Kotiuga sur la requête en rejet de l’appel incident; 10 h 46 Observations de Me Bourgoin sur l’appel principal; Échanges entre la Cour et Me Bourgoin; Me Bourgoin poursuit ses observations; 10 h 58 Observations de Me Gagnon sur les requêtes en rejet de l’appel principal et de l’appel incident; 11 h 08 Observations de Me Kotiuga; 11 h 09 Suspension; 11 h 22 Reprise; 11 h 22 Arrêt; 11 h 23 Fin de l’audience.
Lauriane Lavoie, greffière-audiencière
ARRÊT [ 1 ] L’appel principal et l’appel incident ne présentent aucune chance raisonnable de succès. Il ressort du jugement de première instance que l’accident survenu est uniquement dû à la faute de l’appelante. L’appelante ne démontre pas que cette conclusion est erronée.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 2 ] ACCUEILLE la requête en rejet de l’appel principal; [ 3 ] REJETTE l’appel principal, avec frais de justice; [ 4 ] ACCUEILLE la requête en rejet de l’appel incident; [ 5 ] REJETTE l’appel incident, sans frais de justice; [ 6 ] REJETTE la requête de bene esse pour former un appel incident, devenue sans objet, sans frais de justice. FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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