2019 QCCA 1562, 2019 QCCA 1562
Opinion
Gagné c. Gagné 2019 QCCA 1562 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010062-195 (200-17-028325-181) DATE : 29 AOÛT 2019 DEVANT L'HONORABLE SIMON RUEL, J.C.A. RÉJEAN GAGNÉ GASTON GAGNÉ INC. REQUÉRANTS c. MICHEL GAGNÉ INTIMÉ et LES IMMEUBLES G. GAGNÉ INC. LANTON INC. GESTION M.G.P. DE LA CAPITALE INC. 9259-3327 QUÉBEC INC. GESTION G. GAGNÉ INC. GESTION MICHEL GAGNÉ INC. GESTION IMMOBILIÈRE GT INC.
RICHARD GAGNÉ PAUL GAGNÉ MÉLANIE GAGNÉ SYLVIE GAGNÉ JOCELYNE GAGNÉ CAROLINE GAGNÉ MICHEL GAGNÉ, ès qualités de liquidateur RÉJEAN GAGNÉ, ès qualités de liquidateur LUCIEN GAIGNARD, ès qualités d’arbitre MIS EN CAUSE JUGEMENT [ 1 ] Dans un jugement du 3 juillet 2019, la Cour supérieure (l’honorable Alicia Soldevila) rejette une demande en annulation et contestation d’un désistement présentée par les requérants.
Ses conclusions sont les suivantes : [33] REJETTE la demande en contestation et en annulation d’un désistement présentée par le défendeur et la mise en cause; [34] PREND ACTE du désistement déposé par le demandeur et DÉCLARE que l’instance engagée par le demandeur a pris fin par l’effet de son désistement total de celle-ci; [1] [ 2 ] Les requérants prétendaient que le désistement produit par l’intimé leur était préjudiciable, les empêchant de faire trancher leur demande en irrecevabilité, en moyen déclinatoire et pour renvoi des parties à l’arbitrage (ci-après « la demande »). [ 3 ] Les requérants cherchent essentiellement à contrer les actions de l’intimé, qui multiplierait les procédures en vue de faire trancher une question relative à l’établissement de la valeur d’un immeuble et à son paiement.
Ce dernier introduit, puis se désiste d’un recours judiciaire et en arbitrage portant sur les mêmes questions, et entreprend un autre recours judiciaire parallèle. [ 4 ] La juge estime que la demande n’est pas de la nature d’une demande reconventionnelle autonome.
Partant, elle considère que les requérants n’ont pas de droit acquis de faire trancher cette question. [ 5 ] Il faut dire que cette demande a été instruite et est en délibéré depuis le 13 décembre 2018, alors que le désistement a été produit le 14 juin 2019. [ 6 ] Compte tenu des conclusions du jugement entrepris, les requérants estiment qu’il s’agit d’un jugement mettant fin à l’instance, sujet à un appel de plein droit. Ils déposent donc une déclaration d’appel [2] . Ils déposent également une demande pour permission d’appeler de bene esse , au cas où l’appel ne serait pas de plein droit.
[7] L’intimé plaide que c’est le désistement, acte unilatéral, qui a mis fin à l’instance et non le jugement entrepris. Selon lui, lejugement ne serait donc pas appelable ou encore, subsidiairement, il s’agirait d’une mesure de gestion sujette exceptionnellement à unepermission selon l’article 32 du Code de procédure civile. [8] Ce débat ne devrait pas obscurcir le fond de l’affaire qui porte sur l’efficacité et la bonne administration de la justice civile etarbitrale.
Il y a donc lieu de déférer la requête pour permission d’appeler de bene esse à la formation de cette Cour qui sera désignée pourentendre le fond de l’affaire. La formation pourra à la fois se prononcer sur le droit d’appel et, le cas échéant, sur son mérite. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [9] DÉFÈRE la requête pour permission d’appeler de bene esse à la formation qui sera désignée pour entendre le fond de l’affaire; [10] LE TOUT, frais à suivre. SIMON RUEL, J.C.A.
Me Roger BakerDeblois, avocats Me Donald BéchardDS Avocats CanadaPour les requérants Me Robert CardinalCardinal avocat inc.Pour l’intimé Date d’audience : 29 août 2019 [1] Gagné c. Gagné, 2019 QCCS 3395, paragr. 33 et 34. [2] Voir à ce sujet Classic Fabrics Corp. c. B. Rawe GMBH & Co., ,paragr. 29 et 30 (C.A.).
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