2013 QCCQ 7451, 2013 QCCQ 7451
Opinion
Mercier c. Agence du revenu du Québec (Québec (Sous-ministre du Revenu)) 2013 QCCQ 7451 COUR DU QUÉBEC Division administrative et d'appel CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre Civile » N° : 200-80-004528-103 DATE : 16 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q. (JG1132) ______________________________________________________________________ DANIELLE MERCIER Demanderesse c.
L'AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC (anciennement le sous-ministre du Revenu du Québec) Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Danielle Mercier, appelle d'un avis de cotisation émis à son encontre par le sous-ministre du Revenu, le 7 octobre 2009, pour les années d'imposition 2001 et 2002, et portant les numéros PQ-2009-13388 et PQ-2009-13389, au motif que son ex-conjoint, Martin Robin, lui a véritablement cédé sa
part indivise dans le terrain acheté à Stoneham contre bonnes et valables considérations. [ 2 ] L'Agence du revenu (l'Agence), anciennement le ministère du Revenu du Québec, considère plutôt que la demanderesse a acquis la
part indivise de Martin Robin dans l'immeuble situé au […], à Stoneham, par transfert à
titre gratuit de la part de ce dernier. [ 3 ] Ledit Martin Robin était alors en dette envers l'Agence de sommes dues en vertu de la
Loi sur les impôts et de la
Loi sur le ministère du Revenu, plus intérêts et pénalités. [ 4 ] Considérant le coût d'acquisition du terrain fixé à 60 000 $, l'Agence établit la valeur de cette
part indivise à 30 000 $. [ 5 ] L'Agence soulève également l'absence de juridiction de la Cour du Québec au regard de l'avis de cotisation émis en vertu de la
Loi sur la taxe d'accise, laquelle est de juridiction exclusive de la Cour canadienne de l'impôt. [ 6 ] Il y a lieu de disposer en premier lieu de l'argument de compétence soulevé par l'Agence. [ 7 ] Cet argument est bien fondé, la Cour du Québec n'ayant pas juridiction pour entendre un appel logé à l'encontre d'un avis de cotisation émis par l'Agence du revenu du Québec, lorsqu'elle agit comme mandataire du gouvernement fédéral, comme c'est le cas en l'espèce. [ 8 ] Ainsi, seul l'avis de cotisation portant le numéro PQ-2009-13388 au montant de 7 964,40 $ fera l'objet du présent jugement. [ 9 ] En plus de reconnaître le montant de la cotisation, les parties ont admis qu'il y avait eu transfert de la
part indivise de Martin Robin en faveur de la demanderesse, par acte notarié instrumenté par Me Nathalie Gosselin, notaire, le 26 septembre 2002. [ 10 ] Elles admettent également que la valeur monétaire de cette cession est de 30 000 $, que Martin Robin avait une dette fiscale au moment de cette cession et qu'il était le conjoint de la demanderesse en 2002. [ 11 ] La seule question en litige est de déterminer si la preuve offerte par la demanderesse renverse la présomption de validité de l'avis de cotisation émis le 7 octobre 2009 en démontrant que cette cession de sa
part indivise par Martin Robin fut faite pour bonnes et valables considérations. [ 12 ] La demanderesse a témoigné avoir contribué pour des montants divers à combler des besoins de Martin Robin durant leur relation qui a débuté en 1986, marquée de périodes de séparation, suivies de périodes de réconciliation. [ 13 ] Elle n'est pas en mesure de donner un compte précis des argents qu'elle a donnés à Martin Robin au cours de ces années, en partie, à cause d'un incendie survenu à sa résidence le 23 novembre 2008 qui a détruit le registre qu'elle tenait au début de leur relation. [ 14 ] Militaire de carrière, elle oeuvrait aussi, dans ses temps libres, pour diverses compagnies que son conjoint a possédées et qui avaient principalement trait à la construction et à la vente de maisons.
[ 15 ] Il appert que Martin Robin a fait quelques cessions de ses biens au cours de cette période. [ 16 ] Elle évalue à au moins 40 000 $ la somme d'argent qu'elle a pu avancer à Martin Robin sans jamais recevoir de remboursement, ajoutant que ce n'était pas pour des dépenses conjugales puisque c'est elle, avec son salaire de militaire, qui payait les dépenses du foyer. [ 17 ] La demanderesse a relaté différents événements survenus pendant ces années, entre 1986 et 2002, qui démontrent les efforts qu'elle a dû faire pour compenser le manque de contribution de son conjoint, lequel, par certaines de ses actions, l'a placée dans une situation précaire, ayant vidé son compte de banque pendant qu'elle était en mission militaire à l'étranger et ayant imité sa signature à quelques reprises. [ 18 ] Le 5 juin 2002, elle a prêté 20 000 $ à Martin Robin afin qu'il puisse payer sa part dans le terrain qu'ils ont acquis ensemble le 30 juillet 2002 et elle a fait le chèque à l'ordre d'une compagnie numérique que Robin possédait, à la demande de ce dernier. [ 19 ] Elle ne fut pas surprise outre mesure de cette demande, affirmant qu'à sa connaissance personnelle, Robin n'avait jamais eu de compte de banque personnel. [ 20 ] La Cour considère que la preuve offerte par la demanderesse démontre qu'elle n'a pas acquis la
part indivise de Martin Robin dans le terrain acheté le 30 juillet 2002 à
titre gratuit. [ 21 ] Aucune preuve contraire ne permet de douter des affirmations de Mme Mercier, tant au regard du prêt de 20 000 $, que des autres prêts qu'elle a dû faire à son conjoint de l'époque. Elle a vraiment reçu la
part indivise de Martin Robin dans l'immeuble qu'ils avaient acquis ensemble le 30 juillet 2002 contre bonnes et valables considérations. [ 22 ] D'autre part, on ne peut pas lui faire reproche de ne pas avoir assigné comme témoin ledit Martin Robin pour en attester.
Le seul fait qu'il ait consenti à la convention notariée reçue par la notaire Gosselin le 26 septembre 2002 confirme en quelque sorte la justesse des prétentions de la demanderesse au regard de ces considérations bonnes et valables. [ 23 ] De même, rien dans la preuve offerte ne permet de douter de la bonne foi de la demanderesse et de considérer qu'elle avait pu accepter de contribuer à une façon d'éluder de payer ses charges fiscales par Martin Robin. [ 24 ] C'est plutôt une conclusion tout à fait contraire qui s'infère de cette preuve. [ 25 ] L'avis de cotisation PQ-2009-13388 émis le 7 octobre 2009 doit donc être annulé.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE l'appel pour partie; ANNULE l'avis de cotisation PQ-2009-13388 émis le 7 octobre 2009 à l'encontre de la demanderesse, Danielle Mercier, pour les années d'imposition 2001 et 2002; ORDONNE à la défenderesse, l'Agence du revenu du Québec, de rembourser à la demanderesse, Danielle Mercier, les paiements reçus en vertu de cet avis de cotisation, avec intérêts, et ce, selon le mode de remboursement prévu aux articles 28 et 28.1 de la
Loi sur l'administration fiscale ; DÉCLINE compétence pour disposer de l'appel concernant l'avis de cotisation PQ-2009-13389 émis le 7 octobre 2009 à l'encontre de la demanderesse, Danielle Mercier, pour les années d'imposition 2001 et 2002; LE TOUT avec dépens contre la défenderesse. Juge François G odbout, J.c.Q. Me Bobby Doyon Joli-Coeur Lacasse – casier #6 Procureurs de la demanderesse Me Philippe Morin Larivière Meunier – casier #129 Procureurs de la défenderesse
Dates d’audience : 17 mai 2013
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