2018 QCCQ 8522, 2018 QCCQ 8522
Opinion
Bougie c. Bougie 2018 QCCQ 8522 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-018306-185 DATE : 22 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE J . SÉBASTIEN VAILLANCOURT , J . C . S . ______________________________________________________________________ JEAN-LOUIS BOUGIE
Partie demanderesse c. DANIEL BOUGIE -et- GARY BOUGIE Parties défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ [ 1 ] Jean-Louis Bougie réclame solidairement de ses fils Daniel et Gary Bougie la somme de 10 293,59 $. Il soutient que ceux-ci ont effectué des retraits bancaires ou des achats non autorisés avec son argent et qu’ils conservent sans droit des biens qui lui appartiennent.
Sa réclamation inclut également le remboursement des honoraires extrajudiciaires qu’il a dû assumer pour faire respecter ses droits. [ 2 ] De leur côté, Daniel et Gary [2] contestent la demande. Questions en litige [ 3 ] Le Tribunal est appelé à répondre aux questions en litige suivantes :
a) Daniel a-t-il effectué des prélèvements bancaires ou des achats non autorisés à même les fonds de Jean-Louis?
b) Gary conserve-t-il sans droit des biens qui appartiennent à Jean-Louis?
c) Dans l’affirmative, à quel montant Jean-Louis a-t-il droit? Contexte [ 4 ] Jean-Louis est représenté à l’audience par ses filles Heather et Rhonda Bougie en vertu d’un mandat de représentation signé le 9 octobre 2018. [ 5 ] De plus, Heather et Rhonda sont mandatées par Jean-Louis en vertu d’une procuration générale signée le 23 mai 2017.
Cette procuration prévoit notamment que Heather et Rhonda peuvent représenter Jean-Louis devant le Tribunal [3] . [ 6 ] Dans le passé, Jean-Louis signe des procurations en faveur de différentes personnes. [ 7 ] Estimant que ses droits ne sont pas toujours respectés, il révoque chacune de ces procurations à l’exception de la dernière, qui concerne Heather et Rhonda. [ 8 ] Plus particulièrement, Jean-Louis mandate Daniel, le 19 octobre 2016, en vertu d’une procuration générale [4] . [ 9 ] Il révoque cette procuration lorsqu’il mandate Heather et Rhonda, le 23 mai 2017 [5] . [ 10 ] Jean-Louis estime que Daniel a mal géré ses affaires pendant qu’il avait le mandat de le faire de sorte qu’il lui réclame le remboursement de certains achats effectués à même ses fonds, le remboursement de certains prélèvements effectués dans ses comptes bancaires ainsi que le remboursement des honoraires extrajudiciaires de 1 882,44 $ qu’il a dû verser à ses avocats [6] .
[ 11 ] Jean-Louis soutient également que Gary conserve sans droit des biens qui lui appartiennent d’une valeur de 2 414 $ [7] . Analyse et décision [ 12 ] Toute personne qui désire faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention [8] . Ainsi, le fardeau de preuve repose sur les épaules de Jean-Louis. [ 13 ] Par ailleurs, la preuve de ces faits doit être faite suivant le principe de la prépondérance de la preuve [9] . Ainsi, un fait sera considéré prouvé si le Tribunal est convaincu que son existence est plus probable que son inexistence.
Daniel a-t-il effectué des prélèvements bancaires ou des achats non autorisés à même les fonds de Jean-Louis? [ 14 ] Jean-Louis réclame de Daniel le remboursement de la somme de 6 659,59 $. Il soutient que Daniel a effectué des retraits ou des achats non autorisés à même son compte bancaire ou sa carte de crédit [10] . [ 15 ] Jean-Louis est absent et ne témoigne pas à l’audience. Heather et Rhonda ont par ailleurs une connaissance personnelle limitée des faits et ne peuvent contredire les témoignages de Daniel et de Gary.
La preuve en demande est par conséquent fort peu probante. [ 16 ] En conséquence, le Tribunal retient de la preuve les explications données par Daniel quant à l’usage des fonds appartenant à Jean-Louis puisqu’elles ne sont pas contredites. [ 17 ] Ainsi, les éléments suivants de la réclamation sont rejetés puisque Daniel explique que les transactions ont été autorisées par Jean-Louis ou qu’elles ont été effectuées pour son bénéfice : a) 12 décembre 2016 : 100 $; b) 16 décembre 2016 : 2 000 $; c) 16 décembre 2016 : 600,11 $; d) 19 décembre 2016 : 55,58 $; e) 20 décembre 2016 : 700 $; f) 4 janvier 2017 : 56,25 $; g) 7 février 2017 : 100 $; h) 22 février 2017 : 400 $; i) 28 novembre 2016 : 402,41 $; j) 30 novembre 2016 : 79,56 $; k) 3 décembre 2016 : 402,41 $; l) 26 décembre 2016 : 917,49 $; m) 10 décembre 2016 : 300 $; n) 30 janvier 2017 : 30 $; o) 30 janvier 2017 : 60 $. [ 18 ] Par contre, les éléments suivants de la réclamation de Jean-Louis sont accueillis puisque Daniel n’a pu les expliquer ou a admis qu’il avait utilisé par erreur la carte de crédit de Jean-Louis pour des transactions personnelles : a) 20 décembre 2016 : 82,56 $; b) 9 janvier 2017 : 44,30 $; c) 25 janvier 2017 : 200 $; d) 26 janvier 2017 : 100 $; e) 15 décembre 2016 : 64,09 $; f) 3 janvier 2017 : 73,24 $; g) 3 janvier 2017 : 78,42 $; h) 30 janvier 2017 : 112,32 $; i) 30 janvier 2017 : 150 $; j) 1 er février 2017 : 72,61 $;
k) 24 février 2017 : 32,61 $; l) 27 février 2017 : 41 $; m) 27 février 2017 : 24,90 $; n) 27 février 2017 : 118,44 $; o) 27 février 2017 : 45,01 $; p) 27 février 2017 : 63,56 $; q) 27 février 2017 : 100 $; r) 24 février 2017 : 30,22 $; s) 6 novembre 2016 : 64,12 $; t) 7 novembre 2016 : 95,37 $; u) 26 novembre 2016 : 61,73 $; v) 27 novembre 2016 : 30,01 $; w) 27 novembre 2016 : 81,17 $; x) 7 février 2017 : 10 $; Pour un total de : 1 775,68 $. [19] En conséquence, Daniel est condamné à payer à Jean-Louis la somme de 1 775,68 $. [20] Jean-Louis réclame par ailleurs le remboursement des honoraires extrajudiciaires, qu’il a versés à ses avocats pour récupérer sesbiens et son argent.
Il produit des notes d’honoraires totalisant 1 882,44 $ à cet égard[11]. [21] La Cour suprême du Canada indique ce qui suit à cet égard : Dans l’arrêt Viel c. Entreprises Immobilières du Terroir ltée, (QC CA), [2002] R.J.Q. 1262, la Cour d’appel aconfirmé qu’en droit québécois, ce n’est qu’exceptionnellement qu’une
partie peut être tenue de payer les honoraires d’avocats engagéspar la
partie adverse. Cette indemnisation doit satisfaire aux règles générales de la responsabilité civile : par. 72-73. Il faut être enprésence d’une faute commise par l’autre partie, d’un préjudice et d’un lien causal entre les deux. La cour d’appel y traite de ladistinction entre l’abus sur le fond et l’abus d’ester en justice, le second étant le seul qui permette l’adjudication d’honorairesextrajudiciaires à
titre de dommages-intérêts […] .[12] [22] La Cour suprême poursuit en indiquant que le Code de procédure civile a été modifié de façon à permettre au tribunal desanctionner les abus de procédure par l’octroi de dommages-intérêts à
titre d’honoraires extrajudiciaires « dans le but d’indemniser lapartie qui subit un préjudice résultant de la faute de l’autre
partie »[13]. [23] Une
partie peut donc être indemnisée pour les honoraires extrajudiciaires qu’elle a payés lorsqu’il aura été démontré, suivant laprépondérance de la preuve, que la
partie adverse a commis une faute en abusant de la procédure. [24] Or, la preuve ne permet pas de conclure qu’il y a eu, en l’espèce, abus de la procédure de sorte que cette réclamation est rejetée.
Gary conserve-t-il sans droit des biens qui appartiennent à Jean-Louis? [25] Jean-Louis soutient que Gary conserve, sans droit, les biens suivants qui lui appartiennent[14] : - « Press Drill de table marque King et plusieurs autres outillages; - Poulan Chain saw; - Campbell Hausfeld Compresseur à Air – Tournevis compresseur à Air; - Table de salon Antique – CABINET Antique avec porte en vitre; - Indian Head Dress ». [26] Gary explique que Jean-Louis a toujours en sa possession le « Press Drill » et qu’il a acheté de ce dernier la scie à chaîne et lecompresseur.
Il affirme également que son père lui a donné la table de salon ainsi que la « Head Dress ». [27] Considérant que Jean-Louis ne témoigne pas et que le témoignage de Gary n’est donc pas contredit, le Tribunal n’a d’autrechoix que de rejeter la réclamation de Jean-Louis à cet égard. À quel montant Jean-Louis a-t-il droit? [28] Compte tenu de ce qui précède, Daniel est condamné à payer à Jean-Louis la somme de 1 775,68 $ avec intérêts au taux légal et
l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure. [ 29 ] Puisque la solidarité ne se présume pas [15] et qu’il n’existe aucun motif pour que Gary soit responsable du remboursement de cette somme à Jean-Louis, ce dernier n’est pas solidairement condamné au remboursement de cette somme. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE la demande en partie; [ 31 ] CONDAMNE Daniel Bougie à payer à Jean-Louis Bougie la somme de 1 775,68 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 22 août 2017; [ 32 ] CONDAMNE Daniel Bougie à payer à Jean-Louis Bougie les frais de justice de 202 $; [ 33 ] REJETTE la demande à l’égard de Gary Bougie; [ 34 ] CONDAMNE Jean-Louis Bougie à payer à Gary Bougie les frais de justice de 187 $. __________________________________ J. SÉBASTIEN VAILLANCOURT, J.C.S. Date d’audience : 11 octobre 2018
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