2019 QCCQ 8127, 2019 QCCQ 8127
Opinion
Succession de Thurston c. Thurston 2019 QCCQ 8127 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE GASPÉ « Chambre civile » N° : 140-32-700079-186 DATE : 5 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LINDA THURSTON en sa qualité de liquidatrice à la succession de feu Edgar Thurston demanderesse c.
JEANNE THURSTON défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] En sa qualité de liquidatrice de la succession de feu Edgar Thurston, Linda Thurston ( Linda ), réclame 1374 $ de sa sœur Jeanne Thurston ( Jeanne ). [ 2 ] Le 29 avril 2005, Jeanne est nommée curatrice aux biens et à la personne de leur père Edgar Thurston. [ 3 ] Ce dernier décède le 25 avril 2017. Jeanne communique avec sa sœur Linda pour l’informer. Linda refuse d’aller aux funérailles ou de s’y impliquer.
Jeanne prend les mesures qui s’imposent pour les obsèques. [ 4 ] Préalablement au décès du père, le 17 avril 2017, Jeanne se tire un chèque [1] d’un montant de 1000 $ sur lequel elle indique « urgence petite caisse ». [ 5 ] Linda , en sa qualité de liquidatrice à la succession, lui réclame cette somme de même que les honoraires et les taxes de la consultation juridique de 374 $ [2] à la suite d’une rencontre avec un avocat. [ 6 ]
Malgré la mise en demeure du 24 avril 2018, Jeanne refuse de rembourser cette somme. Cette dernière, après avoir consulté la notaire, rembourse les 1000 $ dans le compte de son père. [ 7 ] De plus, elle se porte demanderesse reconventionnelle et réclame 1426,91 $ à la succession soit 1196,96 $ pour des frais funéraires payés après le décès de son père et 229,95 $ représentant des honoraires extrajudiciaires encourus.
Les questions en litige [ 8 ] La liquidatrice de la succession d’Edgar Thurston démontre-t-elle que Jeanne Thurston s’approprie sans justification 1000 $ sur le compte de leur père? [ 9 ] Puisque la liquidatrice de la succession refuse d’agir à la suite du décès de son père, la curatrice aux biens et à la personne est- elle justifiée d’engager des déboursés pour les frais funéraires et les réclamer à la succession? L’ANALYSE [ 10 ] L’
article 2803 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) pose comme principe que celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. De même, le fardeau de preuve qui incombe à la personne qui réclame est celui de la balance des probabilités. L’article 2804 du Code pose ce jalon dans l’administration de la preuve. La liquidatrice de la succession d’Edgar Thurston démontre-t-elle que Jeanne Thurston s’approprie sans justification 1000 $ sur le compte de leur père? [ 11 ] Jeanne admet qu’elle se tire un chèque de 1000 $ du compte de son père en vue des dépenses pour les funérailles.
Toutefois, le montant est remboursé le 21 avril 2017 par dépôt [3] d’un chèque au comptoir de l’institution financière. [ 12 ] D’ailleurs, le relevé du compte du père démontre ces transactions entre le 12 et le 24 avril. Deux sommes de 1000 $ sont transigées, le solde passe de 1938,99 $ à 2038,99 $ et par la suite revient à 1938,99 $. De plus, le relevé de compte de Jeanne Thurston démontre le dépôt du chèque au folio du compte de son père [4] . [ 13 ] En conséquence, la demande de 1000 $ est rejetée.
[ 14 ] La Cour d’appel dans l’arrêt Viel [5] nous enseigne qu’en l’absence d’abus de droit d’ester en justice, les honoraires extrajudiciaires ne peuvent être accordés. La preuve ne permet pas de justifier l’octroi de tels dommages de 374 $. Cette demande est rejetée.
Puisque la liquidatrice de la succession refuse d’agir à la suite du décès de son père, la curatrice aux biens et à la personne est-elle justifiée d’engager des déboursés pour les frais funéraires et les réclamer à la succession? [ 15 ] Au décès de son père, Jeanne communique avec sa sœur Linda puisqu’elle est la liquidatrice de la succession de son père au terme du testament du 23 février 1994 [6] . [ 16 ] Linda Thurston refuse d’aller aux funérailles et l’informe qu’elle ne fera rien. [ 17 ] Face au refus de sa sœur, Jeanne prend les mesures nécessaires pour donner suite aux funérailles de son père.
Elle réclame 1196,96 $ de la succession pour les frais engagés : • Cartes de remerciement : 91,98 $; • Frais pour la fosse, les funérailles, les frais d’administration et location de salle [7] de la Fabrique de la paroisse de Saint-Joseph Huntingdon : 990 $; • Lettrage du monument Thurston au cimetière Herdman : 114,98 $. [ 18 ] Linda soutient que les préarrangements contractés le 23 février 1994 avec Kelly Funeral Home pour 3000 $ [8] mettent un frein à la réclamation de sa sœur. [ 19 ] De son côté, Jeanne dépose une convention d’arrangements préalables de service funéraire intervenue avec l’entreprise funéraire Gilles Serre inc. le 6 mai 2013 au montant du 3251,53 $ prévoyant le lieu d’exposition à Huntingdon [9] . [ 20 ]
Malgré les deux contrats d’arrangements funéraires, la preuve prépondérante permet de conclure que les sommes payées par Jeanne pour les funérailles de feu Edgar Thurston sont des dépenses que la succession doit assumer. [ 21 ] Il en est autrement en ce qui concerne la réclamation de 229,95 $ [10] pour consultation juridique. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, cette demande d’honoraires extrajudiciaires est rejetée. [ 22 ] En conséquence, la demande reconventionnelle est accueillie en partie.
Linda Thurston, en sa qualité de liquidatrice de la succession d’Edgar Thurston, devra verser 1196,96 $ à Jeanne Thurston. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] REJETTE la demande avec les frais de justice; [ 24 ] ACCUEILLE partiellement la demande reconventionnelle; [ 25 ] CONDAMNE Linda Thurston, en sa qualité de liquidatrice de la succession de feu Edgar Thurston, à payer à Jeanne Thurston 1196,96 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) à compter du 9 janvier 2019 et les frais de justice. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Date d’audience : 11 novembre 2019
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