2014 QCCQ 7263, 2014 QCCQ 7263
Opinion
2545-8738 Québec inc. c. St-Hilaire 2014 QCCQ 7263 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-006271-145 DATE : 15 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 2545-8738 QUÉBEC INC., Demanderesse et défenderesse reconventionnelle c.
FRANÇOIS ST-HILAIRE et JOHANNE LACROIX, Défendeurs et demandeurs reconventionnels ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame aux défendeurs 1 065,29 $, dont 1 054,79 $ pour des services rendus en novembre et décembre 2013, relativement à la pompe à eau défectueuse des défendeurs. [ 2 ] Les défendeurs contestent la demande, précisant qu’il y a eu une entente verbale avec le représentant de la demanderesse, monsieur Denis Marcoux, pour la somme de 330 $.
Les défendeurs présentent aussi une demande reconventionnelle de 6 999 $ pour l’achat et l’installation d’un nouveau système pour filtrer l’eau et pour l’achat de nouveaux équipements sanitaires. [ 3 ] Les défendeurs sont propriétaires d’un chalet à Saint-Pierre Baptiste dans la région des Bois-Francs. [ 4 ] Le 13 novembre 2013, monsieur St-Hilaire a fait appel aux services de la demanderesse parce qu’il n’y avait plus d’eau au chalet.
Selon monsieur St-Hilaire, il s’agissait d’un problème de pression sur la pompe. [ 5 ] Selon ce dernier, lorsqu’il a parlé à monsieur Marcoux le 10 novembre 2013, il lui a fait part de son insatisfaction relative à la qualité de l’eau depuis l’installation faite par la demanderesse en 2008. [ 6 ] Selon monsieur St-Hilaire, il a discuté avec monsieur Marcoux des frais; ce dernier lui a répondu qu’il était préférable d’attendre les résultats de l’analyse d’eau. [ 7 ] Aucun bon de travail n’a été signé. [ 8 ] Le résultat de l’analyse d’eau a été connu le 20 novembre 2013.
L’eau n’était pas parfaite, ayant une certaine teinte jaunâtre. [ 9 ] Monsieur St-Hilaire a communiqué avec monsieur Marcoux. Il a été convenu que les frais seraient de 330 $ incluant l’appel de service du mois de novembre. Si les travaux ne donnaient pas de résultats satisfaisants pour la qualité de l’eau, les défendeurs n’auraient rien à payer. [ 10 ] Monsieur Marcoux a effectué de nouveaux travaux le 19 décembre 2013 au chalet des défendeurs qui étaient alors absents. Cependant, la visite de monsieur Marcoux était prévue toujours pour un problème d’eau.
Selon monsieur Marcoux, il a mis de la résine SST-60, il a aussi ajouté du permanganate de potassium qui a pour but de nettoyer le « sable vert ». Selon monsieur Marcoux, les injecteurs étaient alors bouchés.
La qualité de l’eau a été améliorée légèrement. [ 11 ] Les défendeurs se sont dits étonnés de recevoir deux factures de la demanderesse pour les services rendus, l’une du 13 novembre 2013 de 318,37 $ taxes incluses et l’autre du 19 décembre 2013 de 736,42 $ taxes incluses, factures qu’ils n’ont reçues qu’après le 7 janvier 2014, date à laquelle la demanderesse leur a envoyé une mise en demeure. [ 12 ] Le même jour, soit le 7 janvier 2014, monsieur St-Hilaire écrivait à la demanderesse pour lui faire part de son insatisfaction quant aux travaux exécutés. Il joignait quand même un chèque de 200 $ à
titre d’acompte sur l’entente intervenue de 330 $. Il indiquait que le solde serait payé lorsque la qualité de l’eau serait rétablie. [ 13 ] Les défendeurs n’ont produit aucune évaluation ni pièce justificative au soutien de leur demande reconventionnelle. Ils ont fait installer un nouveau système dont il réclame le coût à la demanderesse.
[ 14 ] Le cœur du litige est la portée de l’entente intervenue entre les parties au mois de novembre 2013. [ 15 ] Monsieur Marcoux, lors de son témoignage, tant en preuve qu’en contre-preuve, n’a pas nié le témoignage de monsieur St- Hilaire et de sa conjointe qu’une entente était intervenue pour la somme maximale de 330 $ conditionnellement à ce qu’un résultat satisfaisant soit obtenu. [ 16 ] La preuve révèle que ce résultat n’a pas été obtenu. [ 17 ] La preuve prépondérante amène le Tribunal à la conclusion que l’entente intervenue entre les parties ne prévoyait pas de frais si les défendeurs n’obtenaient pas un résultat satisfaisant.
Cette entente s’inscrivait dans un contexte où les défendeurs n’étaient pas satisfaits du système de traitement de l’eau installé par la demanderesse en 2008. L’eau est toujours demeurée jaunâtre et tache les sanitaires. [ 18 ] Faute de preuve suffisante, la demande reconventionnelle est rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] REJETTE la demande; [ 20 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 21 ] Chaque
partie payant ses frais. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 5 août 2014
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