2020 QCCA 383, 2020 QCCA 383
Opinion
Breault c. R. 2020 QCCA 383 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003742-207 (200-36-002866-192) (17CC011136) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 9 mars 2020 L' HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT PASCAL BREAULT Me FÉLIX-ANTOINE T. DOYON (Labrecque, Doyon)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me ISABELLE CARDINAL (Giasson & associé
s) DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité rendue le 21 février 2020 par l’honorable Raymond W. Pronovost de la Cour supérieure , district de Québec (art. 839 C.cr. ) Greffière-audiencière : Gisèle Tendeng Diène Salle : 4.30
AUDITION 10 h 43 Me Cardinal informe la juge que la requête est contestée; 10 h 44 Observations de Me Doyon; Observations de la juge; Me Doyon poursuit; 10 h 50 Observations de Me Cardinal; Observations de la juge; Me Cardinal poursuit; 11 h 02 Réplique de Me Doyon; Observations de la juge; Me Doyon poursuit; 11 h 06 Suspension; 11 h 25 Reprise; Jugement, 11 h 28 Fin de l’audience.
Gisèle Tendeng Diène, greffière-audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le 26 juin 2019, le juge Patrice Simard de la Cour municipale de la Ville de Québec a déclaré le requérant coupable d’avoir fait défaut d’obtempérer à un ordre que lui avait donné un agent de la paix en vertu du paragraphe 254(2) C.cr. (aujourd’hui 320.27(1) C.cr. ). [ 2 ] Le 21 février 2020, le juge Raymond W. Pronovost de la Cour supérieure, district de Québec, a rejeté l’appel du requérant. [ 3 ] Ce dernier demande l’autorisation d’appeler du jugement du juge Pronovost.
Il avance qu’un ordre donné par un policier de fournir immédiatement les échantillons d’haleine n’est pas conforme si le policier n’est pas en possession d’un appareil de détection approuvé (« ADA ») et que le fait qu’on puisse lui apporter un tel appareil dans un délai de 10 à 15 minutes ne rend pas l’ordre conforme. Il n’avait donc pas à s’y soumettre et devrait être acquitté. [ 4 ] Le requérant entend demander à la Cour de renverser l’arrêt Petit c. R. , 2005 QCCA 687 . Il invoque l’arrêt R. c. Piazza , 2018 QCCA 948 dans lequel le juge Vauclair a expliqué son désaccord avec l’arrêt Petit .
Il signale que la Cour est présentement saisie de deux appels soulevant des questions connexes : R. c. Tremblay , 2019 QCCA 1221 et Freddi c. R. , 2018 QCCA 1682 . [ 5 ] L’intimée rétorque que la présente affaire se distingue des faits de l’arrêt Piazza où l’ordre avait été donné après l’obtention de l’ADA. La question de la validité de l’ordre lorsque l’agent de la paix n’est pas en possession d’un ADA ne justifie pas, selon elle, d’accorder la permission d’appeler. [ 6 ] J’estime que la question en jeu est importante et dépasse le sort du pourvoi.
La réponse à cette question est susceptible d’avoir une incidence sur l’administration de la justice. Il y a donc lieu d’accorder la permission d’appeler. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel;
[ 8 ] ORDONNE que l’appel chemine sans mémoire, selon la voie accélérée; [ 9 ] ORDONNE à la
partie appelante, après notification à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 18 mars 2020 , en cinq exemplaires, les documents qui auraient normalement formé les annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 39 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle (« R.C.a.Q.m.c. »), de même qu’une argumentation d’au plus 20 pages ; [ 10 ] ORDONNE à la
partie intimée, après notification à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 29 avril 2020 , en cinq exemplaires, une argumentation d'au plus 20 pages ; [ 11 ] ORDONNE aux parties de déposer leur argumentation sur un papier blanc de bonne qualité, de format « lettre » (21,5 cm par 28 cm), rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le texte est présenté sur le recto des pages. La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte.
Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm; [ 12 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page couverture, une table des matières et une pagination continue; [ 13 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire des documents qui tiennent lieu de mémoire une clé USB qui en contient la version technologique.
Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers l’argumentation et de l’argumentation vers les documents qui auraient normalement formé les annexes I, II et III selon l’article 39 R.C.a.Q.m.c . La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c .); [ 14 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c . ) .
Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c. [ 15 ] DÉFÈRE le dossier au maître des rôles pour fixation de la date d’audience. TEMPS D'AUDITION :
Partie appelante : 30 minutes
Partie intimée : 30 minutes SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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