2013 QCCQ 9042, 2013 QCCQ 9042
Opinion
Protection de la jeunesse — 132216 2013 QCCQ 9042 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-001680-136 DATE : 31 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A (DPJ) Requérant et X Né le […] 2008 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN PROTECTION ______________________________________________________________________ [ 1 ] Estimant la sécurité et le développement de cet enfant de cinq ans compromis, le DPJ demande qu'il puisse bénéficier de certaines mesures de protection jusqu'au 6 mai 2014. [ 2 ] Le Tribunal autorise les parties à procéder à une audition commune dans la situation de la sœur aînée de l'enfant ( 250-43- 001679-138) . [ 3 ] En date du 1 er mars 2013, le DPJ retient un signalement puisque les enfants seraient dans une situation d'abus physiques (sévices corporels de la part de la mère) et dans une situation de négligence sur le plan physique et de la santé. [ 4 ] Le père admet donner la fessée à ses enfants, faire usage de méthodes éducatives déraisonnables et faire preuve de négligence à leur endroit.
Il consent aux conclusions recherchées par le DPJ. [ 5 ] La mère reconnaît que le père donne la fessée aux enfants. De son côté, elle admet utiliser des méthodes éducatives déraisonnables et que les enfants peuvent être négligés. Elle consent aux conclusions recherchées par le DPJ. [ 6 ] Compte tenu de la position des parents, l'avocate représentant les enfants se déclare en accord avec les conclusions recherchées qu'elle considère dans leur intérêt.
LA PREUVE SUR LA COMPROMISSION [ 7 ] Les enfants demeurent auprès de leur père qui en a obtenu la garde légale. [ 8 ] La mère a des contacts avec eux à raison d'une fin de semaine sur deux. Néanmoins, cet aspect n'est pas respecté puisque son mode de vie est instable. Elle peut demeurer plusieurs jours consécutifs à la résidence du père ou encore s'absenter pendant un mois. [ 9 ] Le père vit difficilement sa situation conjugale et aurait même fait une dépression au cours des derniers mois. [ 10 ] Récemment, l'enfant et sa sœur ont verbalisé que leur père les frappait.
L'enfant indique qu'il peut aussi les frapper avec une ceinture. [ 11 ] Le père nie cette prétention en indiquant qu'il menace les enfants avec une ceinture et frappe les meubles avec celle-ci. [ 12 ] La sœur de l'enfant mentionne avoir été prise à la gorge par sa mère. Cette dernière soutient plutôt l'avoir prise par les épaules. [ 13 ] Y présente plusieurs retards de développement. Au plan social, elle est très isolée et peine à se faire des amis. Elle se confie très peu sur son vécu et lorsqu'elle le fait, elle donne peu de détails.
Son enseignante l'a décrit comme « un petit animal »très farouche. [ 14 ] Le milieu scolaire l'a décrit comme étant effacée alors que le père rapporte qu'elle est un petit monstre à la maison. Elle a de la difficulté à se situer dans le temps et n'a pas tous les acquis observés habituellement chez une enfant de 7 ans. Elle présente un strabisme intermittent. Elle semble laisser à elle-même tant pour l'habillement, l'hygiène que pour le suivi scolaire. Les attentes de son père sont au- delà de ses capacités.
[ 15 ] X qui a cinq ans ne semble pas avoir de retard au plan du langage ou du développement moteur. Néanmoins, des observations sont inquiétantes concernant son développement au plan affectif. Il a peu de frontières. Il présente un strabisme important et une vision très faible qui l'empêche de participer à certains jeux. Il vient d'être évalué en ophtalmologie. Il semble laisser à lui-même tant pour l'habillement, l'hygiène que pour la stimulation. Les attentes de son père sont au-delà de ses capacités. [ 16 ] Le père admet être dépassé par sa situation personnelle et familiale.
Il est en accord avec le fait que les enfants soient maintenus auprès de sa sœur et de son conjoint jusqu'à la fin de l'année scolaire. Toutefois, il souhaite qu'ils reviennent auprès de lui par la suite. [ 17 ] L'hébergement en famille d'accueil n'est pas privilégié. Lors du placement provisoire, Y y a été abusée sexuellement. Un adolescent de 15 ans lui aurait montré à deux occasions ses parties génitales. Suite à l'enquête policière, les faits s'avèrent plus sérieux. Lors d'un premier épisode, il aurait posé la main de la fillette sur son pénis et se serait masturbé jusqu'à l'éjaculation.
Lors du deuxième, il serait allé dans la chambre de l'enfant, aurait baissé les couvertures ainsi que le pyjama de la petite pour ensuite se coucher sur elle. Il mentionne à l'enquêteur l'avoir pénétré à trois reprises. Heureusement, l'examen médical effectué par la pédiatre ne révèle aucune évidence de pénétration, ni de lésion. Lors de la rencontre avec son pédiatre, Y précise qu'elle se serrait les jambes très fortement et qu'elle se tortillait.
Des accusations de nature criminelles ont été déposées. [ 18 ] Suite à ces évènements, il est primordial que Y bénéficie d'une aide psychologique dans les meilleurs délais. [ 19 ] Au cours des prochains mois, les parents devront se mobiliser afin d'offrir à leurs enfants la stabilité et les soins dont ils ont grandement besoin. [ 20 ] Le Tribunal en arrive à la conclusion que la preuve prépondérante démontre que sa sécurité ou son développement sont compromis au sens des articles 38 b)1)ii), 38 b)1)iii) et 38e)1). [ 21 ] L'ensemble de la preuve justifie donc que le Tribunal acquiesce aux conclusions amendées recherchées par le DPJ.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 23 ] DÉCLARE compromis la sécurité ou le développement de X ; [ 24 ] CONFIE la situation de l'enfant concerné au directeur de la protection de la jeunesse jusqu'au 6 mai 2014 aux conditions suivantes : [ 25 ] ORDONNE que l'enfant soit confié à madame C et à monsieur D jusqu'au 30 juin 2013; [ 26 ] ORDONNE que l'enfant puisse, durant cette période, bénéficier de contacts chez son père toutes les fins de semaine; [ 27 ] ORDONNE que l'enfant réintègre son milieu familial paternel à compter du 30 juin 2013; [ 28 ] ORDONNE aux parents de faire rapport au directeur de la protection de la jeunesse des mesures qu'ils appliquent afin de mettre un terme à la situation de compromission; [ 29 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant le directeur de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire et de recevoir la personne autorisée à domicile en tout temps; [ 30 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l'enfant ait lieu suivant entente entre les parties; [ 31 ] ORDONNE que l'enfant reçoive les soins de santé requis par sa situation dont notamment, qu'il puisse bénéficier de suivis ophtalmologique et pédiatrique; [ 32 ] ORDONNE aux parents de participer au plan d'intervention établi par la personne autorisée du directeur de la protection de la jeunesse; [ 33 ] ORDONNE aux parents de collaborer activement avec la personne autorisée; [ 34 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant ainsi qu'à ses parents; [ 35 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q.
Me Julie Goulet Procureure du DPJ Me Annick Bédard Procureure de l'enfant Me Caroline Desjardins Procureure de la mère
Me Guillaume Castonguay Procureur du père Date d’audience : 28 mai 2013
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