2013 QCCQ 9523, 2013 QCCQ 9523
Opinion
Protection de la jeunesse — 132937 2013 QCCQ 9523 JL4312 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE : […] « Chambre de la jeunesse »
No : 400-41-003373-129 JUGEMENT RENDU LE : 13 juin 2013 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 4 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE BRUNO LANGELIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante et X, né le […] 2012 Enfant-intimé et A Mère-intimée et PÈRE (non déclaré) Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 95 al. 1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en révision d'une ordonnance rendue le 3 décembre 2012 par la juge Guylaine Tremblay dans la situation de l'enfant X, né le […] 2012.
Ce jugement était rendu dans les termes suivants : ACCUEILLE partiellement la présente requête; DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis; ORDONNE l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil pour une période de six (6) mois; RETIRE à la mère l'exercice des attributs de l'autorité parentale relatifs aux soins de santé et consentements médicaux et CONFIE à la Directrice de la protection de la jeunesse l'exercice de ces attributs de l'autorité parentale; ORDONNE que les contacts entre la mère et l'enfant aient lieu selon entente entre les parties, et à défaut d'entente, le tribunal le précisera à la demande de l'une d'entre elles; ORDONNE que les contacts entre la mère et l'enfant se fassent en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse;
ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période de six (6) mois; CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance; LE TOUT sans frais. [ 2 ] Une dispense de signification à la mère a été accordée le 30 mai 2013; cette dernière est absente à l'audition. L'enfant est représenté par procureur. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse dépose au dossier de la Cour un rapport sur la situation sociale de l'enfant et des recommandations suivant l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 4 ] L'enfant est toujours hébergé en famille d'accueil à la suite de l'ordonnance du 3 décembre 2012. [ 5 ] Cette famille d'accueil est de type banque mixte et X a créé des liens avec ses parents d'accueil. [ 6 ] Le rapport de l'intervenante sociale est éloquent sur la situation actuelle de l'enfant : 2.2) X est actuellement âgé d'un an et vit en famille d'accueil depuis sa naissance. Le 21 septembre 2012, X a intégré sa famille d'accueil actuelle où sa petite vie se construit jour après jour.
Nous avons vu l'enfant avec ses parents et ses sœurs d'accueil à quelques reprises et nous ne pouvons que souligner tout l'amour et l'investissement de ces derniers à l'égard de X. Nous observons que X se réfère spontanément à ses parents d'accueil en situations nouvelles ou à l'arrivée d'un étranger, il les cherche du regard. Lorsque les parents quittent une pièce, il se déplace pour les rejoindre. Il manifeste spontanément des sourires et une proximité physique à leur égard.
Nous observons également des parents totalement investis auprès de X, ils en parlent de façon positive, sont sensibles à son histoire et veulent constamment s'assurer de répondre adéquatement à ses besoins. Pour X sa famille et sa maison sont le milieu d'accueil où il y vit actuellement. X a su développer un lien d'attachement sécurisant avec des parents significatifs qui lui garantissent une source de sécurité dans la réponse à l'ensemble de ses besoins. Ils sont très sensibles et engagés face à X.
L'absence et le peu de contacts qu'a bénéficiés X avec sa mère biologique font en sorte que l'enfant n'a pu maintenir un lien avec elle. L'enfant s'est plutôt investi auprès des figures significatives qui répondent à ses besoins quotidiens. Au niveau de son développement, nous observons un petit garçon qui va bien, qui ne présente aucun retard. Les parents d'accueil sont soucieux de son bon développement et appliquent les activités de stimulation correspondant au niveau d'âge de X. [1] [ 7 ] Cette famille s'est totalement investie auprès de X.
Il a développé un lien d'attachement sécurisant avec ses parents d'accueil. [ 8 ] Il n'a aucun lien avec sa mère, celle-ci étant totalement absente de la vie de son enfant depuis le 22 août 2012. [ 9 ] Il n'a jamais vécu avec sa mère depuis sa naissance. [ 10 ] Elle est absente et la Directrice de la protection de la jeunesse est incapable de la rejoindre, malgré les efforts déployés. [ 11 ] Le Tribunal constate une situation d'abandon.
Une requête en déclaration d'admissibilité à l'adoption a été déposée à la Cour. [ 12 ] L'ensemble de la preuve amène le Tribunal à reconnaître l'existence d'une preuve prépondérante qui démontre que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis. [ 13 ] Après avoir pris connaissance de l'ensemble de cette preuve, le Tribunal considère que les mesures suggérées sont dans l'intérêt de l'enfant et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis; [ 16 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 3 décembre 2012 par la juge Guylaine Tremblay; [ 17 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil jusqu'à sa majorité; [ 18 ] INTERDIT les contacts entre la mère et l'enfant; [ 19 ] RETIRE à la mère l'exercice des attributs de l'autorité parentale quant aux autorisations de nature médicale, scolaire et sociale incluant celle relative à l'obtention d'un passeport; [ 20 ] CONFIE cet exercice à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 21 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille jusqu'à sa majorité; [ 22 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures;
[ 23 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ BRUNO LANGELIER, J.C.Q. Me Jean-François Champoux Madore, Trudel, Champoux, Gélinas, Lavallée, avocats Pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Mario Mélançon Ricard & Melançon Pour l'enfant Madame A, mère Date d’audience: 13 juin 2013
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