2021 QCCQ 7732, 2021 QCCQ 7732
Opinion
Ross c. Jakupovic 2021 QCCQ 7732 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-703667-195 DATE : 13 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHARLES TASCHEREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANIEL ROSS [...] Québec (Québec) [...]
Partie demanderesse c. ALMA JAKUPOVIC 1604, rue de la Belle-Angélique Québec (Québec) G2L 0H2
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Daniel Ross prétend que madame Alma Jakupovic a commis une faute lorsqu’elle a déposé une plainte de nature criminelle à son égard auprès des policiers. Il soutient que madame Jakupovic a menti aux policiers, de telle sorte que c’est à tort qu’il a été arrêté puis accusé de harcèlement criminel [1] à l’égard de madame Jakupovic. [ 2 ] Monsieur Ross a été arrêté le 1 er mars 2016 et détenu une nuit.
Il a été libéré le 2 mars 2016 au cours de la journée mais a dû souscrire à divers engagements dans l’attente de son procès. Il a été acquitté le 8 avril 2016. [ 3 ] Monsieur Ross réclame des dommages pécuniaires et non pécuniaires en raison de cette affaire. Il a transmis une mise en demeure [2] à madame Jakupovic le 2 mars 2019 et a déposé sa demande en justice le 1 er avril 2019 [3] . Le montant de sa réclamation s’élève à 8 816 $, en plus des intérêts et des frais de justice. [ 4 ] Madame Jakupovic conteste la demande.
Elle soutient avoir sincèrement eu peur pour sa sécurité et celle de sa jeune fille, de telle sorte qu’elle se croyait justifiée de déposer une plainte à l’égard de monsieur Ross. L’ANALYSE ET LA DÉCISION [ 5 ] Toute personne dispose du droit fondamental de déposer une plainte auprès des autorités policières. L’exercice de ce droit ne constitue pas, en soi, une faute.
L’acquittement subséquent de la personne accusée à la suite d’une dénonciation ne signifie pas que le dépôt de la plainte constituait une faute. [ 6 ] Une personne qui réclame des dommages à la suite d’une dénonciation doit avoir été acquittée et doit démontrer, par une preuve prépondérante [4] , que « la dénonciation a été faite par malice de la part du plaignant ou par suite d’une erreur grossière ou d’un geste téméraire ou encore en l’absence de cause raisonnable et probable » [5] . [ 7 ] Qu’en est-il dans la présente affaire? [ 8 ] Un bref retour sur les faits mis en preuve et retenus par le Tribunal est d’abord nécessaire. [ 9 ] Le 1 er mars 2016, monsieur Ross emménage dans un nouveau logement [6] .
Il s’affaire à décharger sa voiture de divers biens personnels. Monsieur Ross gare son véhicule tout juste devant l’entrée principale de l’immeuble à logements afin de faciliter le déchargement. Il dépose ses biens dans le portique de l’immeuble alors que sa mère tient la porte ouverte. [ 10 ] Madame Jakupovic demeure dans le même immeuble. Elle arrive sur place, en voiture, avec des proches de sa famille. Elle sort du véhicule conduit par sa sœur et demande à monsieur Ross de déplacer son véhicule puisque sa sœur ne peut pas circuler à côté du
véhicule de monsieur Ross et est incapable de sortir de l’allée automobile en reculant. [ 11 ] Monsieur Ross refuse et indique qu’il en a pour cinq ou dix minutes tout au plus. [ 12 ] Madame Jakupovic insiste et souligne à monsieur Ross qu’une affiche interdit le stationnement à cet endroit. Elle se rend au bureau du concierge afin d’obtenir son aide mais celui-ci indique qu’il ne peut rien y faire. [ 13 ] Madame Jakupovic revient vers monsieur Ross. La discussion dégénère. Le ton monte. Madame Jakupovic soutient que monsieur Ross lui dit, à un certain moment, que « les immigrants se croient tout permis ».
Monsieur Ross ne conteste pas cette affirmation mais la nuance quelque peu. [ 14 ] Quelques instants plus tard, monsieur Ross, qui poursuit le déchargement de sa voiture, sort du coffre arrière de sa voiture un étui qui s’apparente à un étui de carabine. Madame Jakupovic, qui se tient dans le portique de l’immeuble avec sa jeune fille, quitte promptement et se dirige vers son appartement en indiquant qu’elle va contacter la police, ce qu’elle fait.
Elle indique [7] aux policiers avoir été menacée par monsieur Ross. [ 15 ] Les policiers arrivent rapidement sur place et viennent à la rencontre de monsieur Ross et sa mère, qui s’affairent toujours à monter les biens de monsieur Ross dans son nouveau logement. [ 16 ] Après discussion, monsieur Ross est arrêté, menotté et conduit au poste de police. Il y passe la nuit, en cellule. [ 17 ] Le lendemain, en après-midi, monsieur Ross est libéré dans l’attente de son procès mais doit souscrire à divers engagements [8] .
Il lui est notamment interdit de communiquer avec madame Jakupovic et de se trouver dans l’immeuble où celle-ci demeure. Monsieur Ross demeure chez sa mère durant quelques semaines. [ 18 ] Lors d’une audience tenue le 8 avril 2016 [9] , le poursuivant déclare n’avoir aucune preuve à offrir après avoir visionné la vidéo [10] de l’événement capté par la caméra de surveillance installée dans le portique de l’immeuble.
Monsieur Ross est acquitté. [ 19 ] Le Tribunal doit déterminer si la dénonciation de madame Jakupovic était fautive, à la lumière des règles applicables précitées. [ 20 ] Une personne qui dépose une plainte auprès des policiers doit s’abstenir de rapporter un événement qui n’a pas été posé dans le but de bonifier sa plainte et encourager les policiers à intervenir. Or, le Tribunal conclut que c’est ce que madame Jakupovic a fait.
Voici pourquoi. [ 21 ] Il est exact que monsieur Ross a manipulé un étui s’apparentant à un étui à carabine quelques secondes avant que madame Jakupovic quitte précipitamment les lieux avec sa fille. La preuve révèle qu’il s’agissait bien d’un étui à carabine et qu’une carabine s’y trouvait [11] . La possession de cette carabine n’est toutefois pas en soi une infraction. L’arme était dûment enregistrée et sécurisée.
Monsieur Ross détenait un permis de port d’armes. [ 22 ] L’examen de la vidéo permet également de constater que madame Jakupovic a quitté les lieux lorsqu’elle a vu l’étui, alors qu’elle était plutôt immobile dans les secondes qui ont précédé. Madame Jakupovic soutient que monsieur Ross lui a dit, en manipulant l’étui, « voulez-vous goûter à ça? ». Monsieur Ross affirme avoir plutôt dit, alors qu’il commençait à s’impatienter, « c’est vraiment ça que vous voulez, qu’on se chicane? ». [ 23 ] L’examen de la vidéo permet de constater que monsieur Ross ne pose aucun geste menaçant ou intimidant.
Le Tribunal retient par ailleurs le témoignage de monsieur Ross à l’égard des propos qu’il a tenus. Son témoignage est crédible sur ce sujet et apparaît plus vraisemblable dans les circonstances. [ 24 ] Dans sa première déclaration [12] , complétée vers 19 h 50, madame Jakupovic déclare que monsieur Ross a manipulé un étui ressemblant à un étui de carabine et qu’il l’a pointé vers elle en disant « veux-tu ça? ».
Elle ajoute avoir tassé sa fille car l’étui était pointé vers elles. [ 25 ] Dans sa deuxième déclaration [13] , complétée vers 22 h 00, madame Jakupovic décrit avec grand soin le geste reproché à monsieur Ross : « Pour expliquer plus clairement le geste poser par l’homme, il a pris dans le coffre de la voiture avec c’est deux mains l’étuie Sa main gauche étais sur le plus petit bout et sa main droit étais sur le bout plus large Il a porter sa main droit vers sont ventre avec l’étuie coller sur lui sur sont côter droit sont autre main étais a un pied et demie de sont ventre tenant l’autre bout de l’étuie.
Le bout de l’étuie me pointer La dame étais présente lorsque l’homme à pointer l’étuie ver moi. » [14] . [ 26 ] Or, l’examen de la vidéo de surveillance permet de constater que ce geste n’a jamais été posé. Monsieur Ross tient l’étui dans sa main droite, par la ganse, et récupère d’autres items dans son coffre avec sa main gauche. Le geste apparaît anodin et s’inscrit dans la continuité d’une opération usuelle de déchargement. Par ailleurs, madame Jakupovic n’a pas « tassé » sa fille, contrairement à ce qu’elle a déclaré aux policiers. Elle l’a plutôt devancée.
Aucun geste de protection n’est posé et rien n’indique d’ailleurs qu’un tel geste aurait été requis. [ 27 ] Il ressort de ce qui précède que madame Jakupovic a décrit avec grand soin un geste grave que monsieur Ross n’a jamais posé. Aucune méprise n’est raisonnablement possible. [ 28 ] Le Tribunal ne retient pas la thèse de madame Jakupovic qui prétend que la scène décrite aux policiers correspond « aux flashs » qu’elle a de l’événement d’une durée de quelques secondes. Elle ajoute être originaire de Bosnie et être une « enfant de la guerre ».
Sans évidemment nier les impacts possibles associés à la prévalence d’un climat de guerre durant l’enfance ou même plus tard, le Tribunal est d’avis que l’affirmation de madame Jakupovic, non supportée par quelque preuve médicale ou psychologique que ce soit et faite pour la première fois à l’audience, n’est pas prépondérante dans les circonstances.
[ 29 ] Le refus de monsieur Ross de déplacer sa voiture était inélégant et témoigne possiblement d’un manque de civisme. Les propos racistes tenus par la suite sont fort regrettables. Cependant, rien ne justifie de déposer une plainte de nature criminelle en ajoutant à la séquence un geste menaçant, précis et détaillé qui n’a pas été posé.
Ce faisant, madame Jakupovic a agi avec une grande témérité à l’égard de monsieur Ross et au mépris des conséquences prévisibles de sa dénonciation fondée sur un geste qui n’a pas été posé. [ 30 ] Bref, le Tribunal est d’avis que madame Jakupovic a eu une conduite fautive dans le contexte du dépôt de sa plainte aux autorités policières. Elle a dénoncé un geste grave qui n’a jamais été posé. À nouveau, l’examen de la vidéo de surveillance ne permet pas de conclure que madame Jakupovic ait pu légitimement se méprendre sur le geste rapporté.
Dans les circonstances qui prévalaient, il est probable que madame Jakupovic ait agi ainsi par malice ou par frustration. [ 31 ] La preuve révèle que monsieur Ross a suspecté qu’il puisse être arrêté lorsque madame Jakupovic a quitté promptement en annonçant son intention de contacter la police. À son initiative, sa mère et lui se sont empressés de terminer le déchargement des biens personnels de la voiture de monsieur Ross et leur déplacement dans le logement de monsieur Ross, qui n’écartait pas l’idée que les policiers viennent « le chercher ».
La preuve révèle également que monsieur Ross a initialement menti aux policiers, en soutenant que l’arme était dans la garde-robe depuis 3 jours. Il a dû se raviser lorsque les policiers lui ont fait remarquer que l’arme était froide, ce qui rendait invraisemblable l’affirmation de monsieur Ross. [ 32 ] Le Tribunal retient toutefois l’explication fournie par monsieur Ross, qui reconnaît avoir cherché à « sauver les meubles », appréhendant les risques associés à la démarche de madame Jakupovic même s’il n’avait rien à se reprocher.
Monsieur Ross souligne d’ailleurs que c’est lui [15] qui a souligné aux policiers la présence d’une caméra de surveillance dans le portique. [ 33 ] Le Tribunal est d’avis que la faute commise par madame Jakupovic est à l’origine de toute cette affaire. Elle a fourni une déclaration inexacte aux policiers, à deux reprises, en lien avec un geste menaçant, arme à la main, geste qui n’a pourtant jamais été posé.
Monsieur Ross a été acquitté à la suite de la déclaration [16] du poursuivant qui a indiqué au juge, lors d’une audience tenue le 8 avril 2017, qu’après avoir visionné la vidéo, il a conclu à l’absence de geste menaçant. Le procureur de la Couronne a ajouté n’avoir aucune preuve à offrir.
Monsieur Ross a été acquitté sur-le-champ. [ 34 ] Le Tribunal doit maintenant déterminer le montant des dommages auxquels monsieur Ross a droit. [ 35 ] Monsieur Ross doit établir, par une preuve prépondérante [17] , ses dommages ainsi que le lien de causalité entre les dommages allégués et la faute retenue par le Tribunal. [ 36 ] Le Tribunal est d’avis que monsieur Ross n’a pas droit aux pertes pécuniaires réclamées. Il n’a pas eu à défrayer des coûts pour se loger ailleurs.
La preuve ne permet pas de conclure que monsieur Ross aurait pu déménager ses gros meubles sans recourir aux services d’une entreprise de déménagement [18] . La preuve prépondérante ne permet pas non plus de conclure que la réduction alléguée de sa prestation d’assurance-emploi [19] d’un montant de 100 $ en raison de sa cohabitation temporaire avec sa mère était justifiée ni qu’elle découle de cette cohabitation.
Enfin, les coûts engagés [20] par monsieur Ross pour retracer madame Jakupovic pour le dépôt de sa demande en justice ne constituent pas un dommage direct au sens de la loi. [ 37 ] Monsieur Ross a toutefois droit à des dommages afin de compenser les pertes non pécuniaires occasionnées par cette affaire. [ 38 ] La quantification exacte des pertes non pécuniaires est, en raison de son caractère qualitatif, difficile [21] .
L’auteur Daniel Gardner souligne toutefois ce qui suit : On pourrait ajouter que nulle part ailleurs le critère de raisonnabilité ne doit être appliqué avec plus d’attention par les tribunaux, sans que cela n’entraîne une indemnisation purement nominale pour la victime. Comme l’indique un auteur, l’incommensurabilité de la souffrance n'est pas un motif qui justifie son absence de reconnaissance par le droit : Que la souffrance et le droit aient une commune mesure ou non, les tribunaux doivent indemniser le préjudice non pécuniaire, puisqu’il s’agit d’un intérêt réparable aux yeux des justiciables.
Les dommages non pécuniaires ne représentent pas seulement une somme d’argent, ils signifient aussi la reconnaissance par les tribunaux de la souffrance de la victime. [22] [référence omise] [ 39 ] L’examen de la jurisprudence [23] permet de constater que les montants accordés par les tribunaux varient, à la lumière des circonstances de chaque cas. [ 40 ] Le Tribunal tient compte de l’arrestation de monsieur Ross, menottes aux poignets, devant sa mère, de la privation de liberté subie par monsieur Ross durant une soirée, une nuit et une
partie de la journée le lendemain, de l’interdiction faite à monsieur Ross de demeurer dans son nouveau logement pendant plusieurs semaines, de la nécessité que monsieur Ross loge chez sa mère durant le processus judiciaire et de la durée des procédures judiciaires. [ 41 ] Le Tribunal ne retient toutefois pas l’affirmation de monsieur Ross lorsqu’il prétend avoir dû participer à une thérapie [24] pour contrôler une dépendance à l’alcool apparue dans les mois qui ont suivi ces événements, faute de preuve prépondérante à l’égard du lien allégué par monsieur Ross entre les événements et sa dépendance à l’alcool. [ 42 ] Compte tenu de tout ce qui précède et à la lumière du témoignage de monsieur Ross, le Tribunal fixe à 5 000 $ le montant des pertes non pécuniaires occasionnées par le stress, l’anxiété, l’angoisse et la frustration liés à cette affaire.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande en justice de monsieur Daniel Ross à l’encontre de madame Alma Jakupovic; CONDAMNE madame Alma Jakupovic à payer à monsieur Daniel Ross un montant de 5 000 $, en plus des intérêts au taux légal
majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , calculés à compter du 2 mars 2019, ainsi que les frais de justice fixés à 190 $. __________________________________ CHARLES TASCHEREAU, J.C.Q. Date d’audience : 8 juillet 2021
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