2018 QCCA 2024, 2018 QCCA 2024
Opinion
Forage Orbit Garant inc. c. Ressources MSV (2007) inc. 2018 QCCA 2024 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009479-178 (615-17-000575-125) DATE : 30 novembre 2018 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. FORAGE ORBIT GARANT INC. APPELANTE - demanderesse c. RESSOURCES MSV
(2007) INC. CAMPBELL RESOURCES INC. MINÉRAUX CBAY INC. INTIMÉES - défenderesses et PRICEWATERHOUSECOOPERS INC.
OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTON FONCIÈRE DU LAC-SAINT-JEAN OUEST MIS EN CAUSE – mis en cause ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit à l’encontre d’un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Simon Hébert), district d’Abitibi, rendu le 6 février 2017 [1] , qui rejette sa requête en délaissement forcé et vente sous contrôle de justice au motif que la créance sous-jacente à l’hypothèque et au préavis d’exercice est prescrite. [ 2 ] L’appelante invoque que la prescription a été interrompue. Il lui revient d’en faire la preuve.
Puisqu’il s’agit d’une question factuelle ou mixte, la Cour n’interviendra qu’en cas d’erreur manifeste et déterminante [2] . *** [ 3 ] Le 17 septembre 2008, l’appelante facture Ressources MSV (2007) inc., l’une des intimées [3] , pour des travaux effectués à la mine Copper Rand, située près de Chibougamau [4] . [ 4 ] Le 24 septembre 2008, elle publie une hypothèque légale de la construction pour garantir sa créance. [ 5 ] Le 28 janvier 2009, les intimées Campbell Resources inc. et Ressources MSV (2007) inc. se placent sous la protection de la
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies [5] (LACC).
L’ordonnance initiale de la Cour supérieure contient des dispositions spécifiques portant sur l’interdiction d’intenter de nouveaux recours, la suspension des recours existants et la suspension de la prescription [6] . [ 6 ] En mars 2009, l’appelante publie un préavis d’exercice d’un droit hypothécaire immobilier. [ 7 ] La période de suspension des recours est renouvelée par la Cour supérieure dans plusieurs ordonnances subséquentes, et ce, jusqu’au 8 décembre 2009 [7] . [ 8 ] Le dossier, tant en première instance qu’en appel, ne révèle pas précisément comment s’est terminé le processus en vertu de la LACC , mais l’on comprend qu’une ordonnance de mise sous séquestre est prononcée le 10 décembre 2009, en vertu de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité [8] , sans toutefois qu’il y ait faillite. [ 9 ] Après un premier appel d’offres infructueux pour vendre les actifs ou certains d’entre eux, le 27 juin 2011, deux créanciers obtiennent un jugement du registraire autorisant le séquestre à vendre les immeubles, sur lesquels l’hypothèque de l’appelante est publiée, à une société qui deviendra Minéraux CBAY inc., la troisième intimée, le tout demeurant sujet à l’hypothèque de l’appelante. Celle-ci est présente à l’audience de cette requête et s’oppose sans succès au processus suggéré, demandant plutôt de procéder par un
deuxième appel d’offres. Le jugement contient une nouvelle suspension des recours, sauf avec autorisation du séquestre ou de la Cour. [ 10 ] L’appelante porte en appel le jugement du registraire devant la Cour supérieure, invoquant que cette décision a pour effet de modifier l’ordre de collocation des créanciers et de l’empêcher de recevoir un dividende. Le 28 septembre 2011, le juge Schrager, alors à la Cour supérieure, rejette l’appel.
L’avocat des acquéreurs mentionne à l’audience qu’il serait mal placé pour contester une levée de la suspension des recours à l’égard de l’appelante, si celle-ci en faisait la demande par le recours approprié. Dans ses conclusions, le juge réserve expressément le droit de l’appelante de chercher cette autorisation pour intenter son recours [9] . L’appelante ne se prévaut pas de cette option.
Elle demande sans succès la permission d’appeler à un juge de la Cour. [ 11 ] Le 25 octobre 2011, l’intimée Minéraux CBAY inc. devient propriétaire des immeubles. [ 12 ] Le 7 décembre 2012, l’appelante intente une requête en délaissement forcé et vente sous contrôle de justice. *** [ 13 ] Un droit réel immobilier se prescrit par 10 ans (
article 2923 C.c.Q. ). Mais le recours hypothécaire s’éteint avant ce délai si la créance garantie est éteinte puisque l’hypothèque n’en est que l’accessoire ( articles 2661 , 2748 et 2797 C.c.Q. ) [10] . Ici, la créance à la source de l’action est un droit personnel, elle se prescrit donc par trois ans (
article 2925 C.c.Q. ). [ 14 ] Le délai de prescription initial est donc le 18 septembre 2011 et le recours n’est intenté que le 7 décembre 2012. [ 15 ] Les intimées conviennent que le délai de prescription a été suspendu entre le 28 janvier et le 9 décembre 2009, en raison des ordonnances rendues en vertu de la LACC , prolongeant ainsi le délai de prescription de 314 jours, soit jusqu’au 28 juillet 2012.
Mais l’ajout de cette période n’est pas suffisant puisque le recours n’est intenté que le 7 décembre 2012. [ 16 ] Un créancier garanti peut exercer son recours hypothécaire pendant la faillite [11] ; il en est de même en vertu de la LACC , sous réserve d’une ordonnance qui suspendrait les recours et, même en ce cas, un créancier pourrait demander une autorisation pour poursuivre [12] . Ici, les parties conviennent que l’ordonnance de suspension s’est terminée le 8 décembre 2009.
Rien n’empêchait plus à ce moment l’appelante d’exercer son recours. *** [ 17 ] L’appelante invoque d’abord que la prescription a été interrompue par la reconnaissance de son droit par les intimées (
article 2898 C.c.Q. ). [ 18 ] La reconnaissance d’un droit est interruptive de prescription puisqu’elle constitue un aveu de l’existence du droit que la
partie cherche à faire reconnaître. Il s’agit d’un acte unilatéral provenant du débiteur (et non du créancier) et il n’est soumis à aucune formalité spécifique. On doit simplement y déceler la volonté claire et non équivoque du débiteur de reconnaître sa dette envers le créancier.
La reconnaissance d’un droit peut survenir dans le cadre d’une instance judiciaire (témoignage, interrogatoire hors cour, déclaration sous serment, allégation dans une procédure…), mais elle peut également survenir dans un contexte extrajudiciaire (contrat, convention…) [13] . [ 19 ] Une ordonnance de protection rendue en vertu de la LACC ne cause en soi ni une interruption ni une suspension de prescription.
Par ailleurs, dans un contexte de faillite, il a déjà été décidé que le dépôt d’une cession de ses biens, accompagnée d’un bilan sous serment, constitue une reconnaissance de dette interrompant la prescription, de même que l’acceptation d’une preuve de réclamation par un syndic de faillite. Une fois la prescription interrompue, elle recommence à courir immédiatement [14] . [ 20 ] Qu’en est-il ici? [ 21 ] L’appelante soutient que la convention d’achat d’actifs, le jugement du registraire du 27 juin 2011 et l’acte de vente du 25 octobre 2011 constituent une reconnaissance explicite de sa créance. Puis, à
titre subsidiaire, elle prétend que sa participation au processus de vente constitue une reconnaissance tacite de sa créance par les intimées. [ 22 ] Ni la convention d’achat d’actifs, ni le jugement du registraire, ni l’acte de vente ne contiennent une reconnaissance explicite de la dette. Ils mentionnent seulement que la vente est sujette à l’hypothèque de l’appelante.
Il ne s’agit pas d’une reconnaissance de dette, ni même d’une reconnaissance de la validité de l’hypothèque, mais seulement de la reconnaissance qu’une hypothèque est publiée sur l’actif vendu et que la vente est sujette à cette hypothèque. [ 23 ] D’ailleurs, le jugement du registraire et le jugement rejetant l’appel de celui-ci prévoient tous deux qu’un créancier peut demander l’autorisation de poursuivre ses débitrices en suivant la procédure appropriée et réservent le droit de l’appelante à cet égard [15] . Les intimées ont même indiqué qu’elles seraient mal placées pour s’opposer à une telle requête.
L’appelante n’a pas choisi cette voie.
L’appelante n’a pas invoqué que la nouvelle suspension des recours ordonnée par le registraire pouvait constituer une nouvelle période de suspension de la prescription; quoiqu’il en soit, même si cela avait été le cas, ce délai additionnel n’aurait pas permis de conclure que le recours avait été intenté dans le délai. [ 24 ] Les intimées se sont opposées au dépôt du jugement de la Cour supérieure (juge Schrager) rejetant l’appel et de celui du juge de la Cour d’appel (jugement Wagner) rejetant la permission d’appel puisqu’ils n’ont pas été formellement déposés en preuve et qu’ils ne sont pas cités à
titre de précédents jurisprudentiels, mais plutôt à
titre de preuve. Le juge mentionne ces jugements, sans trancher formellement l’objection. La mention de ceux-ci suggère qu’il entendait rejeter l’objection. Il est vrai que ces jugements constituent ici des éléments de preuve qui auraient dû être déposés comme tels lors du procès. Ceci dit, il s’agit des jugements rejetant l’appel du jugement du registraire. Or, ce jugement est déposé par les intimées et est pertinent au litige. En ce sens, ces jugements pouvaient être admis en preuve, même tardivement, et l’objection devait être rejetée. D’ailleurs, le juge d’instance a donné aux parties l’opportunité de faire leurs observations quant à l’effet de ces jugements sur la question en litige.
[ 25 ] La participation de l’appelante au processus de mise en vente ne saurait non plus constituer une reconnaissance de la dette; une telle reconnaissance doit émaner de la débitrice et non du créancier. [ 26 ] Enfin, l’appelante prétend que sa réclamation fait nécessairement
partie de la liste des créanciers des intimées puisque, pour se prévaloir de la LACC , les débitrices devaient démontrer un endettement supérieur à 5 M $ (
article 3 de la LACC). Aucune liste de créanciers n’est déposée en preuve. Le juge ne pouvait supposer ni l’existence ni le contenu d’une telle liste. Le dépôt du plumitif ne constitue pas une reconnaissance de dette. *** [ 27 ] L’appelante invoque ensuite qu’il y a eu interruption de la prescription par une demande en vue de participer à une distribution. En effet, l’
article 2893 C.c.Q. prévoit que toute demande faite par un créancier en vue de participer à une distribution, en concurrence avec d’autres créanciers, interrompt la prescription. [ 28 ] Le juge ne commet aucune erreur en concluant qu’il n’a pas de preuve selon laquelle l’appelante a demandé de participer à une distribution. Le dossier est silencieux quant au processus suivi dans le dossier de la LACC . Les mentions au plumitif ne sont pas suffisantes pour emporter une telle conclusion. [ 29 ] L’appelante plaide également que son opposition à la vente indique qu’elle demandait de participer à une distribution.
La lecture combinée des jugements du registraire, des juges Schrager et Wagner indiquent que l’appelante demandait aux tribunaux de ne pas autoriser la vente à Minéraux CBAY inc. sans passer par un deuxième appel d’offres et non qu’elle demandait de participer à une éventuelle distribution. [ 30 ] En somme, l’appelante n’a pas établi le fondement factuel nécessaire à l’établissement d’un motif d’interruption de prescription. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 31 ] REJETTE l’appel avec frais de justice. FRANCE THIBAULT, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A.
Me Simon Corriveau CAIN LAMARRE Pour l’appelante Me Joseph André Roy BCF, s.e.n.c.r.l. Pour les intimées Date d’audience : 27 novembre 2018
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