2019 QCCQ 9557, 2019 QCCQ 9557
Opinion
Protection de la jeunesse — 199311 2019 QCCQ 9557 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 450-41-007284-194 DATE : 11 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE NOLIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né le [...] 2015 Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A -et- B Parents mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.p.j.). [ 1 ] Y et X sont âgés respectivement de huit et quatre ans. [ 2 ] Jusqu’au 9 septembre 2019, en conformité d’un jugement de la Cour supérieure qui règle la séparation de leurs parents, les enfants avaient accès à ces derniers selon une garde partagée, au rythme d’une semaine en alternance. [ 3 ] Depuis 2017, les parents sont séparés et la mère entretient une relation de couple avec monsieur C.
Ce couple fait face à une importante dynamique de violence conjugale. [ 4 ] Le 9 septembre 2019, la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer la sécurité ou le développement des enfants compromis en raison d’un risque sérieux de mauvais traitements physiques et de mauvais traitements psychologiques. [ 5 ] La Directrice recommande que les enfants soient maintenus chez leur père et que les contacts entre la mère et les enfants soient déterminés après entente entre les parties. [ 6 ] Représentée par avocat, la mère reconnait la situation telle que rapportée par la Directrice et consent aux mesures recherchées. [ 7 ] Non représenté par avocat, le père reconnait également la situation telle que rapportée par la Directrice et consent aux mesures recherchées. [ 8 ] L’avocate chargée de représenter les enfants considère que la preuve supporte les conclusions et les mesures suggérées par la Directrice.
Elle précise que Y a exprimé le souhait de demeurer chez son père, de voir sa mère souvent, mais à l’exclusion de monsieur C. [ 9 ] Après avoir apprécié la preuve documentaire soumise (D-1 à D-4 ), les déclarations extra judiciaires de Y, la position des parties, le Tribunal accueille la demande selon les conclusions recherchées. [ 10 ] Le présent jugement représente la version écrite et motivée de cette décision rendue séance tenante le 11 novembre 2019.
CONTEXTE [ 11 ] La preuve documente trois incidents d’altercations physiques entre la mère et monsieur C. [ 12 ] En mars 2019, Y constate le visage tuméfié de sa mère et n’est pas dupe sur l’origine de ses blessures qu’elle associe à la
chicane entre monsieur C et sa mère. [ 13 ] En mai 2019, une dynamique de jalousie entre les deux adultes provoque une altercation verbale. X, quatre ans, tente d’intervenir pour protéger sa mère en s’agrippant après sa jambe et monsieur pousse l’enfant en appuyant fortement sur sa tête, ce qui provoque sa chute. [ 14 ] En réaction aux gestes de monsieur à l’égard de X, madame s’élance sur lui, le roue de coups au visage et lui casse le nez.
Monsieur réagit à son tour, s’élance vers madame et l’étrangle. [ 15 ] En juillet 2019, durant la nuit, monsieur C laisse ses trois enfants, âgés de onze à quatre ans, sans surveillance, pour se rendre chez madame A qui a pris un appartement autonome suite aux événements de mai 2019. [ 16 ] Il cogne violemment dans la porte en criant afin de parler à cette dernière qui se réfugie dans une garde-robe avec ses deux enfants apeurés.
Les policiers interviennent et procèdent à l’arrestation de monsieur C. [ 17 ] Le père des deux enfants mentionne que suite à l’incident de mai 2019, madame s’est réfugiée chez lui avec les deux enfants; monsieur avait déjà, à trois reprises, accueilli madame et les enfants dans des circonstances similaires. [ 18 ] Le 21 août 2019, Y et X sont en auto avec leur mère. Cette dernière décide d’arrêter chez monsieur C.
Y rapporte des cris échangés entre les deux et elle a mal au ventre. [ 19 ] En septembre, après l’intervention de la Directrice, Monsieur C continue de contrôler les faits et gestes de madame : il exige son mot de passe Facebook, utilise un cellulaire placé dans son auto pour la géolocaliser. [ 20 ] De tels événements provoquent chez madame le début d’une réflexion quant à la poursuite de sa relation avec monsieur C. [ 21 ] Depuis mai 2019, madame profite d’un suivi thérapeutique pour un trouble anxieux généralisé et le thème de la violence conjugale y est abordé. [ 22 ] Avec du soutien madame est en mesure de reconnaitre la violence psychologique et verbale exercée sur elle par monsieur C; avec ouverture, elle tente de modifier sa trajectoire.
Elle dit apprendre à se connaitre, à mettre ses limites et à protéger ses enfants. [ 23 ] Les enfants se développent bien auprès de leurs deux parents. Le père est un facteur de protection auprès d’eux ainsi qu’auprès de madame lorsqu’elle tend la main pour assurer sa propre sécurité face aux comportements de monsieur C. [ 24 ] En novembre, madame affiche toujours de l’ambivalence dans la poursuite de cette relation toxique.
ANALYSE [ 25 ] La preuve révèle qu’en mai 2019, X est intervenu pour protéger sa mère durant une altercation entre elle et son conjoint; en raison de ce réflexe de protection envers sa mère, cet enfant de quatre ans a subi un geste physique brusque (au point de chuter) de la part de monsieur C; geste appliqué dans un moment de colère. [ 26 ] Appuyer sur la tête d’un enfant de quatre ans au point de le faire tomber au sol, dans le but de donner libre cours à sa violence à l’endroit d’une autre personne représente un geste abusif qui comporte certainement un risque de sévices corporels. [ 27 ] Y, aussi exposée à la violence conjugale, est susceptible d’intervenir dans une altercation pour la faire cesser et protéger sa mère. [ 28 ] La présence de X auprès d’eux au moment de l’incident du 19 mai 2019, n’a pas permis, ni à monsieur C ni à la mère, de cesser l’escalade de violence afin de l’en protéger. [ 29 ] Le réflexe de protection des enfants envers leur mère, leur jeune âge, l’ambivalence de la mère dans la poursuite de sa relation toxique, sont autant d’éléments qui créent un risque sérieux qu’ils subissent les gestes violents de la part de monsieur C, ou d’un autre partenaire avec la même problématique. [ 30 ] Les enfants sont exposés à une violence intense qui sévit dans le milieu maternel depuis plusieurs mois; cachés dans une garde- robe dans l’attente du secours des policiers, ils ont expérimenté la peur. [ 31 ] Dans son ambivalence face à la poursuite de cette relation, la mère banalise dans l’esprit des enfants la violence exercée entre deux adultes qui devraient les protéger.
Ces éléments représentent des mauvais traitements psychologiques au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] . [ 32 ] Madame a des capacités parentales évidentes, ne serait-ce que dans sa capacité d’évaluer son propre état et de ne pas confronter les enfants à celui-ci si elle n’est pas disponible affectivement pour les recevoir. [ 33 ] Madame doit poursuivre son suivi pour atteindre une meilleure compréhension de sa dynamique conjugale et être en mesure de mettre ses limites et de protéger ses enfants. [ 34 ] Supportés par son suivi psychologique, la présence du père des enfants et l’intervention de la Directrice, ces objectifs sont réalistes.
[ 35 ] POUR CES MOTIFS, [ 36 ] LE TRIBUNAL : [ 37 ] ACCUEILLE la demande; [ 38 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis en raison de mauvais traitements psychologiques, d’un risque sérieux de négligence dans la réponse à leurs besoins fondamentaux et d’un risque sérieux de mauvais traitements physiques; [ 39 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à son père; [ 40 ] AUTORISE , en faveur de l’enfant, des contacts avec sa mère, à l’exclusion de monsieur C, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 41 ] ORDONNE que les parents participent activement et avec transparence aux mesures ordonnées, à l’élaboration d’un plan d’intervention ainsi qu’avec les divers intervenants impliqués dans leur situation; [ 42 ] RECOMMANDE que la mère poursuive son suivi au CSSS avec l’organisme A, qu’elle maintienne un suivi médical et qu’elle prenne la médication telle que prescrite, le temps jugé nécessaire par les professionnels traitants; [ 43 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’enfant et à sa famille; [ 44 ] LE TOUT jusqu’au 30 juin 2020; [ 45 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance.
SIGNÉ À VILLE A Ce 7 e jour de janvier 2020 ______________________ MARTINE NOLIN, J.C.Q. Me Valérie Laneuville Procureure de la DPJ Me Annie-Pier Babineau Procureure de l'enfant Me Céline Gallant Procureure de la mère Date d’audience : 11 novembre 2019 MN/if
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