2020 QCCQ 4903, 2020 QCCQ 4903
Opinion
Hétu c. Contrôleur des armes à feu 2020 QCCQ 4903 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE St-Jérôme « Chambre criminelle et pénale » N° : 700-38-013469-197 DATE : Le 9 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHÈLE TOUPIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ KEVIN HÉTU Requérant c. CONTRÔLEUR DES ARMES À FEU Intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT EN RÉVISION DE LA DÉCISION DU CONTRÔLEUR DES ARMES À FEU (Art. 74 et suivants de la
Loi sur les armes à feu ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Conformément au pouvoir que lui confère la
Loi sur les armes à feu [1] , le Contrôleur des armes à feu a révoqué, le 11 novembre 2019, le permis d'armes à feu du requérant aux motifs suivants : • inobservation des critères d'admissibilité prévus à l'
article 5 de la
Loi sur les armes à feu , en particulier le paragraphe 5(1) – pas dans l'intérêt de la sécurité de cette personne ou de tout autre personne; • inobservation des critères d'admissibilité prévus à l'
article 5 de la
Loi sur les armes à feu , en particulier le par. 5(2)
c) l'historique de son comportement atteste la menace, la tentative ou l'usage de violence contre lui-même ou autrui; • inobservation des critères d'admissibilité prévus à l'article 16(1) des Règlements sur les permis d'armes à feu [2] : 16(1). Le Contrôleur des armes à feu qui délivre un permis à un particulier en envisage la révocation s'il apprend que ce dernier a été mêlé à un acte de violence familiale ou a traqué quelqu'un ou a été traqué. • Le 2019-04-02 dans l'événement 540-190402-005, vous avez été impliqué à
titre de prévenu dans un événement d'agression armée qui est répertorié dans nos banques de données. • Le 2019-09-19 , dans le district judicaire de Terrebonne, vous avez été accusé d'agression armée, selon l'
article 267
b) du Code criminel dans la cause 700-01-174075-195. La prochaine date de Cour est fixée pour le 2019-12-16. • Le 2018-10-07, dans l'événement 540-181007-008, vous avez été impliqué à
titre de cité ( sic ) dans un événement de chicane de famille qui est répertorié dans nos banques de données. • Le 2018-10-01, dans l'événement 540-181001-005, vous avez été impliqué à
titre de prévenu dans un événement de voies ( sic ) de fait qui est répertorié dans nos banques de données. • Le 2018-06-22, dans l'événement 540-180622-002, vous avez été impliqué à
titre de prévenu dans un événement de possession d'arme qui est répertorié dans nos banques de données. • Le 2018-06-22, dans l'événement 540-180622-001A ( sic ), vous avez été impliqué à
titre de prévenu dans un événement de voies de fait qui est répertorié dans nos banques de données. • Le 2018-02-03, dans l'événement 540-180203-008, vous avez été impliqué à
titre de prévenu dans un événement de voies de fait qui est répertorié dans nos banques de données. Le 2018-02-12, vous avez été acquitté de cette infraction suite à un retrait de plainte. [3] [ 2 ] Dans le délai imparti pour le faire [4] , le requérant a soumis une demande de révision de cette révocation à un juge de la Cour du Québec.
[ 3 ] L'audition de cette requête s'est tenue le 9 septembre 2020. [ 4 ] Les parties ont convenu de déposer le précis des faits préparé par madame Myrianna Castagna (R-1) qui, par ailleurs, a également été entendue. LA PREUVE [ 5 ] Mme Castagna, au nom du Contrôleur, rapporte qu'en août 2019, elle a été informée par le sergent Demeules que dans le cadre d'une enquête policière, les armes du requérant avaient été saisies. C'est à ce moment qu'elle a débuté son investigation. [5] [ 6 ] En octobre 2019, elle tente sans succès d'entrer en communication avec M. Hétu.
Le 11 novembre, elle prend la décision de révoquer le permis. [ 7 ] Au cours de son enquête, elle a examiné six événements impliquant monsieur Hétu en consultant les rapports de police. [ 8 ] Contre-interrogée en regard de l'étendue de ses pouvoirs afin de savoir si elle avait rencontré les plaignantes, des témoins ou consulté le poursuivant dans les dossiers qui ont été judiciarisés, elle a répondu négativement. [ 9 ] En résumé, en raison de la crédibilité qu'elle accorde aux policiers, qui « ont un devoir de prendre les plaintes », peu importe l'issue du dossier, elle prend pour avérés les faits colligés dans les rapports de police. [ 10 ] Il convient de reprendre ces divers événements tels qu'ils existaient au moment de la rédaction du précis des faits, le 13 janvier 2020 : 1er événement : Date : 2 avril 2019 No d'événement : 540-190402-005 – voies de fait, lésions (violence conjugale) No de dossier : 700-01-174075-195 [ 11 ] Bien que l'événement, soit daté du 2 avril 2019, il concerne des faits allégués entre août 2017 et mai 2018 pour lesquels l'accusation est portée en regard de l'
article 267 b) [6] du Code criminel , la plaignante étant une ex-conjointe. Le requérant a été acquitté le 31 août 2020. 2e événement : Date : 7 octobre 2018 No d'événement : 135-181007-008 – chicane de famille Statut du dossier : Cité [ 12 ] L'événement comporte la mention « chicane de famille », alors qu'une dame désire recouvrer ses effets personnels dans la roulotte verrouillée de M. Hétu. 3e événement : Date : 1er octobre 2018 No d'événement : 540-181001-005 – voies de fait Statut du dossier : Suspect [ 13 ] L'événement est rapporté s’être déroulé dans un contexte de violence conjugale.
Or, la plaignante ne résidait pas avec le requérant à qui l'on reproche de l'avoir prise à la gorge. Quelques jours auparavant, cette dernière venue visiter M. Hétu se serait livrée à des voies de fait à l'endroit de ce dernier. Aucune accusation n'a été portée contre M. Hétu. 4e événement : Date : 22 juin 2018 No d'événement : 540-180622-002 – possession de dispositif prohibé 540-180622-001A – voies de fait Statut du dossier: Acquitté [ 14 ] Suite à un appel pour un événement de violence conjugale, une fouille de la résidence de M.
Hétu permet de découvrir une arme à feu et son chargeur suivant le précis des faits (R-1). [ 15 ] Le rapport d'expertise en balistique, en
annexe du précis des faits, ne concerne que le chargeur qui correspond à la définition d'un dispositif prohibé. [7]
[ 16 ] Aucune accusation n'aurait été portée relativement à l'allégation de violence conjugale et M. Hétu « a été acquitté » de la possession du dispositif prohibé. [ 17 ] Mme Castagna, qui n'a pas interpelé le procureur au dossier, ignore les motifs de l'acquittement. Elle considère que trouvé en possession de ce dispositif, M. Hétu en avait, de toute façon, la responsabilité. 5e événement : Date : 3 février 2018 No d'événement : 540-180203-008 – voies de fait (violence conjugale) Statut du dossier : Retrait de plainte [ 18 ] Les policiers sont appelés par la conjointe [8] de M.
Hétu qui prétend avoir été poussée par ce dernier au cours d'une chicane verbale. Le précis n'indique pas que des accusations ont été portées, il n'y a pas de numéro de dossier judiciaire mais un retrait de plainte.
Il est difficile de savoir si effectivement une plainte a été portée ou plutôt si les accusations ont été retirées par le poursuivant. 6e événement : Date : 24 juillet 2016 No d'événement : 135-160724-001 – chicane de famille Statut du dossier : Cité [ 19 ] Cette fois ce sont les « services d'urgence » qui ont été appelés pour régler une chicane de famille au camping Brunet. [ 20 ] Force est de constater qu'entre juillet 2016 et avril 2019, les policiers ont été appelés à plusieurs reprises par des plaignantes dont l'une est à la fois la conjointe et l'ex-conjointe sans toutefois qu'il en résulte de condamnations. [ 21 ] Qui plus est, à deux reprises, M.
Hétu a été acquitté. [9] À ce jour, il ne possède aucun d'antécédents judiciaires. [ 22 ] Consciente de cette situation, Mme Castagna, qui ne voyait pas l'utilité de vérifier les événements auprès des plaignantes, insiste sur le contexte qui révèle un historique de comportements de violence de M. Hétu. POSITION DES PARTIES Le requérant [ 23 ] Ce dernier argumente que la décision du Contrôleur n'est pas justifiée et qu'elle a été précipitée puisqu’il n’y avait pas d’urgence à révoquer le permis pour les armes ayant été saisies dans l’événement 540-18062-002 [10] .
La Loi attribuant un pouvoir d'enquête, il y avait lieu, dans la présente affaire, de l’utiliser avant de sauter aux conclusions. [ 24 ] L'ensemble des faits cumulés méritaient de plus amples vérifications et la décision d'attendre le résultat des accusations pour possession d'un dispositif prohibé eut été plus judicieuse. À cet effet, le procureur du requérant cite l'arrêt Dumont [11] où la Cour approuve la décision du Contrôleur d'attendre la « conclusion des procédures » reliée à une infraction mentionnée à l'article 5(2) de la Loi avant de clore son enquête.
L’intimé [ 25 ] Le procureur représentant le Contrôleur rappelle au Tribunal qu'il agit en révision et que son rôle est de vérifier si la décision était justifiée, et non pas d'y substituer la sienne. [ 26 ] L'analyse des faits retenus pour procéder à la révocation ne doit pas tenir compte des événements postérieurs à la décision. [ 27 ] Invoquant le pouvoir discrétionnaire prévu à l'article 70 de la Loi , l'intimé soutient que pour toute raison valable et suffisante [12] tels une cause pendante, plusieurs interventions policières ou un contexte répétitif d'allégations de violence, le Contrôleur peut intervenir à
titre préventif. [ 28 ] Il ajoute qu'en révision, le Tribunal peut recevoir une preuve nouvelle, seulement si celle-ci existait au moment de l'enquête et si, ayant été portée à la connaissance du Contrôleur, la décision de ce dernier aurait été différente. [13] [ 29 ] Puis, suivant son interprétation, l'article 55(2) de la Loi qui prévoit le pouvoir d'enquête du Contrôleur, serait utile que lorsqu'il n'y a pas de rapport de police. LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES [ 30 ] Elles sont de deux ordres et se retrouvent dans la Loi et le Règlement sur les permis d'armes à feu .
La loi 5
(1) Le permis ne peut être délivré lorsqu'il est souhaitable, pour sa sécurité ou celle d'autrui, que le demandeur n'ait pas en sa possession une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées. 5
(2) Pour l'application du paragraphe (1), le contrôleur des armes à feu ou, dans le cas d'un renvoi prévu à l'article 74, le juge de la cour provinciale tient compte, pour les cinq ans précédant la date de la demande, des éléments suivants : (…)
c) l'historique de son comportement atteste la menace, la tentative ou l'usage de violence contre lui-même ou autrui. 55
(2) Sans que le présent paragraphe ait pour effet de restreindre le champ des vérifications pouvant être menées sur une demande de permis, le contrôleur des armes à feu peut procéder à une enquête pour déterminer si le demandeur peut être titulaire du permis prévu à l'article 5 et, à cette fin, interroger des voisins de celui-ci, des travailleurs communautaires, des travailleurs sociaux, toute personne qui travaille ou habite avec lui, son époux ou conjoint de fait ou son ex-époux ou ancien conjoint de fait, des membres de sa famille ou toute personne qu'il juge susceptible de lui communiquer des renseignements pertinents. 70
(1) Le contrôleur des armes à feu peut révoquer un permis ou une autorisation de port ou de transport pour toute raison valable, notamment parce que :
a) le titulaire soit ne peut plus ou n'a jamais pu être titulaire du permis ou de l'autorisation, soit enfreint une condition du permis ou de l'autorisation, soit enfreint une condition du permis ou de l'autorisation, soit encore a été déclaré coupable ou absous en application de l'
article 730 du Code criminel d'une infraction visée à l'alinéa 5(2)a); 74
(1) Le demandeur ou le titulaire d'un permis, d'un certificat d'enregistrement, d'une autorisation de transport, d'exportation ou d'importation ou d'un agrément peut soumettre à un juge de la cour provinciale de la circonscription territoriale de sa résidence les cas suivants :
a) la non-délivrance ou révocation, par le contrôleur des armes à feu ou le directeur, du document en cause; 75
(3) Il appartient au requérant de convaincre le juge que la non-délivrance, la révocation, le refus ou la décision n'était pas justifié. 75
(4) Le juge peut entendre ex parte le cas et le trancher en l'absence du requérant dans les cas où les cours de poursuites
sommaires peuvent, la
partie XXVII du Code criminel , tenir le procès en l'absence du défendeur. 76 Au terme de l'audition du cas, le juge peut, par ordonnance :
a) confirmer la décision du contrôleur des armes à feu, du directeur ou du ministre provincial;
b) enjoindre au contrôleur des armes à feu ou au directeur de délivrer le permis, le certificat d'enregistrement ou l'autorisation ou enjoindre au ministre provincial de conférer l'agrément au club de tir ou au champ de tir; Le règlement 16.
(1) Le contrôleur des armes à feu qui délivre un permis à un particulier en envisage la révocation s'il apprend que ce dernier a été mêlé à un acte de violence familiale ou a traqué quelqu'un ou a été traqué.
LA NORME DE CONTRÔLE JUDICIAIRE [ 31 ] La norme de contrôle judiciaire a fait couler beaucoup d'encre alors qu'en 2008, la Cour suprême développait l'« analyse contextuelle » dans Dunsmuir [14] , norme qu'elle vient de réviser dans Vavilov : [16] Dans les sections qui suivent, nous exposons un cadre d'analyse révisé permettant à une cour de justice de déterminer la norme de contrôle applicable en cas de contestation qui porte sur le fond d'une décision administrative.
Ce cadre d'analyse repose sur la présomption voulant que la norme de la décision raisonnable soit la norme applicable chaque fois qu'une cour contrôle une décision administrative. [17] La présomption d'application de la norme de la décision raisonnable peut être réfutée dans deux types de situations. La première est celle où le législateur a indiqué qu'il souhaite l'application d'une norme différente ou d'un ensemble de normes différentes. C'est le cas lorsque le législateur a prescrit expressément la norme de contrôle applicable.
C'est aussi le cas lorsque le législateur a prévu un mécanisme d'appel d'une décision administrative devant une cour, indiquant ainsi son intention que les cours de justice recourent, en matière de contrôle, aux normes applicables en appel. La deuxième situation où la présomption d'application de la norme de la décision raisonnable est réfutée est celle où la primauté du droit commande l'application de la norme de la décision correcte.
C'est le cas pour certaines catégories de questions, soit les questions constitutionnelles, les questions de droit générales d'importance capitale pour le système juridique dans son ensemble et les questions liées aux délimitations des compétences respectives d'organismes administratifs. Conjuguée à ces exceptions limitées, la règle générale qui prévoit l'application de la norme de la décision raisonnable met en place une méthode complète pour déterminer la norme de contrôle applicable.
En conséquence, les cours de justice ne sont plus tenues de recourir à une « analyse contextuelle » (CCDP, par. 45-47; voir aussi Dunsmuir , par. 62-64 ; McLean , par. 22) pour établir la bonne norme de contrôle. [15]
[ 32 ] Ainsi, d'ores et déjà les tribunaux réviseurs devront, sauf exception, utiliser la norme de la « décision raisonnable ». Pour plus de clarté, la Cour suprême a choisi de fournir des indications et de rappeler à ces derniers leurs devoirs à
titre de cours de révision. [16] [ 33 ] Récemment, la Cour supérieure dans Harvey [17] résumait ainsi l'analyse faite dans Vavilov au profit de ces cours de révision : [29] Vu cette obligation de motiver des tribunaux spécialisés, celle des cours de révision consiste à s'assurer que ce raisonnement est logique : [Les cours de révisions] ne devraient pas se demander comment elles auraient elles-mêmes tranché une question.
Il s'ensuit que le contrôle en fonction de la norme de la décision raisonnable doit s'intéresser à la décision effectivement rendue par le décideur, notamment au raisonnement suivi et au résultat de la décision. …une décision raisonnable doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti.
Références omises [ 34 ] Au moment de la révision, il est possible que la preuve entendue diffère de celle recueillie par le Contrôleur qui, soit dit en passant, demeure une preuve non contestée généralement composée de rapports d'évènements et de preuve documentaire.
C'est à cette étape également que l'intimé pourra être entendu afin de rectifier les faits et/ou présenter sa version. [ 35 ] Alors qu'arrive-t-il justement lorsque cette preuve diffère? [ 36 ] La réponse se trouve dans l'arrêt Lajoie [18] cité avec approbation par le juge Pennou de la Cour supérieure [19] : [28] Dans une telle situation, le Tribunal estime que la décision du Contrôleur est déraisonnable lorsqu'elle prend appui sur des faits qui sont déterminants pour la décision et qui s'avèrent incomplets, inexacts ou faux suite à la preuve complète faite devant la cour provinciale.
La justification de la décision du Contrôleur n'est alors pas valable. [29] La procédure de renvoi élaborée par la
Loi sur les armes à feu ne prévoit pas la possibilité, pour la cour provinciale, de retourner le dossier devant le Contrôleur pour une nouvelle décision.
L'article 76 de la Loi prévoit plutôt qu'au terme de l'audition du renvoi, le juge de la cour provinciale peut, par ordonnance, confirmer la décision du Contrôleur, lui enjoindre de délivrer le permis ou annuler la révocation du permis. [30] Il en découle que la cour provinciale doit substituer sa propre décision à celle du Contrôleur notamment lorsque la preuve faite devant elle démontre que, sur des éléments déterminants, le Contrôleur s'est basé sur des faits incomplets, inexacts ou faux, la décision du Contrôleur étant alors déraisonnable. [ 37 ] Il ne s'agit toutefois pas de recevoir une « preuve nouvelle » reflétant des faits postérieurs à la décision du Contrôleur puisque le Tribunal doit évaluer la justesse de la décision de ce dernier au moment où il l'a prise [20] . [ 38 ] Mais, l'honorable Ouellet, j.c.s., dans Lajoie [21] souligne tout de même la possibilité que ces faits postérieurs puissent être utiles : [33] Cela ne veut pas dire pour autant que seule la preuve de faits qui existaient au moment de la décision du Contrôleur est pertinente lors du renvoi.
La preuve d'événements subséquents est pertinente si ces faits aident à clarifier la situation telle qu'elle était au moment de la décision du Contrôleur. [ 39 ] Rappelons qu'il appartient au requérant de convaincre le juge que la décision du Contrôleur n'était pas justifiée. [22] ANALYSE et APPLICATION [ 40 ] Au moment où le Contrôleur a pris sa décision, le requérant n’avait aucun antécédents judiciaires.
Il était soit « cité » soit « suspect » dans trois événements et « prévenu » dans un autre [23] . [ 41 ] De plus, il avait été acquitté dans une affaire impliquant la possession d’un dispositif prohibé et avait vu une allégation de voies de fait, dans un contexte de violence conjugale, faire l’objet d’un retrait de plainte. [ 42 ] Ainsi, le Contrôleur ne disposait que du paragraphe
c) de l’article 5(2) de la Loi et de l’article 16(1) du Règlement pour révoquer le permis du requérant, pour toute raison valable [24] . [ 43 ] Il est à signaler que dans le précis des faits [25] , Mme Castagna invoque son pouvoir de révocation pour « toute raison valable et suffisante » alors que ce qualificatif ne se retrouve pas dans la Loi . [ 44 ] Il suffit donc de détenir une raison valable. [ 45 ] Alors dans la présente affaire, cette décision s’appuie sur « l’historique du comportement » du requérant, mêlé à des événements de violence contre autrui [26] et en vertu du Règlement , sur des « actes de violence familiale ». [27] [ 46 ] Le Tribunal cherche l’intention du législateur qui, dans son Règlemen t spécifie la violence familiale , puis évite ce qualificatif dans sa Loi alors que l’un et l’autre recommandent la même sanction : la révocation.
[ 47 ] Force est de constater que le Contrôleur possède un vaste pouvoir discrétionnaire lui permettant de révoquer un permis sans interroger le titulaire, sans judiciarisation des événements rapportés, sans vérifier la crédibilité des plaignant(e)s, sans attendre l’issue de procédures judiciaires et donc, uniquement sur son interprétation du comportement d’un possesseur d’armes à feu au cours des cinq dernières années. [ 48 ] Alors que la possession et l’utilisation d’une arme à feu demeurent un privilège, parfois difficilement obtenu, le retrait peut subvenir rapidement et de façon ex parte . [ 49 ] Mis à
part le premier événement dont l’issue finale était inconnue et le quatrième pour lequel le requérant avait été acquitté, le Contrôleur disposait de peu d’éléments pour conclure à de la violence familiale, conjugale ou pas. [ 50 ] À
titre d’exemple, le 2 e événement est qualifié de chicane de famille. Or la plaignante y est représentée comme formant un couple avec le requérant alors qu’elle n’a pas la clé de la roulotte [28] et qu’elle a été « reconduite chez elle » par les policiers. [ 51 ] Quant au 3 e événement, représenté comme s’étant déroulé dans un contexte de violence conjugale, encore une fois les parties n’habitaient pas ensemble.
Qui plus est, la plaignante se serait livrée à des voies de fait contre le requérant quelques jours auparavant. [ 52 ] En ce qui concerne le 5 e événement, aucune explication n’a été fournie sur le retrait de la plainte qui peut être interprété de plusieurs manières, y compris celle où la plaignante utilise les forces policières pour régler un différend sans toutefois rapporter des incidents de violence.
Il est de connaissance judiciaire que les policiers, interpelés dans une résidence familiale, interviennent rapidement sans préalablement enquêter et détiennent tous les pouvoirs pour procéder à une arrestation, le cas échéant. [ 53 ] Finalement, le 6 e événement identifié comme une chicane familiale révèle un contexte de « violence verbale » sans plus. [ 54 ] Il ne peut être nié que Mme Castagna détenait des informations sur plusieurs incidents mais leur simple narration indique plusieurs erreurs dans les conclusions de violence familiale ou conjugale. [ 55 ] Quelle distinction doit-on faire entre le statut de « cité » par rapport à celui de « prévenu »? [ 56 ] Compte tenu que la judiciarisation n’est pas un élément à considérer, il nous semble donc que la prudence est de mise avant de sauter aux conclusions. [ 57 ] Une interprétation plus rigoureuse des faits et surtout, une vérification des allégations aurait-elle été plus appropriée?
Le Tribunal estime que oui. [ 58 ] Conscient que la retenue s’impose, que la révision doit se faire en fonction des faits considérés par le Contrôleur et que le Tribunal ne doit pas fonder sa décision sur des faits postérieurs portés à sa connaissance lors de l’audition, à notre avis, les faits retenus par Mme Castagna pour fonder sa décision étaient, tel que décrits précédemment, soit incomplets, soit inexacts. [ 59 ] Lors de son témoignage, cette dernière a mentionné à plusieurs reprises qu’en ce qui la concernait, il s’agissait d’un « contexte » où l’acquittement n’avait pas d’influence sur sa décision. [29] [ 60 ] À notre avis, pour que la décision de révoquer le permis soit qualifiée de « raisonnable » il était essentiel de connaître les raisons de cet acquittement ne serait-ce qu’en s’informant si la version de la plaignante avait été retenue. [ 61 ] À
part le 4 e événement concernant une possession de dispositif prohibé pour lequel le requérant a été acquitté, aucun des événements n’implique l’utilisation d’une arme à feu. [ 62 ] Les armes à feu ayant été saisies de façon préventive, il n’y avait donc aucune urgence à procéder à la révocation du permis. [ 63 ] Pour tous ces motifs, le Tribunal conclut que la preuve ne démontre pas de façon prépondérante qu’il n’est pas souhaitable pour la sécurité de M. Hétu, ni pour celle d’autrui, qu’il ait en sa possession des armes à feu.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 64 ] ACCUEILLE la demande de renvoi; [ 65 ] ANNULE l’avis de révocation du permis d’armes à feu portant le numéro 12982234 au nom de Kevin Hétu, daté du 11 novembre 2019; [ 66 ] LE TOUT , sans frais. __________________________________ MICHÈLE TOUPIN, J.C.Q. Me Olivier Morin Procureur du requérant Me Ariane Turmel
Procureur de l’intimé Date d’audience : 9 septembre 2020
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