2020 QCCA 804, 2020 QCCA 804
Opinion
R. c. Tremblay 2020 QCCA 804 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007219-197 (700-01-166597-180, 700-01-170957-198) DATE : 11 juin 2020 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE – poursuivante c.
PATRICK TREMBLAY INTIMÉ – accusé ARRÊT [ 1 ] L’intimé a plaidé coupable à divers chefs d'accusations de possession et de fabrication d'armes à feu et de munitions dans les dossiers 700-01-166597-180 et 700-01-170957-198. [ 2 ] Constatant la période de détention provisoire équivalente à 22,5 mois, le juge a décidé de surseoir au prononcé de la peine sur tous les chefs et il a imposé une ordonnance de probation. L’appelante porte la peine en appel. Elle la prétend illégale relativement au chef 5 du dossier 700-01-166597-180, vu la peine minimale rattachée à l’article 102(2)
a) C.cr. et des exigences de l’article 731 C.cr. Le juge a également prononcé une ordonnance en vertu de l'article 109 C.cr. pour une période de 10 ans. L’appelante prétend que cette ordonnance est incomplète et contraire à l’alinéa 109(2)
b) C.cr. L’intimé est d’accord. La requête pour permission a été déférée à la Cour. [ 3 ] Les parties ont requis la tenue d'une conférence de facilitation pénale et conviennent de procéder sans audition. Tenant compte, notamment, de la détention provisoire, des problèmes de santé mentale de l’intimé et de son implication positive dans le suivi médical bénéfique rattaché à l’ordonnance de probation, les parties s’accordent pour dire que les objectifs du processus criminel seront mieux servis en maintenant la probation.
L’appelante concède aussi que l’intimé a des motifs sérieux pour demander la permission de retirer son plaidoyer au chef 6 du dossier 700-01-166597-180. Il n'entend pas présenter de preuve s’il y avait une ordonnance d’un nouveau procès. Un acquittement serait alors inévitable. [ 4 ] Les parties demandent à la Cour d’accueillir l’appel. Elles recommandent d’imposer à l’intimé une peine d’une journée d’emprisonnement sur le chef 5, mais de surseoir définitivement à l’exécution de cette
partie de la peine. Quant à l’ordonnance d’interdiction obligatoire de possession d’armes, elles proposent de rendre l’ordonnance conforme à l’article 109 C.cr. De plus, un acquittement devrait être inscrit après le retrait du plaidoyer sur le chef 6. Elles proposent enfin de maintenir l’ordonnance de probation et les conditions imposées par le juge. [ 5 ] La Cour est d’accord avec les observations des parties sur l’illégalité de la peine sur le chef 5, le caractère incomplet de l’ordonnance d’interdiction obligatoire et la solution proposée concernant le chef 6. Par conséquent, la Cour fait droit à l’appel.
Compte tenu de la détention provisoire, la Cour estime qu’une journée de détention est la peine appropriée pour le chef 5 dans le dossier 700-01- 166597-180 et qu’il y a lieu d’y surseoir comme le suggèrent les parties. La peine prononcée sur les autres chefs est maintenue de sorte que l’intimé demeure assujetti à l’ordonnance de probation imposée. Quant au chef 6 du même dossier, il y a lieu d’accueillir la demande verbale de retrait de plaidoyer. Prenant acte de l’intention de l’appelante de ne pas reprendre l’accusation sur le chef 6, il y a lieu d’acquitter l’intimé dans les circonstances.
Enfin, l’ordonnance de prélèvement d’ADN est maintenue, mais celle concernant l’interdiction de possession d’armes est modifiée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 7 ] ACCUEILLE l’appel; [ 8 ] ANNULE la peine prononcée à l’égard du chef 5 dans le dossier 700-01-166597-180; [ 9 ] CONDAMNE l’intimé, sur le chef 5 du dossier 700-01-166597-180, à une peine d’une journée de détention sur l’ensemble
des chefs et ORDONNE la suspension définitive de cette peine; [ 10 ] MAINTIENT le sursis de peine et l’ordonnance de probation à l’égard des chefs 1, 2, 3 et 4 dans le dossier 700-01-166597-180 et sur tous les chefs dans le dossier 700-01-170957-198; [ 11 ] ACCUEILLE la demande de retrait du plaidoyer de culpabilité au chef 6 dans le dossier 700-01-166597-180; [ 12 ] ACQUITTE l’intimé du chef 6 dans le dossier 700-01-166597-180; [ 13 ] MODIFIE l’ordonnance prononcée en vertu de l’article 109 C.cr. et INTERDIT à l’intimé d’avoir en sa possession :
a) des armes à feu — autres que des armes à feu prohibées ou des armes à feu à autorisation restreinte —, arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives pour une période de dix ans;
b) des armes à feu prohibées, armes à feu à autorisation restreinte, armes prohibées, dispositifs prohibés et munitions prohibées, et ce, à perpétuité. [ 14 ] MAINTIENT les autres ordonnances prononcées. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. Me Eric Bernier DIRECTRICE DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’appelante Me Marie-Philip Tremblay CENTRE COMMUNAUTAIRE JUR. LAURENTIDES-LANAUDIÈRE Pour l’intimé
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