2019 QCCA 1946, 2019 QCCA 1946
Opinion
Lamontagne c. R. 2019 QCCA 1946 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003549-180 (235-01-017954-165) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 22 octobre 2019 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT MARIO LAMONTAGNE M e ALAIN DUMAS (Dumas, Gagné)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE M e JIMMY BRASSARD (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'une déclaration de culpabilité prononcée le 10 juillet 2018 par l'honorable Steve Magnan de la Cour du Québec, district de Frontenac
NATURE DE L'APPEL : Capacité de conduite affaiblie (culpabilité) Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.33 AUDITION 10 h 28 La Cour s’adresse aux parties; Observations de M e Dumas; Échanges entre la Cour et M e Dumas; M e Dumas poursuit ses observations; 10 h 52 Observations de M e Brassard; Échanges entre la Cour et M e Brassard; M e Brassard poursuit ses observations; 11 h 03 Réplique de M e Dumas; 11 h 04 Suspension; 11 h 36 Reprise; Arrêt; 11 h 40 Fin de l’audition. (
s) Greffière-audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le présent appel porte strictement sur la décision du juge de rejeter la requête en exclusion des éléments de preuve recueillis en violation des droits constitutionnels de l’appelant. [ 2 ] L’appelant fait valoir que la preuve au dossier résultant d’une prise d’échantillons de son sang aurait dû être exclue puisque : - il a fait l’objet d’une arrestation illégale, rendant sa détention illégale; - le juge aurait erré en droit en n’excluant pas la preuve de son alcoolémie, après avoir conclu que les policiers ont eu une conduite attentatoire grave en ne lui permettant pas de communiquer en toute confidentialité avec son procureur avant la prise d’échantillons de son sang. [ 3 ] La Cour est d’avis que les deux moyens d’appel sont mal fondés.
L’ARRESTATION ILLÉGALE ET LA DÉTENTION ARBITRAIRE [ 4 ] L’appelant ne démontre pas d’erreur révisable dans la décision du premier juge alors que celui-ci a considéré l’ensemble des
circonstances pour déterminer [1] qu’une personne raisonnable, ayant les mêmes connaissances que l’agent de police, placée dans les mêmes circonstances en serait arrivée à la même conclusion objective de l’existence de motifs raisonnables et probables de croire à la commission de l’infraction [2] (voir les paragraphes 36-38 du jugement entrepris). [ 5 ] Ce premier moyen est donc rejeté.
LE DROIT À L’AVOCAT ET LA CONSULTATION CONFIDENTIELLE [ 6 ] Le premier juge, en appliquant le cadre d’analyse proposé par l’arrêt Grant [3] , a conclu que l’appelant n’avait pas bénéficié d’une consultation confidentielle avec son avocat (voir les paragraphes 50-51-52-55-57 et 59 du jugement entrepris) [6] L’appelant reproche essentiellement au premier juge de ne pas avoir mis adéquatement en balance l’incidence de la conduite attentatoire des policiers sur ses droits garantis par la Charte .
Il soutient que la conclusion du juge est incompatible avec sa détermination relative à la gravité de la conduite policière et qu’il ne pouvait minimiser l’importance de la violation parce qu’il avait consenti aux prélèvements sanguins après s’être entretenu avec son avocat. [ 7 ] La preuve administrée à l’occasion de l’audience en exclusion de la preuve est muette à l’égard de la possibilité réelle que l’absence de confidentialité, dans les circonstances particulières de l’affaire, ait empêché l’appelant de bénéficier de l’assistance effective de son avocat. [ 8 ] La preuve établit que les policiers se sont éloignés pour que l’appelant puisse discuter avec son avocat.
La seule présence du personnel hospitalier sur les lieux, dans les circonstances de l’affaire, ne peut permettre de présumer que l’appelant n’a pu bénéficier d’un accès réel à son avocat. [ 9 ] Enfin, l’appelant ne fait pas voir d’erreur dans la conclusion du juge voulant que l’admission en preuve des échantillons sanguins et des résultats des analyses ne soit pas susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] REJETTE l’appel. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
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