2013 QCCQ 3528, 2013 QCCQ 3528
Opinion
Protection de la jeunesse — 13368 2013 QCCQ 3528 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-006466-056 DATE : 26 février 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X née le […] 2003 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] Le 28 novembre 2012, le Tribunal, constatant que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis, ordonnait qu'elle soit hébergée en centre de réadaptation et ajournait au 26 février 2013 l'audition sur les mesures applicables. [ 2 ] Conformément à l'ordonnance rendue, X a été hébergée en centre de réadaptation et sa situation a connu une amélioration.
Bien que X puisse réagir de façon impulsive à certaines situations, on note que ses crises sont moins fréquentes. Depuis novembre 2012, trois (3) arrêts d'agir ont été rendus nécessaires dû à ses comportements mais depuis le début de janvier, aucun retrait n'a été effectué.
[ 3 ] X faisait déjà l'objet d'un placement en famille d'accueil jusqu'à sa majorité et les personnes qui l'hébergeaient ont remis en question leur implication auprès d'elle. Cependant, suite à la rupture du couple, la mère d'accueil est disposée à reprendre X et à poursuivre son investissement auprès d'elle jusqu'à l'atteinte de sa majorité. [ 4 ] La mère de X était présente à l'audience et elle a consenti aux conclusions recherchées. Madame A collabore bien aux interventions faites et a eu des contacts réguliers avec sa fille à raison d'une (1) fin de semaine sur trois (3).
Quant aux contacts de X avec son père, ils se poursuivent par voie téléphonique en raison de la détention de monsieur. [ 5 ] Considérant qu'il est important de consolider les acquis faits par X la directrice de la protection de la jeunesse demande une courte période d'hébergement au terme de laquelle l'enfant pourra être intégrée dans sa famille d'accueil et, toutes les parties consentent à cette recommandation. [ 6 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 7 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 8 ] CONSIDÉRANT qu'en date du 28 novembre 2012, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 9 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu'au 3 novembre 2021 : - CONFIE l'enfant en centre de réadaptation pour une période de trois (3) mois; - CONFIE l'enfant en famille d'accueil à l'expiration de la période d'hébergement; - AUTORISE l'intégration progressive d' X dans sa famille d'accueil à l'intérieur de la période d'hébergement; - QUE les contacts mère/enfant s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut, ils aient lieu à raison d'une (1) fin de semaine sur trois (3) au domicile de la mère, le tout en respectant le désir de l'enfant; - SUSPEND les contacts père/enfant vu la détention de ce dernier; - QUE les contacts entre monsieur C, conjoint de la grand-mère maternelle, s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut ils aient lieu en présence de la grand-mère maternelle, de l'intervenante sociale ou d'une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse en un lieu déterminé par elle à raison d'une (1) journée par mois; - RECOMMANDE que le centre de réadaptation soit de type foyer de groupe; - MAINTIENT quant au reste les conclusions de l'ordonnance rendue le 7 décembre 2007 qui ne sont pas incompatibles avec les présentes conclusions; [ 10 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Claire Rousseau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me François Drouin pour l'enfant (casier 55) Me Nathalie Lavoie pour la mère (casier 138) Me Marie-Josée Beaudin pour le père (casier 140) Date d’audience : 2013-02-26 /hp
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