2020 QCCQ 8618, 2020 QCCQ 8618
Opinion
Protection de la jeunesse — 202054 2020 QCCQ 8618 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse»
N° : 505-41-009548-191 DATE : 7 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse -et- X , né le [...] 2006 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T Article 95(1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JR1585 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’enfant, âgé de 13 ans, est confié à ses parents, en garde partagée, et ce, conformément à la dernière ordonnance rendue le 26 juin 2019. [ 2 ] Le Tribunal est saisi par la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) d’une demande en révision et prolongation de cette ordonnance. [ 3 ] L'audition de cette demande est tenue conjointement avec la demande en révision et prolongation d’une ordonnance concernant les sœurs de l'enfant Y et Z . [ 4 ] La Directrice allègue que la famille a toujours besoin d’un suivi social et recommande essentiellement la poursuite de son intervention pour une durée de huit mois, en plus du retour de Z dans le milieu de son père. [ 5 ] Les parties sont en accord avec les mesures recherchées à la seule exception que Z souhaite que le suivi social soit d’une durée d’une année. [ 6 ] À la suite de la dernière ordonnance, les parents continuent de participer activement au suivi social plus particulièrement aux rencontres de coparentalité.
Leur relation demeure tendue et les enjeux financiers sont toujours source de litige. [ 7 ] Le 30 août 2019, la mère est acquittée des accusations de voies de fait à l’égard du père, ce qui annule conséquemment la condition restreignant les contacts entre eux. Y [ 8 ] À la suite de la dernière ordonnance, l’enfant est maintenue chez son père. Dans les faits, elle passe la majorité de son temps chez son amoureux. Elle fréquente le CEGEP A.
[ 9 ] Au mois d’octobre 2019, elle fait l’objet d’une évaluation en pédopsychiatrie. Le médecin recommande la poursuite de la psychothérapie individuelle déjà en cours ainsi qu’une évaluation psychologique. De plus, elle recommande fortement des rencontres familiales pour travailler la relation mère-fille. [ 10 ] À la fin du mois d’octobre, elle doit composer avec la fin de sa relation de couple. Cette situation engendre des comportements suicidaires. Un filet de sécurité est mis en place. [ 11 ] Depuis les dernières semaines, l’enfant a graduellement repris les contacts avec sa mère.
Elle souhaite que l’on respecte son rythme. [ 12 ] Elle bénéficie maintenant d’un suivi psychologique auprès de Santé Mentale Jeunesse. Une demande est déjà faite pour que l’équipe s’occupant des adultes puisse prendre la relève lors de l’atteinte de sa majorité. Z [ 13 ] À la suite de la dernière ordonnance, l’enfant est maintenue chez ses grands-parents. Elle s’y sent bien et apprécie l’absence de malaise en lien avec sa situation familiale dans le quotidien. [ 14 ] À partir du mois d’octobre 2019, elle visite plus régulièrement ses parents, en alternance.
Elle souhaite réintégrer graduellement son milieu familial et demande que le tout s’actualise au mois de février 2020. [ 15 ] Malheureusement, l’enfant n’a pu bénéficier d’un suivi psychologique puisque ses parents ne s’entendent pas sur le paiement des honoraires. Elle est actuellement sur une liste d’attente au CLSC et devrait pouvoir débuter au mois de mars prochain. [ 16 ] Par ailleurs, un suivi du CSRE est mis en place en parallèle. L’objectif est de lui permettre de prendre du recul sur sa situation familiale. X [ 17 ] L’enfant est demeuré auprès de ses parents, en garde partagée.
Il maintient un discours positif à leur égard. Il demeure plutôt introverti et communique peu ses émotions. [ 18 ] Il participe à un suivi avec un travailleur social en milieu scolaire, et ce, en raison de certains comportements difficiles. Le personnel scolaire recommande qu’il puisse bénéficier d’un suivi psychologique, ce que l’enfant refuse. [ 19 ] Une rencontre regroupant les différents professionnels impliqués auprès de l’enfant doit avoir lieu sous peu pour discuter de ses besoins. ANALYSE ET DÉCISION [ 20 ] Le conflit parental continue d’avoir des conséquences importantes sur le développement des enfants.
Bien que les parents participent et collaborent au suivi social, les difficultés persistent. L’intervention de la Directrice est nécessaire pour assurer la protection des enfants. [ 21 ]
Malgré l’accord des parents avec la durée des mesures recherchées, le Tribunal ordonne un suivi social pour une durée un peu plus longue, soit de neuf mois, et ce, pour susciter le plus possible l’adhésion des enfants, particulièrement de Z , aux mesures de protection. [ 22 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la demande; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 25 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 26 juin 2019; [ 26 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial et que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 27 ] RECOMMANDE que les rencontres de médiation en coparentalité se poursuivent; [ 28 ] ORDONNE que l'enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, plus particulièrement en s’impliquant dans le plan d’intervention; [ 29 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 30 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 31 ] LE TOUT pour une durée de neuf mois.
__________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q. Me Marc-Olivier La Barre-Lavallée Avocat de la D.P.J. Me Marie-Josée Gingras Avocate de l'enfant Me Kathleen O’Meara Avocate de la mère Date d’audience : 7 février 2020 Jugement signé le : 17 février 2020
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