2023 QCCQ 9873, 2023 QCCQ 9873
Opinion
Protection de la jeunesse — 234928 2023 QCCQ 9873 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-003436-224 150-41-003437-222 150-41-003438-220 DATE : 23 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Demanderesse et X , née le [...] 2014 Y , né le [...] 2016 Z, né le [...] 2020 Enfants et A, Mère et B, Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 12 mai 2023 par laquelle ces enfants âgés de 2, 6 et 8 ans sont confiés à leur grand-père maternel jusqu’au 22 août 2024 en raison de la négligence sur les plans physique, de la santé et éducatif, des mauvais traitements psychologiques et des abus physiques pour les aînées et pour le benjamin, en raison du risque sérieux de négligence, négligence sur les plans physique, de la santé et éducatif et mauvais traitements psychologiques.
CONTEXTE ET ANALYSE
[ 2 ] Il est utile de reprendre le dernier jugement pour mieux comprendre la situation familiale de ces enfants qui a de graves impacts sur leur développement et qui a mené à leur placement chez leur grand-père maternel et sa conjointe. [3] Rappelons que dès 2020, la Directrice évalue cette famille en raison des abus physiques par les parents à l’égard des aînés.
Aucune mesure de protection n’est mise en place et on dirige plutôt les parents vers un organisme de soutien. [4] D’avril 2021 à octobre 2021, en raison du risque de négligence lié aux enjeux de toxicomanie du père et de la santé mentale des parents, des mesures de protection volontaires sont mises en place. Les enfants sont alors confiés aux soins des parents. [5] Après la fermeture du dossier, de nouveaux éléments sont signalés à la Directrice en mars 2022.
Les enfants verbalisent vivre de la violence physique de la part de leurs parents, mais craignent visiblement d’en parler en raison du risque qu’ils soient retirés de leur milieu, information qu’ils tiennent de leurs parents. [6] À l’évaluation par la Directrice, en plus de la violence qu’ils vivent, on observe que les aînés souffrent de caries et d’abcès. Ils n’ont visiblement pas les soins qu’ils nécessitent. Il apparaît également que leur hygiène est négligée. Le cadet présente des retards de langage et adopte des comportements violents avec ses pairs.
Quant au benjamin, rien n’est noté au rapport de l’intervenante. [7] Rencontrée par l’intervenante, la mère admet une
partie des faits (tape les aînés, les brusque). Le père nie, justifie et est davantage réfractaire à l’intervention de la Directrice. Il responsabilise les autres des problématiques familiales et présente peu d’introspection. [8] Le Tribunal accorde malgré tout la demande de laisser les enfants aux soins de leurs parents (le 22 avril 2022) devant le consentement de toutes les parties et ordonne la mise en place de plusieurs mesures de protection afin de corriger la situation décrite.
Les parents s’engagent notamment à assurer les soins de santé des aînés, à accorder l’attention nécessaire à leur suivi scolaire et à participer à un suivi avec l’organisme A. De l’aide éducative est également mise en place pour éviter l’utilisation de méthodes éducatives inadéquates. [9] À l’audience de janvier 2023, la Directrice est d’opinion que la mère se mobilise pour corriger la situation et bien que la situation familiale demeure fragile, elle demande de maintenir les enfants auprès de leurs parents, en laissant en place différentes mesures de protection pour la prochaine année.
Les parties souhaitent déposer un projet d’entente conforme à cette demande, ce que questionnent tant l’avocate des enfants que le Tribunal. [10] En effet, on constate à la preuve que malgré la mise en place des services afin de corriger la situation, le père ne se mobilise pas et la mère est souvent dépassée par la lourde tâche familiale, assumant majoritairement seule les responsabilités parentales, aidée par sa sœur.
Il est observé que malgré l’aide éducative, elle crie après les enfants, les tape et demande des rapports d’incidents à l’école pour justifier les blessures, de peur d’en être tenue responsable. [11] Les soins dentaires sont toujours négligés, la mère se justifiant par son manque de disponibilité pour les assurer convenablement comme ordonné. [12] Quant au père, il s’implique peu dans la charge parentale, notamment son horaire de travail l’éloigne 10 jours sur 14. Il souffre d’un trouble schizo-affectif bipolaire et s’automédicamente avec du cannabis (1000$ par semaine) qui provoque parfois des psychoses.
Sa collaboration est médiocre et il responsabilise toujours les autres de la situation précaire des enfants. [13] À l’audience (remis pour continuation), il est peu loquace. Il admet que les enfants ont accès sans trop de limite à des friandises et qu’il utilise la tape lorsque les enfants dépassent les limites.
Il refuse l’aide éducative, nie qu’il n’assume pas ses obligations parentales et est réfractaire à l’aide du Centre jeunesse à qui il reproche de n’avoir rien fait à la suite de l’agression sexuelle dont ses enfants ont été victimes et qui est à l’origine de leurs troubles de comportement. [14] Quant à la mère, elle minimise les méthodes éducatives inappropriées du père envers les enfants (violence verbale, tapes aux fesses) et admet les utiliser aussi à l’occasion.
Complètement dépassée par ses responsabilités parentales, elle justifie les raisons pour lesquelles le père ne participe pas aux tâches familiales, le défend et tente de convaincre le Tribunal qu’elle est en mesure de répondre adéquatement aux besoins des enfants. [15] Devant ce constat inquiétant révélé par la preuve, qui de toute évidence place les enfants en danger à tous les niveaux, le Tribunal demande à l’intervenante d’accumuler davantage d’informations en lien avec l’état des enfants auprès des responsables scolaires, de la garderie et aussi auprès de la tante, qui au quotidien est présente dans le milieu familial. [16] Elle réunit donc les membres de la famille (mère, sœur, grand-mère maternelle, grand-père paternel et sa conjointe).
Le père est absent pour le travail. Tous en arrivent au même constat et craignent pour la sécurité des enfants et de la mère. Ils révèlent notamment que l’aînée fut empoignée à la gorge en mai 2022 et que le père a menacé de brûler la maison afin qu’ils meurent ensemble. Le père a aussi fait une crise psychotique en juin 2022 en présence des enfants, ce que la mère a tu. Une amie a d’ailleurs contacté les policiers craignant pour la sécurité des enfants.
Le père, référé au CLSC, n’y a pas donné suite et le dossier a été fermé. [17] À la suite de cette cueillette d’informations, la mère accepte de quitter le père avec le soutien de sa famille et s’installe avec les enfants chez le grand-père maternel et sa conjointe. Ces derniers remarquent dès la première soirée que la mère ne s’occupe pas des enfants, parle avec le père au téléphone, sacre et vocifère devant eux. Le grand-père lui demande donc de quitter. [18] Dès le lendemain, la mère rejoint le père avec qui elle souhaite demeurer en couple.
Les enfants, eux, restent en sécurité chez le grand-père maternel. [19] Le 16 février 2023, pour ces motifs, la mère accepte provisoirement de placer les enfants chez leur grand-père jusqu’à l’audience. Des mesures provisoires sont ordonnées en ce sens le 23 février suivant. [20] Témoignant à nouveau, le père responsabilise la grand-mère maternelle de la violence qu’utilise la mère envers les enfants,
justifiant qu’elle-même en a été victime dans l’enfance. Il réitère qu’elle est une bonne mère et que le retour des enfants auprès d’eux saura corriger la situation. [21] Questionné quant à ses propres lacunes, il n’en voit aucune et adopte un discours idéaliste, voire irréaliste, bien loin d’être cohérent avec les faits mis en preuve. Il ne voit toujours pas en quoi il est nécessaire de placer les enfants et réclame leur retour. [22] La mère ne témoigne pas, mais on sait qu’elle est en arrêt de travail et qu’actuellement, elle n’a entamé aucun suivi.
Elle minimise la violence à la maison à laquelle les enfants sont exposés, banalise les conflits avec le père, sa santé mentale et ses lacunes parentales. Elle se dit pourtant protectrice pour ses enfants. [23] Quant aux enfants, le grand-père et sa conjointe observent dès leur placement qu’ils n’ont aucune notion d’intimité et de bonne conduite.
Ils se tapent, se grafignent, vont à la toilette ensemble, mangent debout, n’ont pas de routine pour se coucher et sont vulgaires, impolis. [24] Les aînés, davantage en confiance, verbalisent plus librement la violence vécue dans la famille, dont certains éléments seront traités plus loin. D’ailleurs, depuis quelques semaines, ils s’apaisent, leurs résultats scolaires sont excellents et ils sont fiers de leur hygiène et de leurs vêtements. Toutefois, les contacts avec leurs parents perturbent cette stabilité.
Leurs anciens comportements émergent, et ce, pendant trois à quatre jours après les contacts et puisqu’ils voient leur mère toutes les semaines, les conséquences sont d’importance. [25] Les enfants ont des contacts avec leur père une fois par mois, contacts qu’ils ne réclament pas, tout comme ceux pour leur mère.
L’aînée a d’ailleurs manifesté son désir de demeurer au sein de son milieu actuel. [26] Les enfants ont aussi bénéficié d’un examen médical et sont en expertise pour un possible trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité, procédure que les parents ont négligée depuis près de trois ans. [27] Ajoutons que les responsables scolaires confirment que les enfants étaient violents, turbulents et que l’aînée présentait peu d’organisation, pouvait mentir, voler et être agressive. Ses cheveux étaient emmêlés, sales, rarement coiffés et qu’elle sentait parfois l’urine.
Ses vêtements étaient aussi inadaptés à la saison. Les lunettes qu’elle porte depuis l’âge de 4 ans sont brisées sans que les parents ne prennent de disposition pour les remplacer. [28] Rencontrée avant le placement, l’aînée défend sa mère qu’elle dit fatiguée, raison pour laquelle elle ne peut offrir les bains aux enfants.
Elle limite aussi ses confidences et demande au benjamin de se taire, sinon son père ira en prison. [29] Elle confie toutefois qu’il n’y a pas de collation à la maison et qu’ils mangent des sandwichs aux biscuits soda et beurre d’arachide pendant que papa est sur le divan, endroit où elle dit qu’il se trouve toujours. [30] Elle révèle aussi, comme son frère, que certains aliments sont réservés à son père.
Elle parle de saucisses que seul le père a accès, sinon il se fâche, et confie à la conjointe de son grand-père ne pas prendre de lait dans ses céréales puisque réservé à son père. [31] Elle ajoute qu’à la maison, elle devait aider sa mère pour les soins de ses frères, et ce, même la nuit notamment pour réconforter le benjamin au moment du coucher. [32] Quant au benjamin, il n’est pas inscrit à la garderie, manque de socialisation et d’encadrement. Il parle peu et n’a pas acquis la propreté. Il n’est pas non plus en mesure de faire un casse-tête adapté à son âge.
On lui a enlevé le biberon qu’il avait encore, il n’aime pas se laver, ce qui est aujourd’hui pour lui un plaisir. Le professionnel confirme des retards de langage, social et cognitif qui, sans un support constant de ses donneurs de soins, risquent de se cristalliser. [33] On apprend aussi à cette audience que le benjamin présente une tache pigmentaire au pied qui inquiète les médecins. Il est référé actuellement à un spécialiste qui entrevoit le lui retirer. La conjointe du grand-père confirme que l’enfant n’avait pas vu de médecin depuis plus de deux ans. [34] La conjointe du grand-père témoigne à son tour.
Dès la première question concernant son engagement auprès des enfants, elle dit ignorer qu’on souhaite lui confier les enfants pour les 10 prochains mois. Cependant, ce jour, elle affirme son souhait de s’impliquer jusqu’à leur majorité si cela est nécessaire malgré les premières semaines de placement qui furent très difficiles, fragilisant son engagement auprès d’eux tellement la tâche était lourde. Elle a quitté son emploi pour s’occuper des enfants à temps complet et confirme qu’actuellement, les enfants s’apaisent. [35] Quant aux contacts avec la mère, elle nous apprend plusieurs informations pertinentes.
D’abord, bien que l’ordonnance prévoie que l’intervenante doit les déterminer, il s’avère qu’ils ne le sont pas. La mère est ainsi libre de venir à sa guise bien que dans les faits, elle ne se présente que les samedis. La conjointe du grand-père demande donc de les déterminer pour permettre une meilleure gestion des activités qu’ils prévoient faire avec les enfants. [36] Lors de ses contacts, elle observe que la mère entretient les enfants de leur placement, de leur retour projeté, leur montre des photos de leurs chambres rénovées et dit se battre pour eux avec le soutien d’une très bonne avocate.
Mais plus grave, on apprend que la mère crie après les enfants et leur ordonne de se taire lorsque leur comportement lui déplaît. D’ailleurs, à une occasion en présence des enfants, la mère sacre et devient très agressive envers l’intervenante à la suite d’un message qu’elle reçoit. Quelques minutes plus tard, le cadet s’effondre, perd connaissance et cesse de respirer.
L’ambulance est appelée pour lui apporter les soins nécessaires. [37] Enfin, la conjointe du grand-père témoigne des confidences de l’aînée disant qu’elle prenait parfois son bain avec le chien, qu’elle était la plus tapée de la fratrie par ses parents, qu’elle passait l’aspirateur, vidait le lave-vaisselle et qu’elle devait faire la tâche à l’appel de trois coups sur la table des parents. CONCLUSIONS
[38] Les enfants vivent au sein d’un milieu instable, violent, négligent et toxique qui entrave tant leur sécurité que leur développement. Les parents ne reconnaissent pas la violence, adoptent des méthodes éducatives inadéquates, leurs comportements insécurisent les enfants et nuisent à leur stabilité.
Ce constat persiste malgré la mise en place de mesures de protection depuis 2021 et le retrait des enfants depuis deux mois. [39] Encore aujourd’hui, les parents banalisent les conflits conjugaux, la violence envers les enfants, le laxisme du père dans les tâches quotidiennes et ils ne reconnaissent pas les impacts que ces comportements ont sur les enfants. [30] Quant au père, niant toute responsabilité, il la fait supporter par la grand-mère maternelle, ne présente aucune introspection, son discours est irréaliste et incompatible avec la situation présentée. [41] C’est ainsi que les enfants en portent d’importantes séquelles et que celles-ci émergent après chacun des contacts avec les parents.
Ce constat n’est certes pas étrange au fait que les enfants ne réclament pas leurs parents. [42] Il est ainsi nécessaire de poursuivre le placement des enfants auprès de leur grand-père maternel et sa conjointe pour tenter de rattraper les retards de développement du benjamin dont la sécurité et le développement sont compromis pour négligence sur les plans de la santé, physique et éducatif, risque sérieux de négligence et mauvais traitements psychologiques. [43] Quant aux aînés, ces motifs sont aussi retenus et puisqu’ils sont aussi victimes de violence, s’ajoutent aussi les abus physiques. [44] Quant à la durée de l’ordonnance, elle doit être en place pour une longue période en raison de la non-reconnaissance des parents, mais plus encore, pour rassurer les enfants, les stabiliser et leur permettre de vivre dans un milieu aimant, sain et exempt de violence, ce que le milieu d’accueil offre. [45] Le Tribunal croit nécessaire que les parents se soumettent à une évaluation psychologique complète afin de déterminer leurs capacités à répondre adéquatement aux besoins de leurs enfants et ainsi statuer sur le meilleur projet de vie pour eux. [46] Quant aux contacts entre les enfants et leurs parents, puisqu’ils représentent la source de leur désorganisation comportementale, que la mère n’arrive pas à instaurer des contacts positifs avec eux, adopte des comportements violents en leur présence, il y a lieu de les réduire et de les superviser par la Directrice.
Les contacts avec le père demeureront les mêmes, mais seront aussi encadrés, et ce, afin de respecter le désir et l’intérêt des enfants. [ 3 ] Quelques semaines après cette décision, leurs gardiens s’épuisent et demandent provisoirement le soutien de la grand-mère maternelle, ce que la mère conteste, alléguant toujours, comme le père, avoir été victime de sa violence pendant son enfance. [ 4 ] Cette demande est refusée par notre Cour qui la considère non urgente. [ 5 ] Douze jours plus tard, le grand-père maternel demande le déplacement des enfants, notamment en raison de la situation familiale de sa conjointe qui l’empêche de poursuivre son implication quotidienne auprès des enfants. [ 6 ] C’est pourquoi, le 3 juillet 2023, notre Cour est à nouveau saisie d’une demande pour mesures provisoires, cette fois afin de confier les enfants en famille d’accueil, demande qui est accordée puisque les parents, comme par le passé récent, ne présentent aucune introspection; négation des motifs de compromission, responsabilisation de la grand-mère maternelle de la violence de la mère, demande du retour des enfants auprès d’eux. [ 7 ] En famille d’accueil, la cadette s’y adapte rapidement et des améliorations significatives sont observées quant à ses comportements (moins violente).
Elle y verbalise son difficile vécu auprès de ses parents (violence, parentification). [ 8 ] Dans les derniers jours, on observe un retour de ses comportements passés, mais malgré ses difficultés, elle apparaît bien intégrée dans ce nouveau milieu et ce dernier est prêt à s’engager à plus long terme auprès de l’enfant. [ 9 ] Des contacts avec ses parents sont limités à une fois par mois en raison de conséquences négatives que l’enfant manifeste.
Depuis, elle refuse de voir son père bien qu’au dernier contact avec la mère, après quelques minutes seule avec elle, elle pleure l’absence de son père et le réclame. [ 10 ] Le cadet s’intègre lui aussi positivement au sein de son nouveau milieu, tout comme le benjamin. Étant le seul enfant au sein de cette famille, il a toute l’attention et se sent apprécié. Toutefois, ce milieu ne s’engage pas à long terme auprès de l’enfant, et ce, malgré le pronostic sombre de son retour auprès de ses parents.
Il semble qu’au moment du placement, la disponibilité limitée des milieux d’accueil ne permettait pas d’en cibler un davantage engagé. [ 11 ] Quant aux contacts avec ses parents, bien que prévus selon les mêmes modalités, tout comme sa sœur, il ne veut voir que sa mère. [ 12 ] Enfin, le benjamin améliore son langage et ses habiletés dès le placement chez son grand-père bien qu’il régresse s’il voit ses parents. On observe dans le milieu d’accueil actuel qu’il est plus autonome, qu’il s’amuse et qu’il est affectueux.
Il fréquente la garderie et interagit avec ses pairs positivement, ce qui n’était pas le cas avec sa fratrie. [ 13 ] Il voit sa mère, mais pas son père, tout comme le reste de la fratrie qui n’a eu aucun contact avec lui depuis plusieurs semaines, l’intervenante jugeant que ce contact n’est pas dans son intérêt. [ 14 ] À l’audition, le père témoigne et comme antérieurement, son état mental apparaît questionnable. Son discours est décousu et peu cohérent. Son introspection est absente, il nie toute problématique, refuse de voir un médecin et toute évaluation professionnelle.
Il dit être médicamenté par la médecine non traditionnelle et qu’il a dans le sang des substances intoxicantes que produit son corps. [ 15 ] Il demande le retour de ses enfants et responsabilise toujours la grand-mère maternelle de toute la problématique familiale.
[ 16 ] Ajoutons que récemment, l’intervenante a obtenu un enregistrement où on entend le père qui entretient un discours pavé de reproches à l’aînée dans un verbiage incohérent sur un ton qui ne laisse aucun doute sur sa colère. À cette occasion, selon l’auteur de l’enregistrement, le père, pour la punir, lui aurait enfoncé une tranche de pain dans la bouche.
On entend d’ailleurs à travers les sanglots de l’enfant des étouffements cohérents avec cette allégation, bien que le père prétende que la preuve ne permet pas de le conclure. [ 17 ] Enfin, bien que la rentrée scolaire approche, il refuse de fournir les documents nécessaires à leur inscription, ce à quoi la mère ne pallie pas. [ 18 ] D’ailleurs, celle-ci parle peu à l’audience bien qu’elle insiste pour voir ses enfants, envahie par ses émotions.
Elle reproche également à la Directrice de ne pas être informée de leur évolution et de leur suivi médical. [ 19 ] Ces observations sont compatibles avec celles de l’intervenante qui conclut que la mère laisse au père tout l’espace décisionnel. [ 20 ] Considérant que la situation demeure inchangée quant à l’absence de mobilisation des parents afin de corriger les motifs de compromission et que leur comportement laisse croire à l’improbabilité du retour des enfants auprès d’eux à court et moyen termes, le Tribunal accorde la demande pour la durée totale du délai maximal de placement afin que dès maintenant soit envisagée une solution permanente pour stabiliser les enfants dans un milieu sain et aimant en mesure de répondre adéquatement à leurs besoins éducatifs, affectifs et physiques. [ 21 ] En raison du comportement réfractaire des parents et de leur manque de collaboration pour assurer les services nécessaires au bien-être de leurs enfants, il y a lieu de leur retirer l’exercice des attributs de l’autorité parentale, et ce, dans l’intérêt des enfants. [ 22 ] Quant aux contacts, ils étaient balisés par la précédente ordonnance afin de permettre aux enfants de voir les deux parents.
Bien sûr, il y a lieu d’évaluer leur intérêt à les actualiser individuellement, les enfants ayant des besoins différents. [ 23 ] Ainsi, s’il s’avère préférable que les enfants voient leurs parents individuellement, que l’un deux ne les voit pas ou ne voit que l’un d’entre eux, les contacts doivent être ajustés en conséquence. Le Tribunal souligne également l’importance de ne jamais laisser seuls les enfants avec leurs parents, le soudain revirement de situation que vit l’aînée face à son père en est un exemple éloquent.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la demande; [ 25 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 12 mai 2023; [ 26 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des aînés toujours compromis pour abus physiques, négligence sur les plans physique, de la santé et sur le plan éducatif, mauvais traitements psychologiques et risque sérieux de négligence; [ 27 ] DÉCLARE la sécurité et le développement du benjamin toujours compromis pour risque sérieux de négligence et négligence sur les plans physique, de la santé et éducatif et mauvais traitements psychologiques; DANS LA SITUATION DE X : [ 28 ] ORDONNE à l’égard de l’enfant, et ce, jusqu’au 21 décembre 2024 l’exécution des mesures suivantes : 28.1.
QU E l’enfant soit hébergée en famille d’accueil; 28.2. QUE les coordonnées de la famille d’accueil soient confidentielles; 28.3.
QUE les contacts entre l’enfant et ses parents soient constamment supervisés par un intervenant de la Directrice de la protection de la jeunesse à raison d’une fois par mois pour une durée de deux heures, la durée pouvant être modifiée après entente entre les parties, et ce, en respectant l’intérêt de l’enfant, en respectant son intérêt et conditionnellement : − à ce que ces contacts soient positifs; − à ce que les parents adoptent un discours adéquat; − à ce que les parents collaborent avec la Directrice de la protection de la jeunesse en respectant les balises du contact et en confirmant leur présence 24 heures à l’avance; − À défaut par les parents de respecter ces conditions, le contact sera suspendu et les autres interdits; 28.4.
QUE les contacts entre l’enfant et la famille élargie s’effectuent selon les modalités déterminées par l’intervenante sociale quant à la durée, la fréquence, le lieu et le degré de supervision requis; 28.5. QUE les contacts entre l’enfant et la grand-mère maternelle s’effectuent selon les modalités déterminées par l’intervenante sociale quant à la durée, la fréquence, le lieu et le degré de supervision requis, tout en respectant l’intérêt de l’enfant et en constante présence d’un tiers désigné par l’intervenante sociale; 28.6.
QUE l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; 28.7. QU ’un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant et à son milieu de vie et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté;
28.8. QUE les parents soient évalués en psychologie, notamment quant à leurs capacités à répondre adéquatement aux besoins de l’enfant; 28.9. QU ’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; 28.10.
QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en se présentant à chacun des rendez- vous fixés par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 29 ] RETIRE aux parents l’exercice des attributs de l’autorité parentale en ce qui concerne les soins de santé, les activités de la vie civile courante, les autorisations scolaires et le CONFIE à la Directrice de la protection de la jeunesse, l’intervenante devant tenir informés les parents de chaque décision prise en conséquence; [ 30 ] RECOMMANDE à la mère de participer et de s’impliquer activement dans un suivi concernant ses difficultés personnelles, notamment le programme A, ainsi qu’auprès de l’organisme B et de respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 31 ] RECOMMANDE au père de participer et de s’impliquer activement dans les suivis qui lui sont proposés, notamment en lien avec ses problèmes de santé mentale (médecin de famille et psychiatre) et sa problématique de violence ([Programme B] ou [Groupe A]); [ 32 ] RECOMMANDE au père de se soumettre à une évaluation en toxicomanie et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 33 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; DANS LA SITUATION DE Y : [ 34 ] ORDONNE à l’égard de l’enfant, et ce, jusqu’au 21 décembre 2024 l’exécution des mesures suivantes : 34.1.
QU E l’enfant soit hébergé en famille d’accueil; 34.2. QUE les coordonnées de la famille d’accueil soient confidentielles; 34.3.
QUE les contacts entre l’enfant et ses parents soient constamment supervisés par un intervenant de la Directrice de la protection de la jeunesse à raison d’une fois par mois pour une durée de deux heures, la durée pouvant être modifiée après entente entre les parties, et ce, en respectant l’intérêt de l’enfant, en respectant son intérêt et conditionnellement : − à ce que ces contacts soient positifs; − à ce que les parents adoptent un discours adéquat; − à ce que les parents collaborent avec la Directrice de la protection de la jeunesse en respectant les balises du contact et en confirmant leur présence 24 heures à l’avance; − À défaut par les parents de respecter ces conditions, le contact sera suspendu et les autres interdits; 34.4.
QUE les contacts entre l’enfant et la famille élargie s’effectuent selon les modalités déterminées par l’intervenante sociale quant à la durée, la fréquence, le lieu et le degré de supervision requis; 34.5. QUE les contacts entre l’enfant et la grand-mère maternelle s’effectuent selon les modalités déterminées par l’intervenante sociale quant à la durée, la fréquence, le lieu et le degré de supervision requis, tout en respectant l’intérêt de l’enfant et en constante présence d’un tiers désigné par l’intervenante sociale; 34.6.
QUE l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; 34.7. QU ’un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant et à son milieu de vie et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; 34.8. QUE les parents soient évalués en psychologie, notamment quant à leurs capacités à répondre adéquatement aux besoins de l’enfant; 34.9. QU ’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; 34.10.
QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en se présentant à chacun des rendez- vous fixés par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 35 ] RETIRE aux parents l’exercice des attributs de l’autorité parentale en ce qui concerne les soins de santé, les activités de la vie civile courante, les autorisations scolaires et le CONFIE à la Directrice de la protection de la jeunesse, l’intervenante devant tenir informés les parents de chaque décision prise en conséquence; [ 36 ] RECOMMANDE à la mère de participer et de s’impliquer activement dans un suivi concernant ses difficultés personnelles, notamment le programme A, ainsi qu’auprès de l’organisme B et de respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 37 ] RECOMMANDE au père de participer et de s’impliquer activement dans les suivis qui lui sont proposés, notamment en lien
avec ses problèmes de santé mentale (médecin de famille et psychiatre) et sa problématique de violence ([Programme B] ou [Groupe A]); [ 38 ] RECOMMANDE au père de se soumettre à une évaluation en toxicomanie et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 39 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; DANS LA SITUATION DE Z : [ 40 ] ORDONNE à l’égard de l’enfant, et ce, jusqu’au 21 décembre 2024 l’exécution des mesures suivantes : 40.1. QU E l’enfant soit hébergé en famille d’accueil; 40.2.
QUE les coordonnées de la famille d’accueil soient confidentielles; 40.3.
QUE les contacts entre l’enfant et ses parents soient constamment supervisés par un intervenant de la Directrice de la protection de la jeunesse à raison d’une fois par mois pour une durée de deux heures, la durée pouvant être modifiée après entente entre les parties, et ce, en respectant l’intérêt de l’enfant, en respectant son intérêt et conditionnellement : − à ce que ces contacts soient positifs; − à ce que les parents adoptent un discours adéquat; − à ce que les parents collaborent avec la Directrice de la protection de la jeunesse en respectant les balises du contact et en confirmant leur présence 24 heures à l’avance; − À défaut par les parents de respecter ces conditions, le contact sera suspendu et les autres interdits; 40.4.
QUE les contacts entre l’enfant et la famille élargie s’effectuent selon les modalités déterminées par l’intervenante sociale quant à la durée, la fréquence, le lieu et le degré de supervision requis; 40.5. QUE les contacts entre l’enfant et la grand-mère maternelle s’effectuent selon les modalités déterminées par l’intervenante sociale quant à la durée, la fréquence, le lieu et le degré de supervision requis, tout en respectant l’intérêt de l’enfant et en constante présence d’un tiers désigné par l’intervenante sociale; 40.6.
QUE l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; 40.7. QU ’un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant et à son milieu de vie et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; 40.8. QUE les parents soient évalués en psychologie, notamment quant à leurs capacités à répondre adéquatement aux besoins de l’enfant; 40.9. QU ’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; 40.10.
QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en se présentant à chacun des rendez- vous fixés par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 41 ] RETIRE aux parents l’exercice des attributs de l’autorité parentale en ce qui concerne les soins de santé, les activités de la vie civile courante, les autorisations scolaires et le CONFIE à la Directrice de la protection de la jeunesse, l’intervenante devant tenir informés les parents de chaque décision prise en conséquence; [ 42 ] RECOMMANDE à la mère de participer et de s’impliquer activement dans un suivi concernant ses difficultés personnelles, notamment le programme A, ainsi qu’auprès de l’organisme B et de respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 43 ] RECOMMANDE au père de participer et de s’impliquer activement dans les suivis qui lui sont proposés, notamment en lien avec ses problèmes de santé mentale (médecin de famille et psychiatre) et sa problématique de violence ([Programme B] ou [Groupe A]); [ 44 ] RECOMMANDE au père de se soumettre à une évaluation en toxicomanie et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 45 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q.
Signé le 29 août 2023
M e Marianne Girard (DPJ) M e Caroline Simard (enfants) mère père Date d’audience : 23 août 2023
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